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30/11/2022 | FRANCE | N°20BX02826

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre bis (formation à 3), 30 novembre 2022, 20BX02826


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de La Réunion a refusé de la titulariser en fin de stage et prononcé son licenciement.

Par un jugement n° 1901065 du 25 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2020, Mme C..., représentée par Me Domitile, demande à la cour :

1°) d'annuler ce j

ugement n° 1901065 du tribunal ;

2°) d'annuler la décision du 24 mai 2019 en litige ;

3°) d'enjoindr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 24 mai 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de La Réunion a refusé de la titulariser en fin de stage et prononcé son licenciement.

Par un jugement n° 1901065 du 25 juin 2020, le tribunal a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 août 2020, Mme C..., représentée par Me Domitile, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1901065 du tribunal ;

2°) d'annuler la décision du 24 mai 2019 en litige ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de La Réunion de la réintégrer dans ses effectifs à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient, en ce qui concerne la régularité du jugement attaqué, que :

- le sens des conclusions du rapporteur public a été communiqué trop peu de temps avant l'audience publique, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- le tribunal a omis de se prononcer sur son moyen tiré de ce que le centre hospitalier n'a pas fait droit à sa demande d'audition de témoins ;

- la minute du jugement ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée, que :

- la décision en litige constitue une sanction disciplinaire déguisée qui ne pouvait régulièrement intervenir sans la consultation préalable du conseil de discipline ;

- cette décision est intervenue sans qu'elle ait été mise à même de consulter son dossier ni été informée de son droit à être assistée d'un défenseur de son choix au cours de la procédure ; à cet égard, elle n'a pas reçu le courrier du centre hospitalier daté du 2 avril 2019 et, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les entretiens réalisés en 2018 ne pallient pas le défaut d'information de ses droits qui entache la procédure ayant abouti à la décision contestée ;

- la procédure suivie par le centre hospitalier a méconnu le principe d'impartialité dès lors qu'elle a été menée exclusivement à charge ;

Elle soutient, en ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée, que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette décision repose sur des motifs disciplinaires et ne constitue pas un simple refus de titularisation en fin de stage pour insuffisance professionnelle ;

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; ainsi, il n'a pas été démontré qu'elle a utilisé le logiciel pour accéder à des données médicales confidentielles concernant un patient ; il n'a pas davantage été démontré qu'elle a divulgué ces informations ; les témoignages produits par le centre hospitalier ne sont pas suffisamment probants ;

- la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2020, le centre hospitalier universitaire de La Réunion, représenté par Me Ledoux, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 novembre 2020 du bureau d'aide juridictionnelle.

Le 24 octobre 2022, la cour a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi, dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le licenciement d'un agent à titre de sanction. Mme C... a présenté des observations le 27 octobre 2022. Le centre hospitalier universitaire de La Réunion a présenté des observations le 4 novembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D... A...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été nommée adjoint administratif hospitalier stagiaire à compter du 1er janvier 2017 au centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion et affectée au laboratoire d'analyses médicales de cet établissement. Le stage de Mme C..., d'une durée d'un an, a été prolongé à compter du 1er janvier 2018 avant que, par une décision du 24 mai 2019, le directeur général du CHU refuse de la titulariser et prononce son licenciement en fin de stage. Mme C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler cette décision du 24 mai 2019. Elle relève appel du jugement rendu le 25 juin 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la légalité de la décision du 24 mai 2019 :

2. Un agent public ayant la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Cependant, la circonstance que tout ou partie de tels faits seraient également susceptibles de caractériser des fautes disciplinaires ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente prenne légalement une décision de refus de titularisation, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations. Pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé, qu'elle ne revêt pas le caractère d'une sanction disciplinaire et n'est entachée d'aucun détournement de pouvoir et que, si elle est fondée sur des motifs qui caractérisent une insuffisance professionnelle mais aussi des fautes disciplinaires, l'intéressé a été mis à même de faire valoir ses observations.

