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30/11/2022 | FRANCE | N°20BX03932

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre bis (formation à 3), 30 novembre 2022, 20BX03932


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2020, le 3 novembre 2021 et le 24 février 2022, la société Availle Energie SAS, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Availles-Limouzine ;

2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la pré

fète de la Vienne de statuer à nouveau sur sa demande, dans le délai de quinze jours à com...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 décembre 2020, le 3 novembre 2021 et le 24 février 2022, la société Availle Energie SAS, représentée par Me Guiheux, demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Availles-Limouzine ;

2°) de lui délivrer l'autorisation sollicitée ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de la Vienne de statuer à nouveau sur sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société requérante soutient que :

- l'intervention volontaire de l'association " Vent Rebelle " ne peut être admise dès lors qu'elle ne justifie pas d'un intérêt à défendre la décision de refus d'autorisation environnementale opposée à la société Availle Energies en l'absence d'incidence de l'acte attaqué sur les intérêts dont elle a la charge ; les intervenants personnes physiques n'ont pas non plus d'intérêt à intervenir dès lors qu'il n'est pas établi que la construction et le fonctionnement du parc éolien auraient des incidences sur leur propre situation ; il en est de même pour la commune d'Availles-Limouzine ;

- les intervenants sont irrecevables à invoquer de nouveaux motifs de refus non mentionnés dans l'arrêté attaqué ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'utilement le contester ;

- la préfète de la Vienne a commis une erreur de droit en se fondant sur les avis défavorables exprimés dans le cadre de l'enquête publique pour fonder l'arrêté attaqué ;

- la préfète a entaché son arrêté d'erreur d'appréciation et de droit au regard des dispositions des articles L. 181-3 et L. 511-1 du code de l'environnement, dès lors que le projet ne porte pas atteinte au paysage et au patrimoine environnants ; le site d'implantation du projet ne présente pas de sensibilité ou de qualité qui justifieraient une protection particulière ;

- le projet de parc éolien, qui se situe en retrait de la vallée de la Vienne, n'entraînera pas de perception visuelle significative depuis les monuments historiques, ni un rapport d'échelle disproportionné par rapport aux autres éléments de faible hauteur du paysage ;

- le projet de parc éolien n'engendrera pas un phénomène de covisibilité significatif avec le château de Saint-Germain-de-Confolens et le château de la Serre ;

- le projet de parc éolien n'aura pas d'impact significatif sur les hameaux et habitations proches ;

- le projet de parc éolien n'entraîne pas d'effets de saturation, d'encerclement et de mitage sur les différents hameaux mentionnés dans l'étude d'impact.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.

Par des mémoires en intervention, enregistrés les 7 février 2022 et 13 mars 2022, l'association Vent Rebelle, M. W... T..., Mme AF... AA... épouse T..., M. AC... AG..., Mme B... H..., M. S... Q..., Mme U... AJ... épouse Q..., M. A... F..., Mme L... K... veuve P..., Mme G... AE... de la Bardonnie veuve E... du Doignon, M. X... D..., Mme AH... Z... épouse D..., Mme N... C... épouse AK..., la commune d'Availles-Limouzine, M. M... AD..., M. R... V..., M. AI... J..., Mme AL... veuve I..., Mme AM... O..., représentés par Me Boudy, demandent à la cour de rejeter la requête de la société Availle Energie et de mettre à la charge de la société requérante le versement de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils ont tous intérêt à intervenir ;

- tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Y... AB...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- les observations de Me Galipon, représentant la société Availle Energie.

Considérant ce qui suit :

1. La société Availle Energie a déposé le 12 mars 2019 en préfecture de la Vienne une demande d'autorisation environnementale pour la construction et l'exploitation d'un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs d'une hauteur de 180 mètres en bout de pale et d'un poste de livraison, sur le territoire de la commune d'Availles-Limouzine. Par un arrêté du 4 novembre 2020, la préfète de la Vienne a rejeté sa demande. La société Availle Energie demande à la cour l'annulation de cet arrêté.

Sur la recevabilité des demandes présentées par les intervenants :

2. En premier lieu, l'association Vent Rebelle, qui a notamment pour objet, aux termes de l'article 2 de ses statuts : " la préservation, des paysages et du patrimoine ainsi que des intérêts liés à la nature, à l'agriculture, à l'élevage, à la chasse, au tourisme, à l'histoire et à la vie sociale, des territoires de la commune d'Availles-Limouzines et des communes voisines " ainsi que " l'opposition, notamment par toutes actions en justice et mobilisations citoyennes aux projets et installations de parcs éoliens présentant des nuisances pour les territoires de la commune d'Availles-Limouzines et des communes voisines ", justifie, au regard de son champ d'intervention, géographique comme matériel, d'un intérêt suffisant pour intervenir au soutien des conclusions de la ministre de la transition écologique tendant au rejet de la demande d'annulation du refus d'autorisation opposé à la requérante.

