Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Métal Fer Environnement, société à responsabilité limitée, a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer l'annulation, ou, à défaut, l'abrogation de l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2018 par lequel la préfète de la Vienne la met en demeure de respecter les dispositions prévues à l'article 2 dudit arrêté pour ses installations de transit, de tri et de regroupement de déchets.
Par jugement n° 1803119 du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, la société Métal Fer Environnement, représentée par la SCP Drouineau, Bacle, le Lain, Baroux, Verger, Nouri, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 19 mars 2020 ;
2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 29 octobre 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu'il ne vise ni n'analyse suffisamment les conclusions et moyens des parties et qu'il a, de ce fait, été rendu en violation de l'article R 741-2 du code de justice administrative ;
- le jugement est entaché d'une erreur d'appréciation en ce qu'il conclut que le broyeur émet de fortes émissions de poussière.
- la prescription relative à la mise en place d'un dispositif de captage est illégale en ce qu'il s'agit d'une prescription nouvelle que le préfet ne pouvait adopter sans édicter un arrêté de prescriptions spéciales en application de l'article L. 512-12 du code de l'environnement.
Par un mémoire enregistré le 26 janvier 2022, la ministre de la transition écologique conclut au non-lieu à statuer.
Elle soutient qu'il a été constaté, lors des visites des 25 et 27 juin 2019 de l'inspection des installations classées, que la société Métal Fer Environnement avait exécuté les prescriptions de la mise en demeure du 29 octobre 2018 dès lors que, s'agissant de l'évacuation de la fumée de l'un des bâtiments, ce bâtiment avait été déstocké et n'était donc plus utilisé pour l'exploitation de l'installation classée et, s'agissant du broyeur, qu'il était équipé d'un système de " brumisation mobile ", permettant de maîtriser efficacement les émissions de poussières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chauvet rapporteure,
- et les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Métal Fer Environnement exploite un établissement situé à Chasseneuil-du-Poitou spécialisé dans le transit, le regroupement, le tri et la préparation de déchets en vue de leur réutilisation. Un récépissé de déclaration n° 2014-030 lui a été délivré le 11 juillet 2014 pour exploiter ses installations sous les rubriques n° 2710-1b, n° 2710-2c, 2714-2 et 2716-2. Elle bénéficie également d'une preuve de dépôt d'une déclaration du 3 avril 2017 pour l'exploitation de ses installations sous la rubrique n° 2791-2. Des visites de l'inspection des installations classées pour la protection de l'environnement ont été réalisées le 30 novembre 2016, le 1er mars 2017 et le 12 septembre 2018. Lors de cette dernière visite quatre écarts règlementaires ont été relevés par les inspecteurs. En conséquence de ces constatations, la préfète de la Vienne, par un arrêté du 29 octobre 2018, a mis en demeure la société requérante de respecter certaines prescriptions afin de mettre ses installations en conformité. Par jugement du 19 mars 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de la société tendant à l'annulation de cet arrêté. La société relève appel de ce jugement.
2. Il résulte des dispositions de l'article L. 171-11 du code de l'environnement que les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10 de ce code, au titre des contrôles administratifs et mesures de police administrative en matière environnementale, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient au juge de ce contentieux de pleine juridiction de se prononcer sur l'étendue des obligations mises à la charge des exploitants par l'autorité compétente au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle il statue. Lorsque l'autorité administrative, en cas d'inobservation des prescriptions applicables aux installations, ouvrages, travaux, aménagements, opérations, objets, dispositifs et activités, met en demeure l'intéressé de régulariser sa situation, sur le fondement des dispositions de l'article L. 171-8 du code de l'environnement, l'exécution complète des mesures ou formalités prescrites par cette mise en demeure prive d'objet le recours tendant à son annulation, sur lequel il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer.
3. Il ressort des pièces versées pour la première fois devant la cour, notamment des conclusions des visites d'inspection des installations de la société requérante réalisées les 25 et 27 juin 2019 ainsi que du courrier de la préfète de la Vienne du 15 juillet 2019, qu'à cette date, la société Métal Fer Environnement a, ainsi que l'exigeait l'administration, équipé le broyeur présent dans ses installations d'un système de " brumatisation mobile ", débarrassé le bâtiment des déchets qui y étaient entreposés et fait appel à un organisme agréé afin qu'il effectue un premier contrôle périodique des prescriptions. Ainsi, les prescriptions de l'arrêté litigieux tendant à la régularisation de l'installation au regard de la règlementation nationale sur les installations classées pour la protection de l'environnement ont été entièrement exécutées. Par suite, la requête d'appel de la société Métal Fer Environnement est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Métal Fer Environnement sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la société Métal Fer Environnement.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Métal Fer Environnement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Métal Fer Environnement et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
La rapporteure,
Claire Chauvet
La présidente,
Elisabeth JayatLa greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt
N° 20BX02778 2