Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... épouse G... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2101880 du 1er décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février et 10 juin 2022, Mme C... épouse G..., représentée par Me Gali, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er décembre 2021 ;
2°) d'annuler la décision préfectorale du 11 janvier 2021 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et, dans l'attente de l'instruction de son dossier, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de
72 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est signée par une autorité incompétente ;
- la décision contestée n'est pas suffisamment motivée ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- la décision contestée méconnait le 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnait le 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision contestée méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 1er septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens développés par Mme C... épouse G... ne sont pas fondés.
La demande d'aide juridictionnelle de Mme C... épouse G... a été rejetée par décision du 20 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F... A... ;
- et les observations de Me Gali, représentant Mme C... épouse G....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... C..., née le 20 avril 1986, de nationalité sénégalaise, s'est mariée avec M. E... G..., de nationalité française, le 18 novembre 2011 à Saly Portudal au Sénégal. Elle a sollicité le 4 janvier 2019 son admission au séjour sur le fondement du 4° de l'article
L. 313-11 et du 3° de l'article L. 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 12 janvier 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme C... épouse G... relève appel du jugement du 1er décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du contrat de bail et des attestations versés au dossier que depuis son mariage le 28 novembre 2011, l'appelante résidait avec son époux M. G... à Saly au Sénégal. Il n'est pas contesté que M. G... est entré en France
le 15 novembre 2018 en raison de son état de santé et que Mme C... épouse G... est entrée en France en décembre 2018 puis qu'après être repartie au Sénégal en avril 2019 afin de demander un visa de long séjour, elle est entrée une seconde fois en France en mai 2019. Il ressort des pièces du dossier que M. G... a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire Pellegrin du 5 février 2019 au 20 mars 2019 et à la clinique Hauterive du 20 mars 2019 au
24 mai 2019, du 28 mai 2019 au 2 octobre 2019, du 10 octobre 2019 au 17 octobre 2019 puis du 23 octobre 2019 au 13 décembre 2019. Il résulte des attestations établies les 3 et 4 février 2021 par des personnes hospitalisées à la clinique Hauterive en 2019 que, durant les mois de convalescence de son époux, Mme C... épouse G... venait le voir pratiquement tous les jours. Si le préfet souligne que les documents produits par Mme C... épouse G... font apparaitre deux adresses, l'une au 10 résidence du Pontet à Pessac mentionnée dans une attestation d'hébergement du 20 janvier 2022 établie par M. D... indiquant qu'il héberge
M. et Mme G... depuis le 2 mai 2019 et dans une attestation de vie maritale de la mairie de Pessac en date 24 janvier 2022, et l'autre à Bègles apparaissant dans deux avis d'imposition pour 2020 et 2021 libellés aux noms de M. ou Mme G..., ces seuls éléments, eu égard notamment aux conditions dans lesquelles Mme C... épouse G... est entrée et a séjourné en France, ne suffisent pas à mettre en doute, à la date de la décision contestée, la communauté de vie présumée entre les époux. En outre, l'appelante produit un certificat médical d'un médecin généraliste du 25 janvier 2021 mentionnant que " l'état de santé de M. G... nécessite la présence de son épouse à ses côtés pour l'aider dans les actes de la vie ordinaire ". Ainsi, dans les conditions particulières de l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du mariage, des conditions dans lesquelles les époux G... sont entrés en France et du soutien apporté par Mme C... épouse G... à son conjoint, hospitalisé à cinq reprises au cours de l'année 2019, et dont l'état de santé requiert l'aide d'une tierce personne, l'appelante est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision de refus sur sa situation. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour doit, pour ce motif, être annulée.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... épouse G... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
5. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet délivre un titre de séjour à Mme C... épouse G.... Il y a lieu d'enjoindre à la préfète de procéder à cette délivrance dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
6. Mme C... épouse G... n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 20 janvier 2022. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... épouse G... de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er décembre 2021 est annulé.
Article 2 : La décision du 11 janvier 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de délivrer à Mme C... épouse G... un titre de séjour est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer un titre de séjour à Mme C... épouse G... dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Article 4 : L'Etat versera à Mme C... épouse G... une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... épouse G..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
Nathalie A...La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N°22BX00390 2