3. Ainsi, dès lors qu'au moins l'un des intervenants est recevable, une intervention collective est recevable. Il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt à intervenir des autres intervenants personnes physiques, l'intervention de l'association Vent Rebelle et autres doit être admise.

4. En second lieu, la faculté de demander une substitution de motifs étant réservée à l'administration, auteure de l'arrêté attaqué, les intervenants ne peuvent se prévaloir d'autres motifs pour soutenir que l'arrêté attaqué serait fondé alors que la préfète n'a pas fondé son refus sur ces motifs.

Sur la légalité de l'arrêté du 4 novembre 2020 :

5. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ". Aux termes de l'article L. 512-1 du même code, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale, applicable en l'espèce : " Sont soumises à autorisation les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. / L'autorisation, dénommée autorisation environnementale, est délivrée dans les conditions prévues au chapitre unique du titre VIII du livre Ier. " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 181-3 du même code, créé par la même ordonnance : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (...) ".

6. Il résulte de l'instruction que le site d'implantation du parc éolien en litige, composé de quatre aérogénérateurs d'une hauteur de 180 mètres et d'un poste de livraison, se situe sur le territoire de la commune d'Availles-Limouzine, et s'inscrit dans les unités paysagères de la Basse marche et des Terres froides. Le site d'implantation retenu se situe au cœur de paysages marqués par des cultures et des prairies délimitées par des haies, formant un réseau bocager, ainsi que par des boisements. L'occupation du sol y est principalement liée à l'activité agricole du secteur. Le site d'implantation se positionne sur un petit plateau découpé à l'est par la vallée de la Vienne et à l'ouest par la vallée de la Clouère, toutefois caractérisé par un relief peu marqué, s'échelonnant entre 190 et 215 mètres d'altitude. Les monuments historiques du secteur se situent en majorité dans l'aire d'étude éloignée du projet, laquelle s'étend sur un rayon de 18 km autour de ce projet, seuls trois d'entre eux étant situés dans l'aire d'étude immédiate. Cette aire d'étude éloignée est altérée par des éléments anthropiques tels que plusieurs routes départementales et autres axes routiers secondaires ainsi que des lignes à haute tension. Dans ces conditions, le paysage environnant le projet, s'il n'est pas dépourvu de tout intérêt, ne peut être regardé comme présentant un caractère ou un intérêt particulier à l'identité ou à l'attractivité desquelles le parc éolien porterait atteinte.

En ce qui concerne le motif fondé sur le surplomb de la vallée de la Vienne exposant à un rapport d'échelle disproportionné :

7. Pour refuser de délivrer l'autorisation sollicitée, la préfète de la Vienne a relevé que le projet est situé sur un point haut surplombant la vallée de la Vienne, et que les éoliennes à cet endroit créeraient un rapport d'échelle disproportionné par rapport aux autres éléments du paysage de faible hauteur. Il résulte de l'instruction, en particulier de l'étude paysagère, que si la zone d'implantation du projet s'insère sur l'interfluve entre la vallée de la Clouère et la vallée de la Vienne, elle reste cependant en retrait à plus d'un kilomètre de cette dernière sur son versant ouest au relief peu accidenté, et se situe à 2 300 mètres du lit de la Vienne. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, en particulier de l'étude d'impact et des photomontages produits, que le positionnement des éoliennes créerait un effet de surplomb significatif par rapport aux éléments paysagers environnants, notamment les vallées et les habitations existantes. De plus, les structures bocagères conservées sur la zone d'implantation du projet auront pour effet de limiter autant qu'il est possible les vues depuis notamment la vallée de la Vienne. Ainsi, si les éoliennes, qui sont au nombre de quatre, sont visibles, il ne résulte pas de l'instruction qu'elles créeraient un déséquilibre particulier en termes de perceptions visuelles dans le paysage environnant ni de rapport d'échelle disproportionné. Dans ces conditions, la préfète de la Vienne ne pouvait retenir ce motif pour refuser de délivrer l'autorisation sollicitée.

