La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2022 | FRANCE | N°21BX02673

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 08 novembre 2022, 21BX02673


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GTM Bâtiment Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le titre exécutoire émis le 11 octobre 2018 par la communauté de communes de Lacq-Orthez et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 202 269, 96 euros.

Par un jugement n° 1802792 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Pau a fait droit sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juin 2021, le 30 juin 2022 et le 20 juillet 2022, la c

ommunauté de communes de Lacq-Orthez, représentée par Me Le Corno, demande à la cour :

1°) d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GTM Bâtiment Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le titre exécutoire émis le 11 octobre 2018 par la communauté de communes de Lacq-Orthez et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 202 269, 96 euros.

Par un jugement n° 1802792 du 22 avril 2021, le tribunal administratif de Pau a fait droit sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 21 juin 2021, le 30 juin 2022 et le 20 juillet 2022, la communauté de communes de Lacq-Orthez, représentée par Me Le Corno, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 22 avril 2021 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société GTM Bâtiment Aquitaine devant les premiers juges ;

3°) de mettre à la charge de la société GTM Bâtiment Aquitaine une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le caractère définitif du décompte ne fait pas obstacle à ce que l'une des parties sollicite la rectification d'une erreur ou d'une omission, dans les conditions limitativement énumérées par le code de procédure civile ; le décompte général définitif comprenait tous les éléments permettant de caractériser l'erreur matérielle ;

- il y a lieu d'appliquer le principe général du droit selon lequel une personne publique ne peut être condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas.

La requête a été communiquée à la société GTM Bâtiment Aquitaine qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des marchés publics ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... A...,

- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique,

- et les observations de Me Le Corno représentant la communauté de communes de Lacq-Orthez.

Une note en délibéré présentée pour la communauté de communes de Lacq-Orthez a été enregistrée le 14 octobre 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat du 30 juillet 2013, la communauté de communes de Lacq-Orthez a confié à la société GTM Bâtiment Aquitaine l'exécution du lot 2 B " gros-œuvre " du marché de construction d'un centre culturel multimédia à Mourenx. Par un courrier du 23 juin 2017, elle a notifié à cette société le décompte général et définitif du marché, arrêté à un montant de 3 702 717,11 euros TTC. Par avis des sommes à payer du 11 octobre 2018, la communauté de communes de Lacq-Orthez a mis à la charge de la société GTM Bâtiment Aquitaine la somme de 202 269,96 euros au motif que cette dernière avait perçu la somme de 3 904 987,08 euros lors de l'établissement du décompte. Par un jugement 22 avril 2021 dont la communauté de communes de Lacq-Orthez relève appel, le tribunal administratif de Pau a déchargé la société GTM Bâtiment Aquitaine de l'obligation de payer la somme de 202 269,96 euros.

2. L'ensemble des opérations auxquelles donne lieu l'exécution d'un marché de travaux publics est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l'établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties.

3. Aux termes de l'article 1269 du code de procédure civile : " Aucune demande en révision de compte n'est recevable, sauf si elle est présentée en vue d'un redressement en cas d'erreur, d'omission ou de présentation inexacte ".

4. Il est constant que le décompte général, devenu définitif, du marché fait apparaître un montant total de 4 011 987,04 euros après révision, dont doit être déduite la somme de 309 270,82 euros correspondant aux pénalités et frais engagés, soit un montant net à percevoir par la société GTM Bâtiment Aquitaine de 3 702 717,11 euros TTC. Il est également constant que ce décompte, dont le montant arrêté n'a fait l'objet d'aucune contestation, fixe à 196 110,16 euros le solde net à payer pour le gros-œuvre de ce marché, dont 183 235,97 euros à verser à la société GTM Bâtiment Aquitaine, 8 932,15 euros à verser à la société Arrix Sol Béton, sous-traitante, et 3 942,04 euros à verser à la société Pyrénées étanchéité, également sous-traitante.

5. A l'appui de sa contestation d'une partie des sommes inscrites au décompte général, la communauté de communes de Lacq-Orthez soutient, en premier lieu, que lors de l'établissement de ce décompte, elle avait déjà versé à la société GTM Bâtiment Aquitaine et ses sous-traitants la somme totale de 3 904 987,13 euros, et que la somme de 196 110,16 euros mentionnée dans l'état du solde du décompte ne correspond pas au solde net à payer aux entreprises. Toutefois, une telle circonstance, à la supposer même établie par les certificats de paiement et le " récapitulatif des paiements " produits au dossier, ne peut être regardée comme constitutive d'une erreur matérielle ou une omission affectant le décompte.

6. En second lieu, si la communauté de communes soutient que la somme de 361 355 euros mentionnée à la ligne 16 du tableau récapitulatif des acomptes mensuels et du solde est constitutive d'une erreur matérielle, elle ne l'établit pas, alors que le montant figurant en bas de ce tableau correspond à celui du marché arrêté à 3 702 717,11 euros.

7. Enfin, dès lors qu'elle n'établit pas être créancière de la société GTM Bâtiment Aquitaine, la communauté de communes de Lacq-Orthez ne peut se prévaloir du principe général du droit qui interdit qu'une personne publique soit condamnée à payer une somme qu'elle ne doit pas.

8. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes de Lacq-Orthez n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a fait droit à la demande de la société GTM Bâtiment Aquitaine. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la communauté de communes de Lacq-Orthez est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes de Lacq-Orthez et à la société GTM Bâtiment Aquitaine.

Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

M. Anthony Duplan, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 8 novembre 2022.

La rapporteure,

Karine A...

La présidente,

Florence Demurger

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX2673


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX02673
Date de la décision : 08/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Karine BUTERI
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : LE CORNO CABINET JURIPUBLICA

Origine de la décision
Date de l'import : 13/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-11-08;21bx02673 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award