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22/11/2022 | FRANCE | N°20BX02681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 22 novembre 2022, 20BX02681


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Groupe Royal Polmen a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés de 272 633 euros mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2009.

Par un jugement n° 1702604 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2020, la SARL Groupe Royal Polmen, représentée par Me Rousselot-

Gégoué, mandataire judiciaire, et par Me Richard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Groupe Royal Polmen a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés de 272 633 euros mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2009.

Par un jugement n° 1702604 du 23 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2020, la SARL Groupe Royal Polmen, représentée par Me Rousselot-Gégoué, mandataire judiciaire, et par Me Richard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 23 juin 2020 ;

2°) de prononcer la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés de 272 633 euros mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de mise en recouvrement n'a pas été notifié régulièrement dans les délais de reprise, la simple copie de l'avis de mise en recouvrement adressée " après coup " au cabinet de son avocat où elle avait élu domicile ne valant pas notification de l'ampliation de cet avis dans les conditions fixées par les articles L. 256 et R. 256-3 du livre des procédures fiscales ;

- le tribunal a commis une erreur de droit et dénaturé les faits en considérant qu'elle n'apportait aucun élément permettant d'établir que la " copie " de l'avis de mise en recouvrement ne comportait qu'une page alors que l'administration avait produit devant lui les deux feuillets de ce document dès lors qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve de cette notification dans les conditions fixées par les articles L. 256 et R. 256-3 du livre des procédures fiscales ;

- la proposition de rectification, reçue tardivement, n'a pas interrompu la prescription, faute d'avoir été présentée avant l'expiration du délai de reprise, l'avis de passage de l'employé chargé de la distribution du pli ayant été reçu par son représentant légal, non pas, comme l'a considéré à tort le tribunal, le 22 décembre 2012, mais au cours de la première semaine du mois de janvier 2013 ; l'administration n'a pas été en mesure de lui présenter la copie de l'avis de réception mentionnant la date de présentation du 22 décembre 2012 et produit une attestation postale qui ne fait pas état de ce qu'une signature figurerait sur la fiche de distribution, donc dépourvue de valeur.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- et les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société civile immobilière (SCI) La Vallée d'Aulnes, relevant de l'article 8 du code général des impôts et détenue à 95 % par la société à responsabilité limitée (SARL) Groupe Royal Polmen, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2009 au 31 mars 2011. Par proposition de rectification du 21 décembre 2012, l'administration a informé la société Groupe Royal Polmen des conséquences de cette vérification sur sa propre situation fiscale et a mis à sa charge un supplément d'impôt sur les sociétés pour un total, en droits et pénalités, de 297 559 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2009. Cette somme, mise en recouvrement le 8 avril 2013, a été réduite à la somme de 272 633 euros le 23 septembre 2014, après le placement en liquidation judiciaire de la SARL Groupe royal Dolmen le 5 août 2014 qui a justifié la remise des intérêts de retard. La réclamation préalable de la société du 22 décembre 2015 a été rejetée par une décision du 13 septembre 2017. La SARL Groupe Royal Polmen, représentée par son liquidateur judiciaire, relève appel du jugement du 23 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'exercice clos en 2009.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) ". Aux termes de l'article L.189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) ".

3. Eu égard à l'objet de ces dispositions, relatives à la détermination du délai dont dispose l'administration pour exercer son droit de reprise, la date d'interruption de la prescription est celle à laquelle le pli contenant la proposition de rectification a été présenté à l'adresse du contribuable. Il en va de même lorsque le pli n'a pu lui être remis lors de sa présentation et que, avisé de sa mise en instance, il l'a retiré ultérieurement ou a négligé de le retirer.

4. La SARL Groupe Royal Polmen fait valoir que le délai de reprise de l'administration, qui expirait le 31 décembre 2012 en application de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, n'a pas été interrompu par la proposition de rectification que lui a adressée l'administration, dès lors que la notification de la proposition de rectification d'où procédait cette imposition ne lui est parvenue que le 8 janvier 2013. Toutefois, l'attestation des services postaux produite par l'administration indique que le pli recommandé contenant la proposition de rectification a été présenté au domicile de son représentant légal le 22 décembre 2012 et fait apparaître que le préposé du service des postes a, en l'absence du destinataire du pli, déposé, lors de son passage, un avis de mise en instance à compter du 24 décembre 2012. La circonstance que ce document ne mentionne pas, comme l'exige le paragraphe 140 de l'instruction administrative publiée au bulletin officiel des finances publiques-impôts sous la référence BOI-CF-IOR-10-30, qu'une signature figurait sur la fiche de distribution, est sans incidence dès lors qu'il a pour objet d'attester, non pas de l'effectivité de la distribution du pli, mais de sa date de présentation. Par suite, la SARL Groupe Royal Polmen n'est pas fondée à soutenir que la proposition de rectification aurait été notifiée postérieurement au 31 décembre 2012 et n'aurait pas interrompu le délai de prescription.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité. (...) ". Aux termes de l'article R. 256-3 du même livre : " L'avis de mise en recouvrement est rédigé en double exemplaire : / a) Le premier, dit " original ", est déposé au service compétent de la direction générale des finances publiques (...) chargé du recouvrement ; / b) Le second, dit " ampliation ", est destiné à être notifié au redevable ou à son fondé de pouvoir ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 256-6 du même livre : " La notification de l'avis de mise en recouvrement comporte l'envoi au redevable, soit au lieu de son domicile, de sa résidence ou de son siège, soit à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects compétent, de l'" ampliation " prévue à l'article R. 256-3. / Au cas où la lettre recommandée ne pourrait, pour quelque cause que ce soit, être remise au redevable destinataire ou à son fondé de pouvoir, il doit être demandé à La Poste de renvoyer au service compétent de la direction générale des finances publiques ou au service des douanes et droits indirects expéditeur, le pli non distribué annoté (...) La notification de l'avis de mise en recouvrement peut également être effectuée par le ministère d'un huissier (...) ". Les modalités de notification des avis de mise en recouvrement prévues à l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales constituent une garantie pour le contribuable.

6. Sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure. Toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et faire courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés.

7. Il résulte de l'instruction que la SARL Groupe Royal Polmen a reçu l'original complet de l'ampliation de l'avis de mise en recouvrement le 9 avril 2013 conformément aux prescriptions de l'article R. 256-6 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, est sans incidence la circonstance que la SARL Groupe Royal Gold a donné mandat à son avocat, en faisant élection à son domicile pour " la totalité des actes de la procédure de rectification ", et qu'il aurait dû recevoir, non pas une copie de ce document, mais l'original. Il en va de même, a fortiori, de la circonstance, à la supposer établie, que le document qui a été adressé le 8 avril 2013 au conseil de la requérante n'aurait été ni complet, ni régulier. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'avis de mise en recouvrement n'aurait pas été notifié régulièrement dans les délais de reprise doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Groupe Royal Polmen n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Groupe Royal Polmen est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Rousselot-Gégoué, mandataire judiciaire de la société à responsabilité limitée Groupe Royal Polmen et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La rapporteure,

Claire B...

La présidente,

Elisabeth JayatLa greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt

2

N° 20BX02681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02681
Date de la décision : 22/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : CABINET DOMINIQUE RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 27/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-22;20bx02681 ?
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