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30/11/2022 | FRANCE | N°20BX03964

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre bis (formation à 3), 30 novembre 2022, 20BX03964


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision, du 2 juillet 2018, par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a fixé la date de consolidation de son état de santé au 9 septembre 2015 et limité à 1 % son taux d'incapacité permanente partielle, ainsi que la décision du 2 août 2018 ayant rejeté son recours gracieux. Elle a aussi demandé au tribunal, à titre principal, d'enjoindre au CHU de retenir le 26 janvier 2017 comme date de co

nsolidation de son état de santé et de fixer ses taux d'incapacité à 23 % a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision, du 2 juillet 2018, par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a fixé la date de consolidation de son état de santé au 9 septembre 2015 et limité à 1 % son taux d'incapacité permanente partielle, ainsi que la décision du 2 août 2018 ayant rejeté son recours gracieux. Elle a aussi demandé au tribunal, à titre principal, d'enjoindre au CHU de retenir le 26 janvier 2017 comme date de consolidation de son état de santé et de fixer ses taux d'incapacité à 23 % au titre des séquelles physiques, à 20 % au titre des séquelles psychiques et à 40 % au titre du syndrome de conversion. A titre subsidiaire, elle a demandé au tribunal de réexaminer sa situation.

Par un jugement n°1804306 du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions des 2 juillet et 2 août 2018 du CHU de Bordeaux et a enjoint à son directeur de réexaminer la situation de Mme C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 3 mars 2022, Mme C..., représentée par Me Bach, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 8 octobre 2020 du tribunal administratif de Bordeaux, en ce qu'il a refusé de censurer les décisions attaquées sur le fondement de la légalité interne ;

2°) d'annuler au fond la décision, du 2 juillet 2018, par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux a fixé la date de consolidation de son état de santé au 9 septembre 2015 et a limité à 1 % son taux d'incapacité permanente partielle, ainsi que la décision du 2 août 2018 ayant rejeté son recours gracieux ;

3°) d'enjoindre au CHU, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de fixer au 26 janvier 2017 la date de consolidation et de fixer ses taux d'incapacité à 23 % au titre des séquelles physiques, à 20 % au titre des séquelles psychiques et à 40 % au titre du syndrome de conversion ; à défaut, d'enjoindre au CHU de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, les sommes de 2 000 euros au titre de la première instance et de 2 500 euros au titre de l'appel.

Elle soutient que :

- l'office du juge lui imposait d'examiner prioritairement les moyens de nature à justifier le prononcé de l'injonction sollicitée ; or le premier juge n'a fait droit qu'à un moyen de légalité externe, sans examiner les moyens relatifs aux vices de légalité interne des décisions contestées ; en vertu de la jurisprudence société Eden, sa requête d'appel est donc recevable ;

- en fixant la date de consolidation de son état de santé au 9 septembre 2015 avec un taux de séquelles imputables au service de 1 % seulement pour chaque poignet, le CHU a commis une erreur d'appréciation, dès lors que son état de santé n'était pas consolidé à cette date et que le taux retenu pour les séquelles est erroné ; les séquelles des canaux carpiens sont sous-estimées, sa pathologie dépressive réactionnelle n'a pas été retenue comme séquelle de son accident de service, non plus que sa pathologie psychologique liée au syndrome de conversion.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2022, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, représenté par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête de Mme C... est irrecevable par défaut d'intérêt à agir à l'encontre du dispositif d'un jugement qui fait droit à ses demandes d'annulation et d'injonction.

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... D...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me Dupeyron pour le centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., née en 1958, a été engagée en 1978 par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux en qualité d'agent des services hospitaliers. Devenue adjoint administratif principal de 2ème classe, Mme C..., qui a été placée en congé pour maladie à compter du 10 mars 2014, a demandé que le syndrome du canal carpien bilatéral dont elle souffre au niveau de ses poignets soit reconnu comme imputable au service. Par une décision du 17 février 2015, faisant suite à un avis favorable de la commission de réforme, le directeur du CHU de Bordeaux a fait droit à cette demande avec effet rétroactif au 11 mars 1993.

2. A compter du 10 septembre 2015, les arrêts de travail de Mme C... ont été pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Elle a cependant déposé une demande de congé de longue maladie soumise au comité médical départemental qui, par un avis du 7 janvier 2016, l'a estimée inapte totalement et définitivement à toute fonction. Toutefois, la commission de réforme, consultée les 19 mai et 15 septembre 2016, a émis un avis défavorable à la mise à la retraite de Mme C... pour invalidité et considéré qu'une nouvelle expertise était nécessaire dans la perspective d'une reprise à temps partiel thérapeutique. Mme C... a ainsi été examinée par un médecin qui a déposé son rapport d'expertise le 23 octobre 2017.

