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30/11/2022 | FRANCE | N°20BX02833

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre bis (formation à 3), 30 novembre 2022, 20BX02833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 9 juillet 2018 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Lons a refusé de la recruter pour exercer un emploi d'aide aux personnes âgées, et de condamner la commune de Lons à lui verser la somme de 15 032,60 euros en réparation des préjudices subis à raison de cette décision.

Par un jugement n° 1802059,1900204 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20BX02833 le 25 août...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 9 juillet 2018 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Lons a refusé de la recruter pour exercer un emploi d'aide aux personnes âgées, et de condamner la commune de Lons à lui verser la somme de 15 032,60 euros en réparation des préjudices subis à raison de cette décision.

Par un jugement n° 1802059,1900204 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20BX02833 le 25 août 2020, Mme D... A..., représentée par Me Petriat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 30 juin 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 9 juillet 2018 par laquelle le président du centre communal d'action sociale de Lons a refusé de la recruter pour exercer un emploi d'aide aux personnes âgées ;

3°) de condamner le centre communal d'action social et la commune de Lons à lui verser la somme de 16 402,60 euros en réparation des préjudices subis, et d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable, et de la capitalisation des intérêts ;

4°) de mettre à la charge du centre communal d'action social de Lons et de la commune de Lons le versement chacun de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A... soutient que :

- la décision attaquée est illégale dès lors qu'elle a été prise sur la base d'un motif discriminatoire d'accès à l'emploi, en raison de son handicap ; le refus d'embauche n'a été pris qu'au vu du certificat médical établi par le médecin agréé, qui précise un aménagement de la durée de son temps de travail ; elle n'a découvert qu'à l'occasion de la réunion du 27 juin 2018 qu'il lui était proposé une embauche dès le mois de juillet, alors qu'elle était censée travailler en août seulement, de sorte qu'elle n'a pas pu au préalable aménager ses rendez-vous médicaux ; elle n'a procédé à aucun ajout sur les certificats médicaux, remplis uniquement par son médecin généraliste ; le tribunal a omis de tenir compte du fait que l'offre d'emploi diffusée par pôle emploi prévoyait une embauche à 20 heures de travail hebdomadaire, lui permettant d'assurer son suivi médical ; le tribunal ne pouvait estimer que ses empêchements médicaux constituaient une charge disproportionnée pour le service ;

- du fait de la décision du 9 juillet 2018, elle a été privée des salaires qu'elle aurait dû percevoir au titre des mois de juillet et d'août 2018, soit 685 euros net par mois ;

- elle a été convoquée à une réunion de trois heures le 27 juin 2018 ; elle est ainsi fondée à solliciter la somme de 29,64 euros au titre de ces heures non rémunérées ;

- elle est enfin fondée à solliciter la somme de 2,96 euros, au titre des congés payés y afférent ;

- elle a subi un préjudice moral qui sera réparé à hauteur de 15 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2020, le conseil communal d'action sociale et la commune de Lons, représentés par Me Heymans, concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de Mme A... le versement de la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils font valoir que :

- les conclusions indemnitaires présentées par Mme A... à l'encontre de la commune de Lons sont irrecevables, dès lors qu'elle n'a formé aucune demande indemnitaire préalable auprès de celle-ci, en méconnaissance de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; ces conclusions sont en tout état de cause irrecevables dès lors que la commune de Lons est étrangère au litige ;

- les conclusions indemnitaires présentées à l'encontre du centre communal d'action social de Lons sont irrecevables dès lors qu'elles constituent des conclusions nouvelles non soumises à l'examen des premiers juges ;

- les moyens invoqués à l'appui des conclusions à fin d'annulation ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... C...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- les observations de Me Quevarec représentant la commune de Lons et le centre communal d'action sociale de Lons.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre communal d'action sociale de la commune (CCAS) de Lons a publié une offre d'emploi d'aide aux personnes âgées afin de pourvoir au remplacement des agents en congé estival. Mme A... a proposé sa candidature sur un poste. Elle a reçu, le 15 juin 2018, un courriel de la directrice du CCAS de Lons l'informant de ce que sa candidature serait retenue pour effectuer des remplacements en août, voire en septembre 2018. Mais, par une décision du 9 juillet 2018, le président du CCAS de Lons a finalement refusé de recruter Mme A.... Cette dernière relève appel du jugement n°1802059, 1900204 rendu le 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2018 et à la condamnation de la commune de Lons à lui verser la somme de 15 032,60 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 6 sexies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I. - Afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, les employeurs (...) prennent, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour permettre aux travailleurs mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de développer un parcours professionnel et d'accéder à des fonctions de niveau supérieur ainsi que de bénéficier d'une formation adaptée à leurs besoins tout au long de leur vie professionnelle, sous réserve que les charges consécutives à la mise en œuvre de ces mesures ne soient pas disproportionnées, notamment compte tenu des aides qui peuvent compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur. ".

