La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/12/2022 | FRANCE | N°22BX00860

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 06 décembre 2022, 22BX00860


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2106259 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enr

egistrée le 16 mars 2022, Mme E... D... épouse B..., représentée par Me Mathey, demande à la cour :...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 2106259 du 18 janvier 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2022, Mme E... D... épouse B..., représentée par Me Mathey, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 18 janvier 2022 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 5 novembre 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors que, d'une part, la préfète ne produit aucun élément propre à établir que l'avis de l'OFII concernant son état de santé aurait résulté d'une délibération collégiale et d'autre part, que l'avis ne comporte pas des signatures électroniques sécurisées alors que les textes exigent que cet avis soit signé par trois médecins du collège national spécialement désignés ;

- la décision est entachée d'erreur de droit en ce que la préfète s'est estimée liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- la décision méconnait l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est privée de base légale en ce qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre de séjour illégale ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait le 9° de l'article

L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision est privée de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une décision de refus de titre et sur une décision portant obligation de quitter le territoire, qui sont illégales ;

- la décision méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Mme D... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- et les observations de Me Mathey, représentant Mme E... D... épouse B....

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... D... épouse B..., née le 10 mai 1984, de nationalité albanaise, entrée régulièrement en France le 10 septembre 2018, a été admise au séjour le

25 septembre 2020 et a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade le 8 janvier 2021. Par un arrêté du 5 novembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée. Mme D... épouse B... relève appel du jugement du 18 janvier 2022 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (...) / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 devenu l'article

R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ". Aux termes de l'article R. 313-12 devenu l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle (...) ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles

R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté (...) Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".

3. Pour déterminer si un étranger peut bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire d'un traitement médical approprié, au sens de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il convient de s'assurer, eu égard à la pathologie de l'intéressé, de l'existence d'un traitement approprié et de sa disponibilité dans des conditions permettant d'y avoir accès, et non de rechercher si les soins dans le pays d'origine sont équivalents à ceux offerts en France ou en Europe.

4. L'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) le 30 septembre 2021 et revêtu des signatures des trois médecins composant ce collège, porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " laquelle atteste du caractère collégial de l'avis et fait foi jusqu'à preuve du contraire. La circonstance que ces signatures sont des fac-similés n'est pas de nature à remettre en cause le fait que les signataires, dont l'identité est précisée, ont bien siégé au sein du collège de médecins. L'appelante ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui renvoient au I de l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives, dès lors que l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII n'est pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions administratives. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII doit être écarté.

5. La préfète de la Gironde a pu à bon droit s'approprier l'avis du collège de médecins du 30 septembre 2021 sans pour autant méconnaître son propre pouvoir d'appréciation, en l'absence de toute précision de la part de l'appelante permettant de considérer que l'administration aurait dû se fonder sur d'autres éléments pertinents portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... épouse B... est paraplégique et souffre d'escarre ischiatique et d'une incontinence urinaire par insuffisance sphinctérienne. Il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII du 30 septembre 2021 que si l'état de santé de Mme D... épouse B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Albanie. Pour remettre en cause l'appréciation de la préfète, qui s'est notamment fondée sur l'avis du collège de médecins, l'appelante produit un extrait du rapport de la mission exploratoire réalisée en Albanie du 1er au 6 avril 2013 soulignant le caractère défaillant du système de santé albanais et fait valoir qu'elle ne pourrait assumer les frais médicaux lourds en cas de nécessité d'une nouvelle opération. Ces seuls éléments, eu égard à leur caractère général et peu circonstancié, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII selon laquelle l'intéressée peut bénéficier des soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine. Les autres documents médicaux produits n'apportent pas davantage d'informations permettant de retenir qu'un traitement adapté ne serait pas accessible en Albanie. Par suite, le moyen, tiré de l'inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".

8. Mme D... épouse B... se prévaut de la présence de sa mère en France qui l'assiste au quotidien en raison de sa pathologie. Toutefois il ressort des pièces du dossier que sa mère, Mme C..., a fait l'objet d'un arrêté du 5 novembre 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français. En outre, l'appelante ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales en Albanie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 34 ans et où résident son enfant, son mari, son père et son frère. Dans ces conditions, la préfète de la Gironde n'a pas porté au droit de Mme D... épouse B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée eu égard aux motifs du refus. Par suite, la préfète n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances, la décision de refus de titre de séjour n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.

10. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

11. Il ressort de ce qui a été dit au point 6 que l'état de santé de Mme D... épouse B... ne constitue pas un obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions du 9° de l'article

L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Compte tenu des circonstances exposées aux points 6 et 8, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme D... épouse B....

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

14. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".

15. L'appelante soutient que sa sécurité serait menacée si elle devait retourner dans son pays d'origine. Toutefois, et alors que Mme D... épouse B... a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 juin 2019 et par la Cour nationale du droit d'asile le 25 septembre 2019, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à corroborer l'existence d'un risque actuel et personnel de traitement inhumain et dégradant. Par suite, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

16. Eu égard aux circonstances exposées aux points 6 et 8, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de Mme D... épouse B....

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi

du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête présentée par Mme D... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... D... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Héloïse Pruche-Maurin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

La rapporteure,

Nathalie A...La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

22BX00860 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00860
Date de la décision : 06/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : MATHEY;MATHEY;MATHEY

Origine de la décision
Date de l'import : 11/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-12-06;22bx00860 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award