3. Au vu d'un nouvel avis du comité médical départemental du 3 mai 2018, le directeur du CHU de Bordeaux a placé Mme C... en congé de longue durée à compter du 10 septembre 2015 jusqu'au 9 mars 2017, puis en position de disponibilité pour raisons de santé à la date du 10 mars 2017. Le 21 juin 2018, la commission de réforme a émis un avis favorable à la mise à la retraite pour invalidité de Mme C.... Par une décision du 2 juillet 2018, le directeur du CHU de Bordeaux a fixé à 1 % pour chaque poignet le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Mme C... et retenu le 9 septembre 2015 comme date de consolidation de son état de santé. Enfin, par une décision du 17 décembre 2018, le directeur du CHU a mis à la retraite Mme C... à compter du 4 mai 2018.

4. Par le jugement attaqué du 8 octobre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux, à la demande de Mme C..., a annulé, pour vice d'incompétence, la décision du 2 juillet 2018 et la décision de rejet du recours gracieux. Le tribunal a fait droit aux conclusions subsidiaires de Mme C... tendant à ce qu'il soit enjoint au CHU de Bordeaux de réexaminer ses demandes de modification de la date de consolidation de son état de santé et de révision de son taux d'IPP. Mme C... relève appel du jugement du tribunal en ce qu'il a écarté ses moyens de légalité interne soulevés à l'encontre de la décision du 2 juillet 2018 et en ce qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction formulées à titre principal.

Sur la légalité des décisions attaquées :

En ce qui concerne le taux d'incapacité permanente partielle :

5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions concordantes des trois expertises y figurant, à savoir celle du rhumatologue agréé établie le 9 septembre 2015, celle de l'expert mandaté par le CHU de Bordeaux établie le 4 mars 2016, et celle déposée le 23 octobre 2017 par l'expert désigné par le tribunal administratif de Bordeaux, que seul le syndrome des canaux carpiens dont souffre Mme C... au niveau de ses poignets peut être reconnu comme imputable à ses conditions de travail au centre hospitalier. Quant aux autres pathologies dont la requérante est atteinte, qu'il s'agisse de ses pathologies psychiatriques, de son syndrome anxio-dépressif et phobique, de son syndrome de conversion ou encore de ses pathologies rhumatologiques (arthropathies multiples, discopathies lombaires), il ne résulte ni des rapports d'expertise précités ni des autres éléments du dossier qu'ils présenteraient un lien avec le service. A cet égard, les documents médicaux que produit Mme C... procèdent à une description de ces différentes pathologies, précisent certes que son état psychique peut être qualifié de " réactionnel " à son état de santé en général, mais ne comportent aucun élément de nature à contredire les constatations concordantes et précises des trois experts précités selon lesquelles les affections autres que le syndrome des canaux carpiens dont la requérante est atteinte n'ont pas de lien avec le service. Dans ces conditions, c'est à bon droit que le directeur du CHU de Bordeaux n'a retenu que le syndrome des canaux carpiens pour évaluer le taux d'IPP de Mme C... à l'exclusion de ses autres pathologies.

6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la baisse de la force de préhension et la limitation des mouvements que présente Mme C... au niveau de ses poignets auraient justifié l'attribution d'un taux d'IPP supérieur à 1 % contrairement à ce qu'a estimé le directeur du CHU de Bordeaux à la suite des conclusions concordantes des experts consultés. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le directeur du CHU de Bordeaux dans la fixation de ce taux doit être écarté.

En ce qui concerne la date de consolidation de l'état de santé de Mme C...:

7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions concordantes des expertises précitées, qu'en l'absence de mise en évidence d'autres séquelles liées au syndrome des canaux carpiens dont souffre Mme C..., le directeur du CHU de Bordeaux a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, retenir le 9 septembre 2015 comme date de consolidation de l'état de santé de cette dernière. S'il est vrai que la commission de réforme, dans son avis du 21 juin 2018, a proposé une date de consolidation au 26 janvier 2017, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à remettre en cause l'appréciation du directeur du CHU de Bordeaux. Par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait retenir le 9 septembre 2015 comme date de consolidation de l'état de santé de la requérante doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête d'appel, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir écarté ses moyens de légalité interne soulevés à l'encontre de la décision attaquée, n'a pas fait droit à ses conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le CHU de Bordeaux au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3: Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au centre hospitalier universitaire de Bordeaux.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2022.

La rapporteure,

Florence D...

Le président,

Frédéric Faïck

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX03964


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre bis (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX03964
Date de la décision : 30/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CABINET FERRANT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-30;20bx03964 ?
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