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19/10/2022 | FRANCE | N°21BX04119

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 19 octobre 2022, 21BX04119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme E... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 3 mars 2021 par lesquels la préfète de la Vienne a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100931-2100932 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a fait partiellement droit à leur demande en prononçant l'annulation des a

rrêtés du 3 mars 2021 en tant seulement qu'ils leur ont accordé un délai de départ ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... et Mme E... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler les arrêtés du 3 mars 2021 par lesquels la préfète de la Vienne a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100931-2100932 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers a fait partiellement droit à leur demande en prononçant l'annulation des arrêtés du 3 mars 2021 en tant seulement qu'ils leur ont accordé un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français.

Procédure devant la cour :

I/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 21BX04119 les 3 novembre 2021 et le 14 février 2022, Mme B... E... épouse D..., représentée par Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 juillet 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité du 3 mars 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler cet arrêté de la préfète de la Vienne du 3 mars 2021 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à tire subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme E... épouse D... soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ;

- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle entachée d'un défaut d'examen de sa situation, la préfète n'ayant pas examiné sa demande sur le fondement des stipulations du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 novembre 1968 ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations des points 5 et 7 de l'article 6 du même accord ; à cet égard, le tribunal a jugé à tort que le moyen tiré de la méconnaissance du point 5 de cet article était inopérant ;

- elle méconnaît les stipulations du h) de l'article 7 bis du même accord ;

- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par Mme E... épouse D... ne sont pas fondés.

Mme E... épouse D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/019473 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 octobre 2021.

II/ Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 21BX04149 les 3 novembre 2021 et le 14 février 2022, M. C... D..., représenté par Me Desroches, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 20 juillet 2021 en tant qu'il a rejeté sa demande à l'annulation de l'arrêté précité du 3 mars 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) cet arrêté de la préfète de la Vienne du 3 mars 2021 portant refus de délivrance d'un certificat de résidence, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente, conformément aux dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où le bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordé, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... soutient que :

- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente, en l'absence de délégation de signature régulièrement publiée ;

- la décision portant refus de délivrance du titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- elle entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation et méconnaît les stipulations des points 5 et 7 de l'article 6 du même accord ; à cet égard, le tribunal a jugé à tort que le moyen tiré de la méconnaissance du point 5 de cet article était inopérant ;

- elle méconnaît les stipulations du h) de l'article 7 bis du même accord ;

- elle méconnaît les stipulations du point 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n°2021/019472 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux du 7 octobre 2021.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... E... épouse D..., ressortissante algérienne née le 14 janvier 1985, est entrée sur le territoire français le 7 février 2016 munie d'un visa court séjour, accompagnée de l'une de ses filles. Elle s'est vu délivrer, le 12 mai 2016, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du point 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, régulièrement renouvelé et valable en dernier lieu jusqu'au 5 février 2021. Elle a été rejointe par son époux, M. C... D..., ressortissant algérien né le 23 juillet 1982, qui est entré en France le 28 mars 2018 sous couvert d'un visa court séjour. M. D... a bénéficié d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", délivré le 6 décembre 2019 sur le fondement des mêmes stipulations et régulièrement renouvelé, en dernier lieu jusqu'au 5 février 2021. Le 18 novembre 2020, M. D... et son épouse, Mme E... ont demandé le renouvellement de leur certificat de résidence et ont également sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parents d'enfant malade. Par des arrêtés du 3 mars 2021, la préfète de la Vienne a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être renvoyés à l'issue de ce délai. M. D... et Mme E... ont demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de ces arrêtés. Par un jugement du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Poitiers, après avoir joint ces demandes, a fait partiellement droit à leur demande en prononçant l'annulation des arrêtés du 3 mars 2021 en tant seulement qu'ils leur ont accordé un délai de départ volontaire de trente jours pour quitter le territoire français. M. D... et Mme E... relèvent appel de ce jugement en ce qu'il a rejeté le surplus de leur demande.

