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30/11/2022 | FRANCE | N°20BX01733

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 30 novembre 2022, 20BX01733


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 mars 2018 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de La Rochelle a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi que la décision du 30 juillet 2018 par laquelle il a confirmé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1802535 du 25 mars 2020, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2020 et 28 septembre 2022, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 mars 2018 par lequel le président du centre communal d'action sociale (CCAS) de La Rochelle a prononcé son licenciement pour insuffisance professionnelle ainsi que la décision du 30 juillet 2018 par laquelle il a confirmé son licenciement pour insuffisance professionnelle.

Par un jugement n° 1802535 du 25 mars 2020, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2020 et 28 septembre 2022, le centre communal d'action sociale de La Rochelle, représenté par Me Madoulé, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 mars 2020 ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre communal d'action sociale de La Rochelle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur manifeste d'appréciation en se fondant essentiellement sur les retards de Mme B... alors qu'il ne s'agissait pas du reproche principal justifiant la mesure de licenciement et en estimant que l'agent avait seulement connu certaines difficultés lors de deux journées de travail alors que son insuffisance professionnelle est avérée depuis 2014 ; ils ont, en outre, pris en compte les attestations versées par Mme B... sans faire mention de celles qu'il avait lui-même produites ;

- les manquements professionnels de Mme B... revêtent une gravité particulière en raison de la nature de ses fonctions ; certains faits constatés postérieurement au prononcé du licenciement révèlent la personnalité de Mme B... qui est incapable de travailler avec des résidents.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2022, Mme C... B..., représentée par Me Cianciarullo, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du centre communal d'action sociale de La Rochelle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;

- son licenciement pour insuffisance professionnelle est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- il est constitutif d'une discrimination en raison de son état de santé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Jouteux, représentant le centre communal d'action sociale de La Rochelle.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., agent social territorial employé par le centre communal d'action sociale (CCAS) de La Rochelle (Charente-Maritime) et affectée au sein de l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Port-Neuf depuis le 5 mars 2013, a été suspendue de ses fonctions à compter du 2 octobre 2017. Le conseil de discipline a rendu le 16 février 2018 un avis défavorable à son licenciement pour insuffisance professionnelle. Le président du CCAS de La Rochelle a néanmoins prononcé le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme B... par un arrêté du 26 mars 2018 à compter du 1er avril suivant. Le conseil de discipline de recours a, le 21 juin 2018, émis un avis également défavorable au licenciement pour insuffisance professionnelle. Ce licenciement a toutefois été confirmé par une décision du 30 juillet 2018. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 mars 2018 ainsi que la décision du 30 juillet 2018. Par un jugement du 25 mars 2020 dont le CCAS de La Rochelle relève appel, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Le licenciement pour insuffisance professionnelle d'un agent public ne peut être fondé que sur des éléments révélant l'inaptitude de l'agent à exercer normalement les fonctions pour lesquelles il a été engagé ou correspondant à son grade et non sur une carence ponctuelle dans l'exercice de ces fonctions. Toutefois, une telle mesure ne saurait être subordonnée à ce que l'insuffisance professionnelle ait été constatée à plusieurs reprises au cours de la carrière de l'agent ni qu'elle ait persisté après que l'intéressé a été invité à remédier aux insuffisances constatées. Par suite, une évaluation portant sur la manière dont l'agent a exercé ses fonctions durant une période suffisante et révélant son inaptitude à un exercice normal de ses fonctions est de nature à justifier légalement son licenciement.

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., employée par le CCAS de La Rochelle a été affectée à compter du 5 mars 2013 au sein d'une unité protégée accueillant des personnes vulnérables de l'EHPAD de Port-Neuf. En qualité d'agent social territorial, elle était chargée, selon la fiche de poste adoptée par le comité technique paritaire du 29 juin 2012, de " contribuer à la satisfaction des besoins physiques et relationnels des résidents " et devait notamment assurer sous l'autorité de l'infirmière les soins de nursing et d'aide à la personne, impliquant notamment l'hygiène corporelle et vestimentaire des résidents, et, sous l'autorité du responsable de cuisine, le service de table, en collaboration avec l'ensemble du personnel de l'établissement au sein d'une équipe de travail, en étant attentif aux besoins exprimés par les résidents et en étant en relation avec les familles.

4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué du 26 mars 2018 que le président du CCAS de la Rochelle a prononcé le licenciement de Mme B... pour insuffisance professionnelle en raison de " négligences répétitives, de carences professionnelles, du refus d'accomplissement des tâches imparties, d'un manque de diligence, de rigueur et d'investissement dans l'exécution de son travail auprès des personnes désorientées de la cellule protégée altérant le bon fonctionnement du service des usagers, démontrant son inaptitude à exercer son travail, à respecter les instructions, qu'il s'agisse de la discipline, de l'exécution des tâches confiées, d'implication malgré les observations, de ses retards et absences injustifiés associés à une agressivité et une provocation, source de dysfonctionnement dans la répartition des tâches et horaires de travail des équipes ainsi que vecteur d'une surcharge de travail et de grande fatigabilité pour les collègues ".

