La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2022 | FRANCE | N°22BX00758

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 29 novembre 2022, 22BX00758


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 25 janvier 2022 par lesquels la préfète de la Haute-Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une période de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Vienne.

Par

un jugement n° 2200124-2200125 du 1er février 2022, la magistrate désignée par le prés...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les arrêtés du 25 janvier 2022 par lesquels la préfète de la Haute-Vienne, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire pendant une durée d'un an, d'autre part, l'a assignée à résidence pour une période de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Vienne.

Par un jugement n° 2200124-2200125 du 1er février 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, Mme B..., représentée par Me Ormillien, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2200124-2200125 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges du 1er février 2022 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 25 janvier 2022 de la préfète de la Haute-Vienne ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Vienne de lui délivrer une autorisation de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou, à défaut, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne les moyens communs aux différentes décisions :

- elles sont insuffisamment motivées ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- en justifiant la mesure d'éloignement par l'existence d'une procédure judiciaire ouverte à son encontre pour tentative d'obtention indue d'un document administratif et usage de faux, la préfète a méconnu le principe de présomption d'innocence dès lors qu'elle n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale ;

- eu égard à sa situation professionnelle et personnelle, la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; elle est titulaire d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois de février 2020 dans le secteur de la restauration, a passé avec succès les épreuves du code de la route et a effectué toutes les démarches d'inscription à l'examen du permis de conduire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme B... a été rejetée par une décision du 2 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante comorienne née le 12 mai 1982, a été interpellée et placée en garde à vue le 25 janvier 2022 pour des faits de tentative d'obtention indue d'un document administratif et usage de faux. Ayant constaté que l'intéressée avait fait l'objet, le 23 mars 2017, d'un refus de renouvellement de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français prononcé par le préfet de la Seine-et-Marne et qu'elle ne disposait pas d'un titre l'autorisant à séjourner sur le territoire, la préfète de la Haute-Vienne, par un premier arrêté du 25 janvier 2022, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, la préfète l'a assignée à résidence pour une période de quarante-cinq jours dans le département de la Haute-Vienne. Mme B... relève appel du jugement du 1er février 2022 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (...) l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (...) ".

3. Postérieurement à l'enregistrement de sa requête, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté, par décision du 2 juin 2022, la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme B.... Ses conclusions tendant à ce qu'elle soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont ainsi devenues sans objet.

Sur les moyens communs aux différentes décisions :

4. Mme B... reprend en appel, sans apporter d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement les réponses qui lui ont été apportées par la première juge, le moyen tiré de ce que les décisions contestées du 25 janvier 2022 serait insuffisamment motivées. Dès lors, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par la première juge.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / (...) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ".

6. Il résulte des termes même de la décision contestée que la préfète de la Haute-Vienne a fondé la mesure d'éloignement prononcée à l'endroit de Mme B... sur les seules dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1, après avoir constaté l'existence d'un précédent refus de renouvellement de titre de séjour prononcé par le préfet de la Seine-et-Marne en date du 22 mars 2017. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète aurait justifié la mesure d'éloignement par l'existence d'une procédure judiciaire ouverte à son encontre pour tentative d'obtention indue d'un document administratif et usage de faux et méconnu, ainsi, le principe de présomption d'innocence manque en fait et doit être écarté. Par ailleurs, l'autorité administrative pouvait, sans méconnaître ce principe, prendre en considération les faits à l'origine de la mise en cause de Mme B..., que cette dernière a d'ailleurs elle-même reconnus lors de son audition du 25 janvier 2022 organisée au cours de sa garde à vue, pour apprécier ses efforts d'intégration dans la société française, alors même qu'à la date de la décision en cause, l'issue pénale de cette affaire n'était pas encore connue.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

8. Mme B... fait valoir qu'elle se trouve sur le territoire métropolitain à compter de l'année 2015, sous couvert d'un titre de séjour temporaire pour motif médical délivré à Mayotte valable du 17 février 2015 au 16 février 2016 et qu'elle ne s'est trouvée en situation irrégulière qu'à compter du 22 mars 2017, date à laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour. Elle se prévaut par ailleurs d'un contrat à durée indéterminée conclu à compter du 5 février 2020 pour un emploi exercé dans le domaine de la restauration ainsi que de la validation des épreuves du code de la route et des démarches qu'elle a effectuées pour son inscription à l'examen du permis de conduire. Toutefois, alors que la continuité de son séjour en France entre les mois de mars 2017 et février 2020 n'est pas justifiée, l'intéressée, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, n'établit pas être dépourvue d'attaches personnelles ou familiales dans son pays d'origine où, selon ses déclarations, demeure sa mère et où elle a résidé, à tout le moins, jusqu'à l'âge de vingt-six ans, alors qu'elle se trouve célibataire et sans charge de famille sur le territoire métropolitain. Par ailleurs, Mme B... ne justifie pas du développement d'un réseau particulièrement dense de relations sociales en France. Dans ces conditions, compte tenu des conditions et de la durée du séjour sur le territoire de la requérante et malgré ses démarches entreprises pour s'y intégrer professionnellement, la préfète de la Haute-Vienne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète n'a pas plus entaché cette décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B....

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B... tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Vienne.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

Mme Bénédicte Martin, présidente-assesseure,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

Le rapporteur,

Michaël C... La présidente,

Evelyne Balzamo

Le greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX007582


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00758
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : ORMILLIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-29;22bx00758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award