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09/11/2022 | FRANCE | N°20BX02794

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre bis (formation à 3), 09 novembre 2022, 20BX02794


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) à lui verser, en conséquence de la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle contractée le 30 mai 2013, la somme de 63 180 euros correspondant à la différence entre le plein traitement qu'il aurait dû percevoir et le demi-traitement qu'il a perçu de juin 2013 à septembre 2017, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme

de 3 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 1800795 du 25...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) à lui verser, en conséquence de la reconnaissance de l'imputabilité au service de sa maladie professionnelle contractée le 30 mai 2013, la somme de 63 180 euros correspondant à la différence entre le plein traitement qu'il aurait dû percevoir et le demi-traitement qu'il a perçu de juin 2013 à septembre 2017, la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral.

Par un jugement n° 1800795 du 25 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la CIREST à verser à M. A... une indemnité de 52 596,44 euros en réparation de son préjudice financier et a rejeté le surplus des conclusions de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, et un mémoire en réplique, enregistré le 16 août 2021, la CIREST, représentée par Me Labetoule, demande à la cour :

1°) à titre principal, de réformer ce jugement du 25 juin 2020 du tribunal administratif de La Réunion en tant qu'il l'a condamnée à verser à M. A... une indemnité de 52 596,44 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en ramenant la somme à laquelle aurait droit M. A... à 8 174, 41 euros ;

3°) à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner une expertise ;

4°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les conclusions de M. A... tendant au versement de son plein traitement étaient irrecevables, en raison de leur tardiveté dès lors qu'elles ont été présentées au-delà d'un délai raisonnable tel que posé par la jurisprudence " Czabaj " ;

-les conclusions tendant au versement d'une indemnité de 10 000 euros sont également irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été liées par une demande préalable ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la part de créance relative à l'année 2013 n'était pas prescrite, le délai de prescription quadriennale posé par l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ayant commencé à courir le 1er janvier 2014 pour s'achever le 31 décembre 2017 ;

- le rétablissement du plein traitement pour la période comprise entre juin 2013 et septembre 2017 est en tout état de cause infondé au regard de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et de la jurisprudence, qui n'admet le placement en maladie professionnelle ou accident de service que jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de l'agent ; les arrêts de travail postérieurs à la consolidation relèvent ainsi de la maladie ordinaire ; l'administration est donc fondée à refuser la prise en charge, au titre de l'accident de service, d'arrêts maladie ou de soins postérieurs à la date de consolidation ; en l'espèce, la date de consolidation a été fixée au 10 février 2014 ; les premiers juges ont donc à tort écarté l'avis de la commission de réforme du 16 février 2017, qui a fixé la date de consolidation au 10 février 2014 ; M. A... n'était donc fondé à bénéficier de son plein traitement que pour la période du 30 mai 2013 au 10 février 2014, ce qui équivaut à la somme de 8 174, 41 euros ;

- à titre encore plus subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour estimerait qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les congés maladie postérieurs à la date de consolidation seraient ou non imputables au service, il y aurait lieu d'ordonner une expertise sur le fondement de l'article R. 621-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2020, M. C... A..., représenté par Me Lebreton, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à la réformation du jugement, d'une part en ce que la CIREST n'a pas été condamnée à lui verser des intérêts de retard sur la somme de 52 596,44 euros et, d'autre part, en ce que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la CIREST à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge de la CIREST la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les moyens soulevés par la CIREST ne sont pas fondés.

- la demande d'expertise de la CIREST est infondée ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... D...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me Labetoule, pour la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST).

Considérant ce qui suit :

1. M. C... A..., adjoint technique territorial, a occupé le poste de coursier à la communauté intercommunale Réunion Est (CIREST) à compter de l'année 2005. Après que le médecin de prévention a indiqué, en 2008, que son état de santé n'était pas compatible avec le port de charges, M. A... a été placé en congé pour maladie ordinaire à partir de l'année 2009, puis en congé de longue durée l'année suivante. Par arrêté du 12 mai 2017, le président de la CIREST a reconnu l'imputabilité au service de la " maladie professionnelle contractée le 30 mai 2013 par M. A... ", par référence au tableau 57 des maladies professionnelles désignant les " affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures au travail ". M. A... a repris ses fonctions à mi-temps thérapeutique en octobre 2017 sur un poste adapté. Par une lettre du 10 juillet 2018, il a demandé à la CIREST de lui verser son entier salaire à compter du 30 mai 2013 au titre de la reconnaissance de sa maladie professionnelle. Sa demande ayant été rejetée, M. A... a sollicité du tribunal administratif de La Réunion la condamnation de la CIREST à lui verser la somme de 63 180 euros correspondant à la différence entre le plein traitement qui aurait dû lui être versé entre juin 2013 et septembre 2017 et le demi-traitement qu'il a perçu durant cette période, la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice résultant du " mauvais fonctionnement du service " et la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral. Par un jugement du 25 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a condamné la CIREST à verser à M. A... une indemnité de 52 596,44 euros en réparation de son préjudice financier et rejeté le surplus de la demande. La CIREST relève appel de ce jugement. Par la voie de l'appel incident, M. A... demande la réformation du jugement du tribunal en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la CIREST à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur l'appel principal de la CIREST :

En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance de M. A... :

2. La CIREST réitère en appel la fin de non-recevoir qu'elle avait déjà opposée devant les premiers juges à la demande indemnitaire de M. A... concernant l'indemnisation de son préjudice financier, laquelle serait intervenue au-delà du délai raisonnable d'un an suivant la décision du 12 mai 2017 qui a reconnu le caractère professionnel de la maladie de l'intéressé.

3. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique.

4. La demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif n'était pas soumise au délai raisonnable d'un an dès lors qu'elle tendait exclusivement à mettre en jeu la responsabilité de la CIREST et à la condamnation de celle-ci à réparer les préjudices qui lui étaient imputés. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la CIREST, la demande de M. A... ne visait pas à contester la légalité d'une décision de la CIREST de ne pas lui verser son plein traitement qui aurait alors été soumise, en raison de la nature même d'une telle contestation, au délai raisonnable d'un an. La fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance doit ainsi être écartée.

En ce qui concerne le bien-fondé de la demande indemnitaire :

S'agissant de l'exception de prescription quadriennale :

5. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes (...) toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrits, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ".

6. Le délai de prescription de la créance dont se prévaut un agent du fait du retard mis par l'administration à le placer dans une situation statutaire régulière court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle est intervenu l'acte ayant régularisé sa situation.

7. C'est seulement le 12 mai 2017 que le président de la CIREST a pris une décision, notifiée le 29 juin suivant, reconnaissant que la maladie contractée par M. A... à compter du 30 mai 2013 était imputable au service. En application des dispositions de la loi du 31 décembre 1968, le délai de prescription de la créance invoquée par M. A... courait à compter du 1er janvier 2018. Il a été interrompu par la demande que M. A... a présentée auprès de la CIREST le 10 juillet 2018 tendant à ce que son plein traitement lui soit versé pour la période allant de juin 2013 à septembre 2017. Par suite, l'exception de prescription quadriennale opposée par la CIREST, au titre de l'année 2013, ne saurait être accueillie.

S'agissant de la responsabilité de la CIREST :

8. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale dans sa version applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : / (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. (...) / Toutefois, si la maladie provient (...) d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. (...) / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. (...) ".

9. Lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de l'article 57 précité de la loi du 26 janvier 1984, qui prévoit le droit pour un fonctionnaire victime d'un accident imputable au service à conserver l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service, est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec le service.

10. Il résulte de l'instruction que la commission de réforme a émis, le 16 février 2017, un avis favorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de la maladie de M. A... à compter du 30 mai 2013. Dans ce même avis, la commission de réforme a cependant précisé que la consolidation de l'état de santé de M. A... devait être fixée au 10 février 2014, date à laquelle ce dernier pourrait être réintégré dans les effectifs de la CIREST à mi-temps thérapeutique pour une durée de six mois. Ainsi, au-delà de cette date du 10 février 2014, M. A..., qui n'avait pas repris ses fonctions, ne pouvait plus prétendre qu'à un congé pour maladie ordinaire.

11. En conséquence, M. A... était en droit, conformément aux dispositions législatives précitées, de percevoir un plein-traitement pour la période du 1er juin 2013 au 10 février 2014. En revanche, il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des certificats médicaux produits, eu égard à leur teneur, que les arrêts de travail de M. A... postérieurs au 10 février 2014 auraient présenté un lien direct et certain avec le service.

12. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de la CIREST est engagée, pour manquement aux dispositions législatives précitées, sur la période du 1er juin 2013 au 10 février 2014.

S'agissant du préjudice de M. A... :

13. Il est constant que M. A... n'a perçu qu'un demi-traitement entre le 1er juin 2013 et le 10 février 2014. Dans ces conditions, son préjudice est constitué par la différence entre le demi-traitement qui lui a été versé pendant la période en cause et le plein traitement qu'il était en droit de percevoir pour cette même période.

14. Il résulte de ce qui précède que la CIREST est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. A... une somme correspondant à la différence entre les pleins traitements que ce dernier aurait dû percevoir et les demi-traitements qu'il a perçus entre le 11 février 2014 et le 30 septembre 2017. Par suite, il y a lieu de réformer le jugement attaqué et de condamner la CIREST à verser à M. A... une somme correspondant à la différence entre le demi-traitement versé et le plein-traitement dû pour la période du 1er juin 2013 au 10 février 2014. Cette somme sera assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 10 juillet 2018, date non contestée de réception de la demande préalable de M. A.... Le surplus des conclusions d'appel de la CIREST doit, en conséquence, être rejeté.

Sur les conclusions d'appel incident de M. A... :

15. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".

16. Comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des termes de sa lettre du 10 juillet 2018 que M. A... a limité sa demande à la réparation du préjudice financier subi du fait du non-versement de l'intégralité de son traitement. Il n'a demandé, ni dans ce courrier ni dans un autre adressé à la CIREST, la réparation d'autres préjudices. Dès lors, ses conclusions tendant à la condamnation de la CIREST à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices liés au " mauvais fonctionnement des services " de la CIREST ne sont pas liées et sont irrecevables comme l'a jugé à bon droit le tribunal.

Sur les frais de l'instance :

17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La somme que la CIREST a été condamnée à verser à M. A... est ramenée à celle correspondant à la différence entre le demi-traitement versé à ce dernier et le plein-traitement auquel il a droit pour la période allant du 1er juin 2013 au 10 février 2014. M. A... est renvoyé devant la CIREST pour le calcul et la liquidation de cette indemnité qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2018.

Article 2 : Le jugement n° 1800795 du tribunal administratif de la Réunion du 25 juin 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de la CIREST et les conclusions incidentes de M. A... sont rejetés.

Article 4 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté intercommunale Réunion Est et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 17 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 novembre 2022.

La rapporteure,

Florence D...

Le président,

Frédéric Faïck

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au préfet de la Réunion en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX02794


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre bis (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX02794
Date de la décision : 09/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CLL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-09;20bx02794 ?
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