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26/10/2022 | FRANCE | N°20BX01804

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre bis (formation à 3), 26 octobre 2022, 20BX01804


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler, d'une part, la décision du 11 juin 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion lui a supprimé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, d'autre part, les décisions du 25 février 2019 par lesquelles le directeur du CHU de la Réunion lui a donné une nouvelle affectation et lui a de nouveau supprimé le bénéfice de la nouvelle

bonification indiciaire.

Par un jugement n°1800979, 1900824 du 27 février ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler, d'une part, la décision du 11 juin 2018 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion lui a supprimé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, d'autre part, les décisions du 25 février 2019 par lesquelles le directeur du CHU de la Réunion lui a donné une nouvelle affectation et lui a de nouveau supprimé le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.

Par un jugement n°1800979, 1900824 du 27 février 2020, le tribunal administratif de La Réunion, après avoir joint les deux demandes, a annulé la décision du 11 juin 2018 et la décision rejetant le recours gracieux, et a annulé la décision du 25 février 2019 portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire attribuée à M. A... en tant qu'elle prend effet rétroactivement au 1er juin 2018.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 20BX01804 le 4 juin 2020, et un mémoire enregistré le 20 septembre 2022, M. B... A..., représenté par Me Maillot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande ;

2°) de confirmer l'annulation de la décision du 11 juin 2018 et de la décision rejetant son recours gracieux ;

3°) d'annuler la décision du 25 février 2019 portant nouvelle affectation et suppression de la nouvelle bonification indiciaire ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de La Réunion le versement de la somme de 2 183 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

- le caractère contradictoire de la procédure n'a pas été respecté.

En ce qui concerne la décision du 25 février 2019 portant nouvelle affectation :

- sa demande d'annulation est recevable dès lors que la décision portant nouvelle affectation ne constitue pas une mesure d'ordre intérieur ;

- la décision du 25 février 2019 portant nouvelle affectation a été prise par une autorité incompétente dès lors que le signataire de cette décision ne disposait pas d'une délégation régulière ;

- la procédure préalable de communication du dossier n'a pas été respectée ; en effet, la communication du dossier le 31 octobre 2017, qui plus est à l'occasion d'une autre procédure, n'est pas régulière pour un changement d'affectation décidé le 25 février 2019, soit près d'un an et demi après ;

- les décisions ne pouvant pas être rétroactives, le tribunal ne pouvait pas confirmer le changement d'affectation avec effet rétroactif au 1er juin 2018 alors que la décision de changement d'affectation date du 25 février 2019 ;

- le changement d'affectation est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et caractérise une rétrogradation avec suppression de primes ;

- la décision caractérise un détournement de pouvoir dicté par la volonté de l'administration de l'évincer de son poste de responsable sécurité incendie au profit d'un autre agent, et de lui supprimer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

En ce qui concerne la décision du 25 février 2019 portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire :

- le litige a conservé son objet, son recours étant également dirigé contre la décision du 25 février 2019, intervenue en cours d'instance ;

- la décision initiale du 11 juin 2018 est entachée d'incompétence faute de faire apparaître le nom et la qualité de l'autorité signataire ; la décision du 25 février 2019 a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision initiale du 11 juin 2018 et la décision du 25 février 2019 sont insuffisamment motivées ;

- le tribunal administratif de La Réunion a commis une erreur de droit en considérant que la suppression de la nouvelle bonification indiciaire pouvait être effective au 1er juin 2018 dès lors que seul le changement d'affectation intervenu le 25 février 2019 peut conditionner le retrait de cette nouvelle bonification indiciaire ; la décision du 25 février 2019 est illégale en tant qu'elle rétroagit au 11 juin 2018 ;

- ces décisions caractérisent un détournement de pouvoir, étant dictées par la volonté de l'administration de l'évincer de son poste de responsable sécurité incendie.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2020, le centre hospitalier universitaire de La Réunion, représenté par Me Bouvet, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. A... la somme de 2 183 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 9 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi du 22 avril 1905 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2001-979 du 25 octobre 2001 ;

