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30/11/2022 | FRANCE | N°20BX02803

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre bis (formation à 3), 30 novembre 2022, 20BX02803


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les décisions des 23 mars et 12 avril 2017 par lesquelles le directeur général de l'Office public de l'habitat Pays de Brive (Brive Habitat) a procédé à la suspension du versement de sa prime de fonctions et de résultats à compter du 26 septembre 2016 et ordonné le reversement de la somme de 6 460,03 euros au titre de cette prime qu'il a perçue au cours de son congé de longue maladie, du 26 septembre 2016 au 28 février 2017, ainsi

que la décision du 13 juillet 2017 portant rejet de son recours gracieux et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les décisions des 23 mars et 12 avril 2017 par lesquelles le directeur général de l'Office public de l'habitat Pays de Brive (Brive Habitat) a procédé à la suspension du versement de sa prime de fonctions et de résultats à compter du 26 septembre 2016 et ordonné le reversement de la somme de 6 460,03 euros au titre de cette prime qu'il a perçue au cours de son congé de longue maladie, du 26 septembre 2016 au 28 février 2017, ainsi que la décision du 13 juillet 2017 portant rejet de son recours gracieux et refus d'accorder une remise gracieuse. M. D... a également demandé l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 23 novembre 2017 pour un montant de 3 660,92 euros, correspondant au remboursement d'un trop-versé de prime de fonctions et de résultats sur la période du 26 septembre au 31 décembre 2016. Enfin, M. D... a demandé au tribunal d'annuler l'ordre de reversement du 23 novembre 2017 mettant à sa charge la somme de 2 226,75 euros correspondant au remboursement d'un trop-versé de prime de fonctions et de résultats sur la période du 1er janvier au 28 février 2017.

Par un jugement n° 1701256, 1701883, 1701884 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions des 23 mars, 12 avril 2017 et 13 juillet 2017, cette dernière en tant qu'elle portait rejet du recours gracieux, ainsi que le titre exécutoire et l'ordre de reversement du 23 novembre 2017, et a déchargé M. D... de l'obligation de payer la somme de 6 406,03 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n°20BX02803 le 24 août 2020, l'Office public de l'Habitat Pays de Brive, représenté par Me de Soto, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 juin 2020 ;

2°) de rejeter les demandes de M. D... ;

3°) de mettre à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Brive Habitat soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de droit en estimant que la délibération du 6 décembre 2013, par laquelle le conseil d'administration de Brive Habitat a décidé que la prime de fonctions et de résultats serait suspendue en cas de placement en congé de longue maladie ou de longue durée de l'agent qui en bénéficie méconnait le principe d'égalité de traitement entre agents ;

- contrairement à ce qu'a considéré le jugement attaqué, s'il est exact que cette prime de fonctions et de résultats, à la différence du régime indemnitaire prévu pour les agents de catégorie B ou C, est suspendue en cas de congé de longue maladie ou de longue durée, cette différence de traitement ne constitue pas une violation du principe d'égalité des fonctionnaires puisque M. D..., seul agent de catégorie A au sein du service pouvant bénéficier de la prime, n'est pas dans une situation identique à celle des agents de catégories B et C, ce qui permet ainsi une différence de traitement ; enfin, si Brive Habitat a décidé de maintenir le régime indemnitaire pour les agents de catégorie B et C, c'est notamment en raison de la plus faible rémunération de ces derniers, qui exercent des fonctions de nature différente, par rapport aux agents relevant du cadre d'emploi des attachés ;

- en outre, le versement de la prime de fonctions et de résultats est lié à l'exercice effectif des fonctions y donnant droit ; or M. D... était en congé de longue maladie pendant la période pour laquelle le reversement de la prime lui a été demandé ; s'agissant de la part résultats afférente à la prime, l'agent ne peut y avoir droit, puisqu'il ne peut alors être évalué ;

- il en résulte que c'est à tort que le tribunal a retenu une violation du principe d'égalité de traitement ;

- concernant les autres moyens invoqués par M. D..., d'une part, ce dernier ne soulève aucun moyen de légalité externe dans sa requête ; d'autre part, aucun des autres moyens invoqués par l'intéressé ne sont fondés ;

- contrairement à ce que soutient M. D..., malgré l'entrée en vigueur du nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique d'Etat (RIFSEEP), la prime de fonction et de résultat peut continuer à être versée aux agents territoriaux tant que l'assemblée délibérante n'a pas instauré le RIFSEEP.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, M. D..., représenté par Me Plas, demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 juin 2020 et de mettre à la charge de Brive Habitat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que tous les moyens de la requête sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008 ;

- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- les observations de Me De Soto pour l'Office public de l'Habitat Pays de Brive et de Me Baltazar pour M. D....

