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30/11/2022 | FRANCE | N°20BX02790

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre bis (formation à 3), 30 novembre 2022, 20BX02790


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la région Réunion à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis à raison des faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime dans le cadre de ses fonctions, et à titre subsidiaire à raison de la perte de ses fonctions d'encadrement.

Par un jugement n° 1701042 du 27 février 2020 le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :


Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2020 et 24 juin 2022, M. A... B..., rep...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la région Réunion à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis à raison des faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime dans le cadre de ses fonctions, et à titre subsidiaire à raison de la perte de ses fonctions d'encadrement.

Par un jugement n° 1701042 du 27 février 2020 le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 août 2020 et 24 juin 2022, M. A... B..., représenté par Me Mazza, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 27 février 2020 ;

2°) de condamner la région Réunion à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices subis à raison des faits de harcèlement moral dont il estime avoir été victime dans le cadre de ses fonctions ;

3°) de mettre à la charge de la région Réunion le versement de la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- sa requête, introduite le 24 août 2020, n'est pas tardive ;

- la région Réunion n'ayant apporté aucun argument de fond sur les faits qu'il a exposés, celle-ci est réputée y acquiescer totalement ;

- en considérant que la mesure de changement d'affectation a été prise dans l'intérêt du service, le tribunal a méconnu l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 dès lors qu'il lui appartenait de vérifier si l'administration aurait pu prendre une autre mesure, notamment à l'égard des auteurs du harcèlement moral commis à son encontre ;

- contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif de La Réunion, il a subi un harcèlement moral dans le cadre de ses fonctions de la part de ses subordonnés, qui a conduit la région à lui retirer ses fonctions d'encadrement pendant plus d'un an ; ses conditions de travail se sont ainsi dégradées de manière répétée, ce qui engage la responsabilité de la région Réunion ;

- le tribunal a considéré à tort que les faits postérieurs à sa demande indemnitaire du 26 juillet 2017, notamment son accident de service du 17 août 2017, ne pouvaient être pris en compte ;

- le jugement a considéré à tort que le changement d'affectation d'office ne constituait pas une atteinte à ses fonctions dès lors qu'il s'est fondé pour cela sur le seul motif tiré de ce que son cadre d'emploi ne prévoit pas de fonctions d'encadrement ;

- la cour doit ainsi faire droit à sa demande indemnitaire et condamner la région Réunion à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il a été victime.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2022, la région La Réunion, représentée par Me Midol-Monnet, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de M. B... le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- la requête est tardive ;

- la requête est irrecevable en tant qu'elle présente exclusivement des conclusions nouvelles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- les observations de Me Sanchez, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., adjoint technique territorial principal de 1ère classe des établissements d'enseignement, exerce ses fonctions au sein du Lycée Marie Curie à Sainte-Anne depuis le 16 août 2012. M. B... a sollicité auprès de la région Réunion, par courrier du 26 juillet 2017, le versement d'une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont il estime avoir été la victime dans le cadre de ses fonctions. Sa demande indemnitaire a été rejetée par un courrier du 26 septembre 2017 de la région Réunion. M. B... relève appel du jugement n°1701042 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Réunion à lui verser la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les conclusions indemnitaires :

2. En vertu de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d'Etat.

3. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, dans sa version en vigueur à la date d'enregistrement de la requête d'appel de M. B... : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (..) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : (...) / 8° (...) sur toute action indemnitaire (...) lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 (...) ". Ce montant est fixé à 10 000 euros par l'article R. 222-14 du code de justice administrative. Enfin, aux termes de l'article R. 222-15 du même code : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. / (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les actions indemnitaires lorsque le montant des indemnités demandées dans le mémoire introductif d'instance, à l'exclusion des demandes d'intérêts et de celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est inférieur ou égal à 10 000 euros.

5. La requête de M. B... tend à l'annulation du jugement rendu le 27 février 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Réunion à lui verser la somme de 6 000 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait des fautes qu'il imputait à l'administration dont il dépendait. Cette action revêtait ainsi le caractère d'une action indemnitaire au sens des dispositions précitées du 8° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, compte tenu du montant sollicité dans le cadre de cette action indemnitaire, le magistrat désigné du tribunal administratif de la Réunion a statué en premier et dernier ressort sur la demande présentée par M. B.... Dès lors, la contestation de ce jugement par M. B... relève de la compétence du Conseil d'Etat, auquel il y a lieu de renvoyer l'affaire en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. B... est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et à la région Réunion.

Délibéré après l'audience du 7 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022.

La rapporteure,

Pauline D...Le président,

Frédéric Faïck

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20BX02790 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre bis (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX02790
Date de la décision : 30/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : MAZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-30;20bx02790 ?
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