- le décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., technicien supérieur hospitalier en poste au centre hospitalier universitaire de La Réunion, a exercé les fonctions de chef du service de sécurité incendie jusqu'à sa suspension, prononcée à titre conservatoire le 29 septembre 2017. L'administration ayant décidé de mettre fin à cette mesure, M. A... été réintégré le 18 décembre 2017 mais pas sur son ancien poste, lequel avait été entre temps déclaré vacant et pourvu par un agent intérimaire. Par décision du 11 juin 2018, le directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de La Réunion a supprimé la nouvelle bonification indiciaire dont bénéficiait M. A... depuis le 6 janvier 2010, avec effet au 1er juin 2018. Par deux décisions intervenues le 25 février 2019, le CHU de La Réunion a donné une nouvelle affectation à M. A..., avec effet au 28 mai 2018, et a confirmé à titre de régularisation la suppression de la nouvelle bonification indiciaire dont bénéficiait ce dernier. M. A... relève appel du jugement rendu le 27 février 2020 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé la décision du 11 juin 2018, la décision rejetant son recours gracieux, ainsi que la décision du 25 février 2019 portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire en tant qu'elle prend effet rétroactivement au 1er juin 2018. M. A... doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes (...) Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

3. Ainsi qu'il a été dit, le tribunal a joint la demande n° 1800979 dirigée contre la décision du 11 juin 2018 et la décision n° 972/2019 du 25 février 2019 qui portaient toutes les deux suppression du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire avec la demande n° 1900824 dirigée contre la décision n° 20/2019 du 25 février 2019 portant changement d'affectation. Pour écarter dans l'affaire n° 1800979 le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision n° 20/2019 du 25 février 2019, le tribunal s'est fondé sur une décision de délégation de signature du 25 janvier 2017. S'il ressort des dossiers de première instance que cette pièce n'a pas été versée dans l'affaire n° 1800979, elle a cependant été produite et soumise au débat contradictoire dans l'affaire n° 1900824. Ainsi, M. A... qui était partie requérante dans les deux affaires a nécessairement reçu communication de la décision portant délégation de signature produite dans l'affaire n° 1900824. Au surplus, eu égard à son caractère réglementaire, cette délégation de signature a été régulièrement publiée, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, et pouvait être librement consultée par M. A.... Dans ces conditions, les premiers juges ne peuvent être regardés comme s'étant fondés, pour juger que l'acte attaqué a été pris par une autorité compétente, sur un élément dont M. A... n'aurait pas eu connaissance en cours d'instance. Le moyen tiré de ce que le caractère contradictoire de la procédure n'aurait pas été respecté doit ainsi être écarté.

4. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. A..., l'illégalité de la décision du 25 février 2019 portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire, qui tenait à la rétroactivité illégale de cette décision, ne la viciait pas dans son entier. Ainsi, en prononçant une annulation partielle de cette décision, le tribunal ne s'est pas mépris sur l'étendue de ses pouvoirs et n'a pas méconnu son office. Par suite, ce moyen d'irrégularité du jugement doit être écarté.

5. En troisième lieu, M. A... fait grief au tribunal administratif de La Réunion d'avoir examiné les conclusions à fin d'annulation de la décision n° 972/2019 du 25 février 2019 portant suppression du bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire avant celles dirigées contre la décision n° 20/2019 du 25 février 2019 portant changement d'affectation, alors que " la légalité ou l'illégalité du retrait de la NBI du 25 février 2019 est nécessairement la conséquence de la légalité ou de l'illégalité du changement d'affectation ". Toutefois, l'illégalité du changement d'affectation n'implique pas nécessairement celle de la suppression de la nouvelle bonification indiciaire en l'absence d'occupation, par l'agent, de fonctions y ouvrant droit. Par suite, le tribunal n'a pas méconnu son office en procédant à l'examen de la légalité des décisions contestées dans l'ordre qu'il a choisi.