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 6 décembre 2013, le conseil d'administration de l'Office public de l'habitat Pays de Brive (Brive Habitat) a instauré la prime de fonctions et de résultats (PFR) pour ses agents de catégorie A+ et A et fixé ses modalités de mise en œuvre et de versement. M. D... est titulaire du grade d'attaché territorial, 10ème échelon, au sein de Brive Habitat. Il a été placé en congé de longue maladie entre le 26 septembre 2016 et le 25 septembre 2017. Par deux décisions du 23 mars et du 12 avril 2017, le directeur général de Brive Habitat a suspendu le versement de la PFR de M. D... à compter du 26 septembre 2016 et ordonné le reversement de la somme de 6 406,03 euros correspondant à la part de PFR perçue entre le 1er octobre 2016 et le 28 février 2017. Par une décision du 13 juillet 2017, le directeur général de Brive Habitat a, d'une part, rejeté le recours gracieux formé par M. D... contre ces décisions et, d'autre part, rejeté la demande de ce dernier tendant à la remise gracieuse de sa dette. Le directeur général de Brive Habitat a ensuite émis à l'encontre de M. D..., le 23 novembre 2017, un titre exécutoire d'un montant de 3 660,92 euros correspondant au remboursement d'un trop-versé de PFR sur la période du 26 septembre au 31 décembre 2016. Enfin, un ordre de reversement du 23 novembre 2017 a également mis à la charge de M. D... une somme de 2 226,75 euros correspondant au remboursement d'un trop-versé de PFR sur la période du 1er janvier au 28 février 2017. Brive Habitat relève appel du jugement n° 1701256, 1701883, 1701884 du 25 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions des 23 mars, 12 avril 2017 et 13 juillet 2017, cette dernière en tant qu'elle a rejeté le recours gracieux de M. D... contre les décisions précitées, ainsi que le titre exécutoire et l'ordre de reversement du 23 novembre 2017, et prononcé la décharge de l'obligation de payer la somme de 6 406,03 euros.

Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal :

2. Selon le premier alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire ". Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. (...). L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence (...) ".

3. Ainsi qu'il a été rappelé au point 1, par une délibération du 6 décembre 2013, le conseil d'administration de Brive Habitat a instauré, pour les fonctionnaires pouvant y prétendre, la prime de fonctions et de résultats (PFR), laquelle présente le caractère d'une indemnité liée à l'exercice effectif des fonctions. L'article 4 de cette délibération prévoit la suspension du versement de cette prime aux fonctionnaires pouvant y prétendre, en cas de congé de longue maladie, longue durée et grave maladie. Les premiers juges ont relevé que ces dispositions, applicables au seul M. D... en sa qualité d'unique agent de catégorie A employé par l'office, ont porté atteinte au principe d'égalité dès lors qu'elles n'ont pas prévu, pour les autres agents de l'établissement, la même règle de suspension du versement de leurs indemnités et primes propres en cas de congé pour maladie. Ils ont donc accueilli le moyen tiré de l'exception d'illégalité des dispositions règlementaires de l'article 4 de la délibération du 6 décembre 2013, puis annulé les décisions en litige qui en faisaient application.

4. Ainsi qu'il vient d'être dit, les autres fonctionnaires et agents publics de Brive Habitat, qui bénéficient de régimes indemnitaires différents de celui de la PFR, laquelle ne concerne que les seuls administrateurs et attachés, ont continué à bénéficier de la dérogation consistant au maintien de leurs primes, dont certaines sont également liées à l'exercice effectif des fonctions, pendant leurs absences pour raisons de santé.

5. Toutefois, M. D... est le seul agent de catégorie A, appartenant au cadre d'emploi des attachés territoriaux, de Brive Habitat pouvant prétendre au bénéfice de la PFR. Une telle prime qui est versée en tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées ainsi qu'aux résultats de la procédure d'évaluation individuelle de l'agent, est réservée à des fonctionnaires assumant, comme M. D..., des fonctions d'encadrement. De telles fonctions sont par nature différentes de celles exercées par les agents de catégorie B et a fortiori de catégorie C employés par l'établissement. Il en est de même pour les fonctions assumées par les ingénieurs de Brive Habitat qui, s'ils sont également des agents de catégorie A, n'appartiennent pas au même cadre d'emploi que M. D... et ne bénéficient pas de la PFR mais d'une indemnité spécifique de service et d'une prime de service et de rendement tenant compte de la nature propre de leurs missions.

6. Contrairement à ce que fait valoir M. D..., le principe d'égalité n'implique pas que tous les agents relevant du statut général des fonctionnaires territoriaux, ni même que tous les agents employés par une même collectivité ou établissement, soient traités de manière identique et cela dès lors que ces agents ne se trouvent pas, de ce seul fait, dans une situation identique ou même analogue. Ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a jugé que M. D... se trouvait dans une situation analogue à celle des autres fonctionnaires et agents publics affectés à Brive Habitat et qu'il devait ainsi bénéficier du même traitement que ces derniers.

7. Il résulte de ce qui précède qu'en prévoyant la suspension du bénéfice de la PFR de M. D... durant sa période de congé de longue maladie, le directeur général de Brive Habitat n'a pas méconnu le principe d'égalité. C'est donc à tort que les premiers juges ont accueilli ce moyen pour annuler les décisions des 23 mars, 12 avril et 13 juillet 2017, cette dernière en tant qu'elle rejetait le recours gracieux contre les décisions précitées, et, par voie de conséquence, le titre exécutoire et l'ordre de reversement du 23 novembre 2017.