2. Les requêtes n° 22BX01157 et n° 22BX01158, présentées par un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Compte tenu du lien étroit les unissant, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ".

4. Ces stipulations ne prévoient la délivrance d'un certificat de résidence qu'à l'étranger lui-même malade et non à l'accompagnant ou aux parents d'un enfant malade. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.

5. Pour refuser de délivrer à M. D... et Mme E... un certificat de résidence en qualité de parents d'enfant malade, la préfète de la Vienne, qui a statué dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, s'est notamment fondée sur l'avis rendu le 15 décembre 2020 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), selon lequel si l'état de santé de l'enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.

6. Il ressort des pièces du dossier que la fille des requérants, Rital, née le 7 janvier 2014 et qui s'est vue reconnaître un taux d'invalidité supérieur à 80 %, souffre d'un syndrome de West qui implique un lourd retard de développement psychomoteur nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire quotidienne et un traitement à base de Inovelon et Epitomax ainsi que par électro encéphalogrammes, ainsi que l'atteste notamment le certificat médical établi le 23 mars 2021 par un interne au centre hospitalier de Poitiers. La préfète de la Vienne, qui ne conteste pas que le médicament Inovelon n'est pas disponible en Algérie, soutient qu'un traitement antiépileptique équivalent, la Dépakine, existe dans ce pays et se prévaut d'un avis d'un médecin inspecteur de santé publique adressé le 8 février 2022, qui indique que l'état de santé de l'enfant nécessite un traitement simultané à base de deux antiépileptiques, dont la Dépakine. Toutefois, M. D... et Mme E... produisent, pour la première fois en appel, trois certificats médicaux, établis le 22 juillet 2021 par un praticien du centre hospitalier de Poitiers, le 6 septembre 2021 par un praticien du centre régional hospitalier de Tours et le 22 juillet 2022 par un pédiatre du centre d'accueil qui assure une prise en charge hebdomadaire de l'enfant, que la Dépakine qui lui a déjà été administrée n'est pas adaptée à son traitement et ne peut se substituer à l'Inovelon, médicament qui lui est encore prescrit à ce jour ainsi qu'en attestent les ordonnances produites en dernier lieu. Si ces certificats sont postérieurs aux arrêtés attaqués, ils révèlent une situation antérieure relative à la pathologie de l'enfant et à son traitement. Dans ces conditions, en estimant que la fille des requérants pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié en Algérie et en refusant, pour ce motif, de leur délivrer un certificat de résidence, la préfète de la Vienne a entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation. L'illégalité de ces décisions de refus de titre de séjour emporte celle des décisions prises le même jour par lesquelles la préfète leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé l'Algérie comme pays de renvoi.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement ni sur les autres moyens de la requête d'appel, que M. D... et Mme E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 3 mars 2021 par lesquels la préfète de la Vienne du 3 mars 2021 a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'il soit enjoint à la préfète de la Vienne de délivrer à M. D... et son épouse, Mme E..., un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Par suite, il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de munir les requérants d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

9. M. D... et Mme E... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans les présentes instances, une somme de 1 300 euros au bénéfice de Me Desroches, avocat des requérants, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2100931-2100932 du tribunal administratif de Poitiers du 20 juillet 2021 est annulé en ce qu'il a rejeté la demande de M. D... et Mme E... tendant à l'annulation des décisions du 3 mars 2021 par lesquelles la préfète de la Vienne a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi.

Article 2 : Les arrêtés du 3 mars 2021 de la préfète de la Vienne portant refus de délivrance d'un certificat de résidence à M. D... et de Mme E..., obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Vienne de délivrer à M. D... et à Mme E... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à Me Desroches, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 300 euros.

Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à Mme B... E... épouse D..., au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Desroches.

Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

M. Anthony Duplan premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022.

Le rapporteur,

Anthony A...

La présidente,

Florence DemurgerLa greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX04119, 21BX04149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04119
Date de la décision : 19/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: M. Anthony DUPLAN
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : DESROCHES;DESROCHES;DESROCHES

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-19;21bx04119 ?
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