3. Par la décision en litige du 24 mai 2019, Mme C... a été licenciée à l'issue de son stage au motif qu'elle avait accédé frauduleusement au dossier médical d'une patiente et divulgué des informations sur son état de santé. Si un tel motif révèle que les faits retenus contre Mme C... sont de nature à caractériser une faute disciplinaire de sa part, il résulte de la règle rappelée au point précédent qu'une telle circonstance ne fait pas obstacle à ce que le CHU de La Réunion décide de ne pas titulariser cet agent en fin de stage. Néanmoins, dans l'hypothèse où l'autorité compétente refuse de titulariser un agent en fin de stage pour un motif disciplinaire, il revient au juge administratif de vérifier si, notamment, une telle décision ne constitue pas, en réalité, une sanction disciplinaire.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un premier courrier du 19 novembre 2018, le directeur du CHU de La Réunion a informé Mme C... des faits qui lui étaient reprochés, lui a rappelé que la violation du secret médical était sanctionnée pénalement et lui a interdit d'entrer en contact avec la patiente dont les données médicales avaient été divulguées et avec le compagnon de celle-ci sur le lieu de travail. Ce même courrier a rappelé Mme C... à son obligation de respecter une note de service du 22 août 2018, laquelle informait les agents du centre hospitalier que tout manquement au secret médical des patients pourrait faire l'objet d'une procédure disciplinaire allant jusqu'à la révocation après saisine du conseil de discipline. Par un autre courrier du 26 novembre 2018, le directeur du CHU de La Réunion a convoqué Mme C... à un entretien préalable, qui a eu lieu le 7 décembre 2018, en l'informant de son droit à obtenir la communication intégrale de son dossier et d'être assistée d'un défenseur de son choix. Le 13 février 2019, le directeur du CHU a informé Mme C... que les reproches qui lui avaient été adressés étaient maintenus " après vérifications complémentaires " et que son intention était de lui infliger une sanction disciplinaire.

5. Si, par un courrier du 2 avril 2019, le directeur du CHU a de nouveau convoqué Mme C... à un entretien pour le 26 avril dans le cadre, cette fois-ci, d'une procédure de non-titularisation en fin de stage, il est constant que cette procédure était fondée sur des faits identiques en tous points à ceux évoqués dans les courriers précités de novembre 2018 et février 2019 par lesquels l'administration avait entendu lancer à l'encontre de Mme C... une procédure disciplinaire en exprimant son intention de la sanctionner. De plus, la nature des faits invoqués à l'encontre de Mme C... qui s'est vu reprocher, ainsi qu'il a été dit, d'avoir accédé frauduleusement au dossier médical d'une patiente et divulgué des informations sur l'état de santé de cette dernière, revêt un caractère disciplinaire. Dans ces circonstances, en prononçant, par la décision en litige du 24 mai 2019, le refus de titularisation et le licenciement en fin de stage de Mme C..., le directeur du CHU de La Réunion doit être regardé comme ayant entendu, en réalité, prendre une sanction disciplinaire.

6. Aux termes de l'article 16 du décret du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière : " Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être infligées à l'agent stagiaire sont : 1° L'avertissement ; 2° Le blâme ; 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de deux mois, avec retenue de rémunération à l'exclusion du supplément familial de traitement ; 4° L'exclusion définitive. ".

7. Le refus de titularisation suivi du licenciement en fin de stage de Mme C..., décidé non en raison de son insuffisance professionnelle mais pour un motif disciplinaire, n'est pas au nombre des sanctions énumérées par l'article 16 précité du décret du 12 mai 1997, seules susceptibles d'être infligées à un agent de la fonction publique hospitalière. Par suite, la décision du 24 mai 2019 en litige est entachée d'illégalité et encourt l'annulation pour ce motif.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 mai 2019. Ce jugement doit, dès lors, être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner sa régularité, ainsi que la décision en litige.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. "

10. L'annulation d'une décision prononçant l'exclusion de fonctions d'un agent implique nécessairement la réintégration de l'intéressé à la date de son éviction. Par suite, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu d'enjoindre au CHU de La Réunion, pour l'exécution du présent arrêt, de réintégrer Mme C... dans ses effectifs à compter de la notification de la décision du 24 mai 2019. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Domitile, avocate de Mme C..., d'une somme de 1 500 euros, ce versement entrainant renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par le CHU de La Réunion tendant à ce que Mme C..., qui n'est pas la partie perdante à l'instance, lui verse une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE

Article 1er : Le jugement n° 1901065 du tribunal administratif de La Réunion du 25 juin 2020 et la décision du directeur du CHU de La Réunion du 24 mai 2019 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au CHU de La Réunion de réintégrer Mme C... dans ses effectifs à compter de la notification de la décision du 24 mai 2019.

Article 3 : Le CHU de La Réunion versera à Me Domitile la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 5 : Les conclusions présentées par le CHU de La Réunion au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au centre hospitalier universitaire de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.

Le premier assesseur,

Florence Rey-GabriacLe président-rapporteur,

Frédéric A...

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20BX02826 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre bis (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX02826
Date de la décision : 30/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: M. Frédéric FAÏCK
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : DOMITILE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-30;20bx02826 ?
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