8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le tribunal administratif et devant la cour dirigés contre les décisions des 23 mars, 12 avril et 13 juillet 2017 et contre le titre exécutoire et l'ordre de reversement du 23 novembre 2017.

Sur les autres moyens :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation des décisions du 23 mars 2017, du 12 avril 2017, de la décision du 13 juillet 2017 portant rejet du recours gracieux et sur les mêmes conclusions dirigées contre le titre exécutoire et de l'ordre de reversement du 23 novembre 2017 :

9. En premier lieu, si M. D... soutient que la délibération du 6 décembre 2013 " est en contradiction " avec les décisions prises lors de plusieurs conseils d'administration antérieurs au cours desquels le président de Brive Habitat aurait exclu toute modulation du régime indemnitaire des agents, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées dès lors qu'il n'existe pas de droits acquis au maintien d'une réglementation statutaire plus favorable. Le moyen ne peut dès lors, en tout état de cause, qu'être écarté.

10. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la délibération du 6 décembre 2013 du conseil d'administration de Brive Habitat : " La prime de fonctions et de résultats, créée par le décret n° 2008-1533 du 22 décembre 2008, se compose de deux parts cumulables entre elles : - une part tenant compte des responsabilités, du niveau d'expertise et des sujétions spéciales liées aux fonctions exercées, - une part tenant compte des résultats de la procédure d'évaluation individuelle prévue par la réglementation en vigueur et de la manière de servir ".

11. Il résulte de ces dispositions que l'attribution et l'évaluation de la PFR n'est pas uniquement liée à l'appartenance au corps des attachés territoriaux mais repose sur l'exercice effectif de fonctions y donnant droit. Ainsi, contrairement à ce que soutient M. D..., la PFR, qui a la nature d'une prime, et dont le montant est modulable, ne peut être regardée comme formant un ensemble indivisible avec le traitement. La circonstance, à la supposer établie, que M. D... n'aurait pas bénéficié d'entretiens annuels formalisés au titre des années 2015, 2016 et 2017 est par ailleurs sans incidence sur les conditions d'octroi de la PFR qui est liée, ainsi qu'il a été dit, à l'exercice effectif des fonctions. Par suite, le moyen tiré de ce que la PFR peut être versée indépendamment de l'exercice effectif des fonctions, notamment en cas de congé de longue maladie ou de longue durée, doit être écarté.

12. En troisième et dernier lieu, il est constant que le décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP), a instauré un nouveau régime indemnitaire entraînant l'abrogation, au 31 décembre 2015, du décret du 22 décembre 2008 relatif à la PFR. Si M. D... en déduit que Brive Habitat aurait dû remplacer sa PFR par une indemnité dans le cadre du RIFSEEP, cette seule circonstance ne lui permet pas de prétendre au maintien de sa PFR dès lors qu'il ne remplissait pas les conditions pour la percevoir, faute pour lui d'avoir exercé effectivement ses fonctions. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 juillet 2017 en tant qu'elle rejette la demande de remise gracieuse :

13. L'octroi d'une remise gracieuse n'est qu'une faculté pour l'administration. Ainsi la décision refusant une remise gracieuse ne peut être utilement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit, ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir.

14. Pour contester le refus de remise gracieuse opposé par Brive Habitat, M. D... soutient que la demande de reversement a pour effet de fragiliser considérablement son foyer sur le plan financier, et de nuire à son équilibre de santé qui est fragile. Il n'apporte toutefois aucun élément permettant de justifier des difficultés financières alléguées ni de l'impact de la suspension de la PFR sur son état de santé. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait commis une appréciation manifestement erronée en n'accordant pas à M. D... la remise gracieuse demandée.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Brive Habitat est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé les décisions des 23 mars 2017 et 12 avril 2017 portant suspension du versement de la PFR de M. D..., la décision de rejet du recours gracieux du 13 juillet 2017, le titre exécutoire du 23 novembre 2017 d'un montant de 3 660,92 euros et l'ordre de reversement du 23 novembre 2017 d'un montant de 2 226,75 euros, et a déchargé M. D... de l'obligation de payer les sommes en résultant.

16. Il résulte également de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 13 juillet 2017 portant rejet de sa demande de remise gracieuse.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Brive Habitat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... le versement de la somme demandée par Brive Habitat sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1701256, 1701883, 1701884 du 25 juin 2020 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. D... devant le tribunal administratif de Limoges et la cour administrative d'appel de Bordeaux sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par Brive Habitat et par M. D... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et à Brive Habitat (Office public de l'Habitat Pays de Brive). Copie en sera adressée pour information à la direction générale des finances publiques de la Corrèze.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.

La rapporteure,

Pauline B...Le président,

Frédéric Faïck La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20BX02803 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre bis (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX02803
Date de la décision : 30/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CABINET HENRY - CHARTIER-PREVOST - PLAS - GUILLOUT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-30;20bx02803 ?
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