En ce qui concerne le motif fondé sur la visibilité du projet depuis les monuments historiques :

8. Il résulte de l'instruction qu'un faible nombre de monuments historiques seront susceptibles d'être en situation de covisibilité avec le parc éolien. A cet égard, seuls trois monuments historiques se situent dans l'aire d'étude immédiate du projet. S'il existe des vues directes sur le parc éolien depuis le château de Saint-Germain-de-Confolens et le château de Serre, situés respectivement à 5,8 et à 5,1 km de la zone d'implantation du projet, il n'apparaît pas, compte tenu du caractère limité de ces vues en raison des distances existantes, que le projet porterait une atteinte particulière à ces édifices, une telle atteinte ne pouvant se déduire de la seule circonstance que les éoliennes seront visibles depuis leurs abords ou en situation de co-visibilité vis-à-vis de ces monuments. Il résulte de l'instruction, et en particulier des photomontages, que les éoliennes ne seront pas sensiblement visibles au-dessus de l'horizon depuis le château de Saint-Germain-de-Confolens, lequel est situé à plus de 5 kilomètres du parc, et que l'impact du projet sur ce château, compte tenu du relief et de la végétation, restera modéré. L'étude paysagère conclut d'ailleurs à l'absence de covisibilité en dehors de celle constatée depuis les abords directs du château. Il résulte ensuite de l'instruction, et notamment des photomontages produits, que s'il existe un impact visuel du projet sur le château de Serre, situé également à environ 5 kilomètres, cet impact n'apparait pas significatif en raison du caractère ponctuel de la covisibilité et du rapport d'échelle évitant tout effet d'écrasement ainsi que les photomontages permettent de l'établir. Dans ces conditions, la préfète de la Vienne ne pouvait pas se fonder sur les motifs tirés de " la perception visuelle significative " depuis les monuments historiques et de la covisibilité significative entre le projet et le château de Saint-Germain-de-Confolens, et celui de Serre, pour refuser l'autorisation sollicitée.

En ce qui concerne le motif fondé sur l'impact du projet sur les six hameaux situés à moins d'un kilomètre :

9. Pour refuser de délivrer l'autorisation sollicitée, la préfète de la Vienne a également relevé que six hameaux situés à moins de 1 000 mètres du projet subiront un impact modéré à fort du fait de la présence des éoliennes, à savoir les hameaux de La Devinière, Chez Canaux, Fliers, Chez Benoist, Chez Mairat et Le Poirier d'Availles-Limouzine. Il résulte toutefois de l'instruction qu'un seul des hameaux concernés, Chez Mairat, situé à 870 mètres de la zone d'implantation, subira un impact visuel plus sensible, les autres hameaux étant moins significativement impactés du fait des distances plus grandes qui les séparent du projet et à raison du caractère bocager du paysage permettant, en certains endroits, de faire office d'écrans visuels, y compris pour des vues rapprochées. Si la ligne d'éolienne sera clairement visible depuis le hameau Chez Mairat, les distances séparant les éoliennes entre elles permettent toutefois de donner un caractère aéré au parc et de limiter l'effet de barrière à l'horizon. Par ailleurs, la seule circonstance que le projet demeurerait visible depuis certains abords des hameaux les plus proches n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une atteinte significative aux conditions d'habitations des particuliers et aux paysages. Il résulte également de l'instruction, en particulier des photomontages de l'étude d'impact, que les bourgs et hameaux, très dispersés sur un territoire à la topographie peu marquée et au bocage très développé, sont par endroit protégés par des masques végétaux, permettant ainsi de limiter la perception des éoliennes. Dans ces conditions, la préfète de la Vienne ne pouvait se fonder sur l'impact du projet éolien sur les hameaux situés à moins de 1 000 mètres pour refuser l'autorisation sollicitée.

En ce qui concerne le motif fondé sur le risque d'encerclement et de saturation visuelle :

10. Pour refuser l'autorisation sollicitée, la préfète de la Vienne a estimé que le pétitionnaire, " pour justifier l'acceptabilité de son projet au regard des risques d'effet de saturation et d'encerclement, s'est limité à évoquer le contexte bocager, n'apportant pas la démonstration d'un impact maîtrisé en toute saison ". Il est constant que le projet de parc éolien de la Croix de Pauvet s'insère dans un environnement déjà marqué par la présence de plusieurs parcs éoliens. Il résulte toutefois de l'instruction que les covisibilités entre ces parcs sont limitées par la nature bocagère du paysage et par la distance qui sépare le projet des parcs éoliens les plus proches, situés dans un rayon de 4 à 10 km. A cet égard, l'étude d'impact comporte une analyse spécifiquement consacrée au risque de saturation visuelle et d'encerclement prenant en compte l'ensemble des parcs éoliens se trouvant jusque dans l'aire d'étude éloignée. Les conclusions de cette analyse mettent en évidence un impact dans l'ensemble " faible " du projet en termes de saturation visuelle et d'encerclement sur les hameaux d'Abzac, Pressac et Availle-Limouzine, " faible à nul " sur les hameaux de Fontfadour et de Saint-Pierre, et " parfois modéré " sur les hameaux de Filiers et les autres hameaux situés à l'ouest du projet. Il résulte de l'instruction que le degré de saturation visuelle et d'encerclement a été calculé selon les trois critères en usage, à savoir l'angle d'occupation de l'horizon, l'angle de respiration visuelle et la densité d'éoliennes. Il en ressort que le projet préserve à chaque fois au moins un espace de respiration de 99,6° à 308,2°, selon les cas, qualifié de " confortable et fonctionnel " par les auteurs de l'étude. Il ne résulte pas de l'instruction que ces conclusions seraient erronées ou insuffisantes en raison de la méthodologie employée par les auteurs de l'étude. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que les aérogénérateurs en litige, pris isolément ou dans leur ensemble, devraient contribuer à un phénomène de saturation visuelle ou d'encerclement avec les aérogénérateurs déjà autorisés. Par suite, la préfète de la Vienne ne pouvait se fonder sur ce motif pour justifier le refus de délivrance de l'autorisation sollicitée.