6. Il résulte de ce qui précède que le jugement n'est pas entaché des irrégularités alléguées par M. A....

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision n°20/2019 du 25 février 2019 portant changement d'affectation :

7. Aux termes de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 : " Tous les fonctionnaires civils et militaires, tous les employés et ouvriers de toutes administrations publiques ont droit à la communication personnelle et confidentielle de toutes les notes, feuilles signalétiques et tous autres documents composant leur dossier, soit avant d'être l'objet d'une mesure disciplinaire ou d'un déplacement d'office, soit avant d'être retardé dans leur avancement à l'ancienneté ". Il résulte de ces dispositions qu'un agent public faisant l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne, qu'elle soit ou non justifiée par l'intérêt du service, doit être mis à même de demander la communication de son dossier.

8. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.

9. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant changement d'affectation a été prise au motif que M. A... avait adressé à plusieurs membres de son équipe des messages injurieux, discriminatoires et menaçants. Dans le contexte où il est intervenu, ce changement d'affectation constitue une mesure prise en considération de la personne de M. A.... La seule circonstance que M. A... ait été informé de son droit à obtenir communication de son dossier le 31 octobre 2017, soit près d'un an et demi avant l'intervention de la décision attaquée, ne dispensait pas l'administration de mettre en œuvre cette procédure lorsqu'elle a ultérieurement décidé de changer l'intéressé d'affectation. Par ailleurs, si M. A... a été invité, par courrier du 8 décembre 2017, à consulter son dossier dans le cadre d'une procédure disciplinaire alors envisagée à son encontre, celle-ci est sans lien avec la décision contestée du 25 février 2019 portant changement d'affectation. Dans ces conditions, M. A... aurait dû, avant l'édiction de la décision en litige, être mis à même de demander la communication de son dossier, en étant averti en temps utile de l'intention de l'administration de prendre la mesure en cause. Il suit de là que M. A... a été privé d'une garantie qui entache d'illégalité la décision litigieuse.

10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à solliciter l'annulation de la décision n° 20/2019 du 25 février 2019 portant changement d'affectation.

En ce qui concerne la décision n° 972/2019 du 25 février 2019 portant suppression de la nouvelle bonification indiciaire :

11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le directeur adjoint des ressources humaines du CHU de La Réunion, signataire de la décision contestée, a reçu, par arrêté du directeur général du CHU de La Réunion du 25 janvier 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, délégation à l'effet notamment de prendre les décisions relatives aux éléments de paie des agents, parmi lesquelles figurent la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence ne peut qu'être écarté.

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) / 4° (...) abrogent une décision créatrice de droits (...) ". Selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Ces dispositions sont applicables aux relations entre l'administration et ses agents en vertu de l'article L. 100-1 de ce même code.

13. La décision attaquée vise le décret du 25 octobre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique hospitalière, se réfère à la décision n° 20/2019 du 25 février 2019 affectant M. A... sur un poste non éligible à la nouvelle bonification indiciaire, et mentionne que M. A... ne remplit plus les conditions d'attribution de cet avantage. Cette motivation est suffisante. La circonstance que la décision en litige, qui est présentée comme régularisant une décision antérieure du 11 juin 2018 à l'objet identique, mais qui était entachée d'un vice de forme, ne précise pas la nature de cette irrégularité ni les conditions de sa régularisation ne révèle pas, en elle-même, une méconnaissance de l'obligation de motivation. Dans ces conditions, la décision attaquée, qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.

14. En troisième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision en litige serait entachée d'un détournement de pouvoir.

15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 25 février 2019 portant changement d'affectation. Le jugement attaqué doit, dès lors, être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de cette décision.

Sur les frais liés au litige :

16. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de La Réunion, en tant qu'il a rejeté les conclusions tendant à l'annulation de la décision n° 20/2019 du 25 février 2019 portant changement d'affectation, et cette dernière décision, sont annulés.

Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de La Réunion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au centre hospitalier universitaire de La Réunion.

Délibéré après l'audience du 3 octobre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022.

La rapporteure,

Pauline D...Le président,

Frédéric Faïck

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de la transformation et de la fonction publique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20BX01804 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre bis (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX01804
Date de la décision : 26/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CABINET MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-26;20bx01804 ?
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