5. A l'appui de ces griefs, le centre communal produit notamment un rapport rédigé le 30 août 2017 par la directrice de l'EHPAD de Port-Neuf, dont les termes sont repris dans un rapport disciplinaire rédigé le 5 octobre 2017 par cette même directrice, le médecin coordinateur, l'infirmière et la psychologue de l'établissement, qui indique, que, depuis la reprise de son travail en juin 2017 après une période d'arrêts maladie et de congés, Mme B... " continue à ne pas respecter ses horaires de travail " et qu'il est constaté des " retards répétés " ainsi que la " multiplication des pauses dans le nombre et la durée ", alors que " son travail laisse à désirer, soins non ou mal faits ". Aux termes de ce rapport, Mme B... est arrivée avec un retard de dix minutes le 19 août 2017 et n'a pas changé deux résidentes qui sont restées souillées toute la journée. Le 28 août suivant, l'intéressée a de nouveau pris ses fonctions avec dix minutes de retard, n'a pas correctement assurée le service de table et s'est emportée contre deux collègues qui lui en avaient fait la remarque. Ces faits qui sont corroborés par les témoignages des filles des deux résidentes de l'EHPAD, en ce qui concerne le 19 août 2017, et par les témoignages des deux collègues et de l'infirmière, en ce qui concerne le 28 août 2017, doivent être regardés comme établis. Toutefois, la requérante qui avait justifié ces manquements par une surcharge de travail et un manque de temps, produit des témoignages d'une dizaine de collègues de travail qui attestent de leurs bonnes relations professionnelles, ainsi que celui de la parente d'une des deux résidentes qui s'est plainte des faits du 19 août 2017 tout en soulignant que le comportement de Mme B... avait été auparavant " irréprochable ". En outre, l'employeur, qui ne recense pas les jours où des retards auraient été constatés, n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'établir la matérialité des absences et retards récurrents et injustifiés reprochés à l'agent. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B... s'est vu infliger, par un arrêté du 22 février 2017, un blâme en raison notamment d'un " manquement à son obligation d'observer les instructions données par son supérieur hiérarchique et aux mesures prises pour l'organisation du service ", l'établissement requérant ne précise pas davantage les faits qui ont justifié cette sanction disciplinaire. Si l'appelant évoque des faits intervenus le 21 juillet 2018 selon lesquels Mme B... se serait introduite dans l'établissement de Port-Neuf sans autorisation alors qu'elle ne faisait plus partie du personnel et aurait agressé ses anciennes collègues en proférant des menaces et des intimidations à leur encontre, ces faits, s'ils ont pu être pris en compte par l'administration pour confirmer, par sa décision du 30 juillet 2018, le licenciement de Mme B... à la suite de l'avis négatif rendu par le conseil discipline de recours, ne sauraient en revanche être invoqués pour justifier le licenciement dès lors qu'ils sont intervenus postérieurement à cette mesure. Enfin, la fiche de notation de Mme B... au titre de l'année 2014 indiquait que l'agent prend en compte les remarques qui lui sont faites et qu'elle fait preuve de motivation pour approfondir ses connaissances et évoluer dans son milieu professionnel, alors que l'évaluation réalisée au titre de l'année 2015 soulignait notamment ses qualités humaines et évaluait la valeur professionnelle de l'intéressée au niveau d'une maîtrise partielle sur sept critères et au niveau d'une maîtrise complète sur dix autres critères. Si le centre communal fait valoir qu'aucun entretien professionnel n'a pu être réalisé au titre des années 2016 et 2017 en raison des absences de l'intimée, il ressort des pièces du dossier que ces absences étaient justifiées, Mme B... dont l'époux était décédé brutalement ayant été placée en arrêts maladie. Dans ces conditions, en l'absence d'éléments suffisamment probants de nature à révéler l'inaptitude de Mme B... à l'exercice normal de ses fonctions, au-delà de carences ponctuelles, et alors que le conseil de discipline et le conseil de discipline de recours ont émis un avis défavorable à la mesure, le président du CCAS de La Rochelle n'a pu, sans entacher son arrêté d'une erreur d'appréciation, prononcer le licenciement de l'agent pour insuffisance professionnelle.

6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le CCAS de La Rochelle n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 26 mars 2018 prononçant le licenciement de Mme B... pour insuffisance professionnelle ainsi que sa décision du 30 juillet 2018 confirmant ce licenciement.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B..., qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que réclame le CCAS de La Rochelle au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public la somme de 1 500 euros à Mme B... au titre des frais de même nature.

DECIDE :

Article 1er : La requête du CCAS de La Rochelle est rejetée.

Article 2 : Le CCAS de La Rochelle versera à Mme B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre communal d'action sociale de La Rochelle et à Mme C... B....

Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

M. Anthony Duplan premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 novembre 2022.

Le rapporteur,

Anthony A...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20BX01733


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01733
Date de la décision : 30/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: M. Anthony DUPLAN
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SCP LAGRAVE JOUTEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-30;20bx01733 ?
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