3. Les dispositions législatives précitées font obligation à l'autorité administrative d'adopter, au cas par cas, les mesures appropriées pour permettre l'accès de chaque personne handicapée à l'emploi auquel elle postule sous réserve, d'une part, que ce handicap n'ait pas été déclaré incompatible avec l'emploi en cause et, d'autre part, que ces mesures ne constituent pas une charge disproportionnée pour le service. A cet égard, des aménagements d'horaires peuvent être proposés, sous réserve qu'ils soient compatibles avec les nécessités de fonctionnement du service.

4. Pour refuser de recruter Mme Duhamel, le président du CCAS de Lons s'est fondé sur le fait que l'intéressée l'avait tardivement informé de ce qu'elle ne serait pas disponible pendant plusieurs journées de l'été 2018 et sur la gravité que revêt l'apposition à son initiative, sur un certificat médical établi par un médecin généraliste le 27 juin 2018, de la mention selon laquelle elle ne pourrait pas effectuer plus de vingt heures de travail par semaine.

5. En premier lieu, dans son attestation du 28 septembre 2018, le médecin généraliste a certifié qu'il n'a pas rédigé la mention, figurant sur le certificat médical d'aptitude à un emploi à temps partiel, indiquant le nombre d'heures maximales que Mme A... était capable d'assurer. Toutefois, cette seule attestation ne permet pas d'établir avec certitude que Mme A..., qui le conteste, aurait elle-même falsifié le certificat médical. Dans ces conditions, l'exactitude de ce motif retenu dans la décision en litige n'est pas établie.

6. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la directrice du CCAS de Lons, qui avait été informée dès l'entretien du 24 mai 2018 du statut de travailleur handicapé de Mme A..., avait retenu la candidature de cette dernière pour assurer le remplacement d'agents au cours des mois d'août et septembre 2018 en qualité d'aide aux personnes âgées. Le CCAS de Lons a par la suite informé Mme A... que son recrutement serait avancé au mois de juillet, en raison de contraintes liées au placement en congé de maladie d'un agent et de la sortie d'hospitalisation d'une personne âgée, et l'intéressée a répondu, par un courriel du 21 juin 2018, qu'elle serait disponible à compter du 9 juillet.

7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A... n'a informé le CCAS de Lons que le 28 juin 2018 de ses indisponibilités au cours des mois de juillet et août 2018, à savoir le 11 juillet de 14h à 17h, le 18 juillet à partir de 16h, le 19 juillet toute la journée, le 23 juillet à partir de 14h, le 24 juillet à partir de 17h30, le 6 août toute la journée, le 20 août de 8h à 11h, le 22 août à partir de 16h et le 23 août toute la journée. A supposer même que ces indisponibilités seraient motivées par des rendez-vous médicaux, ce dont la requérante ne justifie pas, les nombreux aménagements horaires demandés par Mme A..., qui vont au-delà des préconisations de son médecin, auraient imposé au CCAS de Lons, qui en a été informé tardivement, une contrainte excessive dans l'organisation du service en rendant notamment plus difficile le remplacement des agents en congé durant les mois de juillet et août 2018, alors que les horaires de travail dans le secteur d'activité des prestations d'aide à domicile sont amenés à varier régulièrement selon les besoins changeants des personnes. Enfin, contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au CCAS de Lons de rechercher, avant de refuser son recrutement, si d'autres agents contractuels ou territoriaux étaient susceptibles de la remplacer lors de ses empêchements. Dans ces conditions, la décision du 9 juillet 2018 ne révèle pas une discrimination dans l'accès à l'emploi à raison de la qualité de travailleur handicapé de Mme A... et était justifiée par l'intérêt du service. Enfin, il résulte de l'instruction que le président du CCAS de Lons aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ce seul motif.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 juillet 2018.

Sur les conclusions indemnitaires :

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires de la requérante doivent être rejetées en l'absence d'illégalité fautive commise par l'administration.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CCAS de Lons et de la commune de Lons, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que Mme A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A... le versement au CCAS de Lons et à la commune de Lons de la somme de 750 euros chacun sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A... versera au centre communal d'action sociale de Lons et à la commune de Lons la somme de 750 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A..., au centre communal d'action sociale de Lons et à la commune de Lons.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.

La rapporteure,

Pauline C...Le président,

Frédéric Faïck

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20BX02833 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre bis (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX02833
Date de la décision : 30/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : PETRIAT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-30;20bx02833 ?
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