En ce qui concerne le motif fondé sur le mitage du territoire :

11. Pour refuser l'autorisation sollicitée, la préfète de la Vienne a enfin estimé que " le projet contribue au mitage d'un territoire où les parcs éoliens installés ou ayant été approuvés sont déjà nombreux ". Il ne résulte toutefois pas de l'instruction, en particulier des photomontages et des cartes de l'étude d'impact, qui ne sont pas contestés par le ministre, que l'implantation du projet éolien entraînerait un effet particulier de mitage du territoire compte tenu des distances qui séparent le projet des parcs éoliens les plus proches situés dans un rayon de 4 à 10 km. Dans ces conditions, la préfète de la Vienne ne pouvait retenir ce motif pour refuser de délivrer l'autorisation sollicitée.

12. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète de la Vienne du 4 novembre 2020 lui refusant la délivrance d'une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un parc éolien sur le territoire de la commune d'Availles-Limouzine.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Lorsqu'il statue en vertu de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, le juge administratif a le pouvoir d'autoriser la création et le fonctionnement d'une installation classée pour la protection de l'environnement en l'assortissant des conditions qu'il juge indispensables à la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1. Il a, en particulier, le pouvoir d'annuler la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé l'autorisation sollicitée et, après avoir, si nécessaire, régularisé ou complété la procédure, d'accorder lui-même cette autorisation aux conditions qu'il fixe ou, le cas échéant, en renvoyant le bénéficiaire devant le préfet pour la fixation de ces conditions.

14. La ministre de la transition écologique ne se prévaut d'aucun autre motif de refus de l'autorisation d'exploiter les éoliennes du parc litigieux.

15. Eu égard aux motifs d'annulation retenus au présent arrêt, il y a lieu pour la cour de faire usage de ses pouvoirs de pleine juridiction en délivrant à la société Ferme Availle Energie l'autorisation environnementale dont relève le projet de parc éolien en vertu des dispositions de l'article L. 181-3 du code de l'environnement issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale. La société requérante est renvoyée devant la préfète de la Vienne aux fins de fixation par cette dernière des conditions qui, le cas échéant, doivent assortir l'autorisation environnementale.

16. Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Vienne de mettre en œuvre les mesures de publicité prévues à l'article R. 181-44 du code de l'environnement s'agissant de l'autorisation environnementale délivrée.

Sur les frais liés au litige :

17. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

18. D'autre part, les intervenants en défense n'étant pas partie perdante à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à la condamnation de la société Availle Energie au versement de la somme qu'ils demandent sur ce fondement.

DECIDE :

Article 1er : L'intervention de l'association Vent Rebelle et autres est admise.

Article 2 : L'arrêté du 4 novembre 2020 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de délivrer à la société Availle Energie l'autorisation environnementale sollicitée pour l'installation et l'exploitation d'un parc de quatre éoliennes sur le territoire de la commune d'Availles-Limouzine est annulé.

Article 3 : Il est délivré à la société Availle Energie l'autorisation environnementale sollicitée pour son projet. La société est renvoyée devant la préfète de la Vienne pour fixation des conditions qui devront, le cas échéant, assortir ladite autorisation.

Article 4 : Il est prescrit à la préfète de la Vienne de mettre en œuvre les mesures de publicité prévues à l'article R. 181-44 du code de l'environnement s'agissant de l'autorisation environnementale délivrée au présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à la société Availle Energie une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions présentées par l'association Vent Rebelle et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Availle Energie, à la ministre de la transition écologique. Copie pour information en sera délivrée à la préfète de la Vienne et à l'association Vent Rebelle, en qualité de représentant unique de l'ensemble des intervenants.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.

La rapporteure,

Pauline AB...Le président,

Frédéric Faïck

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne à la ministre de la transition énergétique en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20BX03932 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre bis (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX03932
Date de la décision : 30/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CABINET VOLTA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-30;20bx03932 ?
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