Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'établissement public régional " Maison d'enfants à caractère social François Constant " à lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice que lui a causé le refus d'acceptation de la donation qu'il a faite à cet établissement.
Par une ordonnance n° 1905934 du 16 décembre 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2020 et 20 août 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. C... B..., représenté par Me Lopes, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Bordeaux du 16 décembre 2019 ;
2°) de condamner l'établissement public régional " Maison d'enfants François Constant " au paiement d'une somme de 35 000 euros tous chefs de préjudice confondus ;
3°) de mettre à la charge de l'établissement public régional " Maison d'enfants François Constant " la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B... soutient que :
- l'ordonnance attaquée a jugé à tort, d'une part, que l'absence d'acceptation de la donation ne lui aurait causé aucun préjudice correspondant au montant de cette donation, lequel résulte de l'absence de remise d'un reçu fiscal qui constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement, d'autre part, que le mobilier aurait été estimé sans expertise et sans justification alors que l'acte de donation comprenait un inventaire mentionnant la valeur de chaque élément le composant ;
- l'établissement a commis une faute, non seulement en ne lui délivrant pas un reçu fiscal, mais également en s'abstenant de saisir son conseil d'administration aux fins d'acceptation du don, de l'informer de la possibilité, en cas de refus, de reprendre possession de son mobilier, et en refusant de lui restituer les meubles ; si le conseil d'administration s'est finalement prononcé, ses meubles ont été illégitimement conservés pendant plusieurs années ;
- il pouvait légitimement croire à la validité de la représentation de l'établissement par son directeur de l'époque et à la régularité de la donation dont il pouvait attendre un avantage fiscal ; cette promesse non tenue de l'établissement engage sa responsabilité extracontractuelle ;
- il a droit à la réparation de l'ensemble des préjudices qu'il a subis en raison de ces fautes, à hauteur de la somme de 35 000 euros, dont le préjudice correspondant, soit au montant de la valeur des meubles, à savoir 30 135 euros, soit au montant de la rectification fiscale de 19 081,07 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2020, l'établissement public " Maison d'enfants à caractère social François Constant ", représenté par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, ont été entendus :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... a, par acte authentique notarié du 8 décembre 2014, vendu à l'établissement public " Maison d'enfants à caractère social François Constant ", situé à Libourne (Gironde), un immeuble à usage d'habitation, d'hôtel et de garage situé dans cette même commune. Dans le cadre de cette vente, il indique avoir effectué une donation de mobilier et divers, chiffrée à 30 135 euros, au bénéfice de ce même établissement. Il a ensuite déclaré ce don à l'administration fiscale afin de bénéficier d'une réduction de 66 % de son impôt sur le revenu au titre de l'article 200 du code général des impôts qui permet une telle réduction pour les dons et versements aux œuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel. A l'issue d'une vérification, l'administration fiscale a procédé à une rectification à hauteur de 19 081,07 euros sur la déclaration de revenus de M. B..., faute pour ce dernier d'avoir produit un reçu fiscal délivré par l'organisme bénéficiaire de la donation. M. B... a alors demandé à l'établissement, par courrier du 9 août 2019, reçu le 13 août suivant, de lui verser la somme de 35 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, correspondant selon lui, soit au montant de la valeur de ces meubles, à savoir 30 135 euros, soit au montant de la rectification fiscale, à savoir 19 081,07 euros. Cette demande étant restée vaine, il a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'établissement public à lui verser ladite somme de 35 000 euros, tous chefs de préjudice confondus. Par une ordonnance dont M. B... relève appel, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande par application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 894 du code civil : " La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. ". Aux termes de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles : " Le conseil d'administration des établissements publics sociaux ou médico-sociaux définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : / (...) / 12° L'acceptation et le refus de dons et legs ; (...) ". Enfin, aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : / (...) b) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel (...) / 5. Les versements ouvrent droit au bénéfice de la réduction d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, les pièces justificatives répondant à un modèle fixé par l'administration attestant du montant et de la date des versements ainsi que de l'identité des bénéficiaires. (...) ".
3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, si l'acte authentique par lequel M. B... a vendu à l'établissement public " Maison d'enfants à caractère social François Constant " un immeuble à usage d'habitation, d'hôtel et de garage a été signé devant notaire le 8 décembre 2014 par le directeur de l'établissement de l'époque, l'acte de donation de mobilier et divers n'a été signé que le 10 décembre suivant en dehors de l'office notarial et alors qu'au surplus l'acte authentique ne mentionnait pas la donation litigieuse. En tout état de cause, il résulte tant des dispositions du 12° de l'article L. 315-12 du code de l'action sociale et des familles que de celles de l'article 9 des statuts de l'établissement, qui prévoient, au titre des attributions du conseil d'administration, que sont notamment soumises à approbation du président du conseil général, lequel assure la présidence dudit conseil d'administration, les délibérations concernant l'acceptation ou le refus de dons et legs, que le directeur de l'établissement qui, en vertu de l'article 12 des statuts, est chargé notamment de l'exécution des délibérations du conseil d'administration, n'avait pu valablement accepter la donation litigieuse au nom de l'établissement.
4. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, que la donation de M. B... aurait été acceptée par l'établissement public. Par suite, l'établissement public " Maison d'enfants à caractère social François Constant " a pu, sans commettre de faute de nature à engager sa responsabilité, refuser, comme il l'a fait, par courrier du 30 octobre 2018, de délivrer à l'appelant le reçu exigé par les dispositions de l'article 200 du code général des impôts.
5. D'autre part, eu égard au caractère hypothétique du préjudice allégué résultant de la faute qu'aurait commise l'établissement à ne pas avoir saisi son conseil d'administration aux fins de se prononcer sur la donation, lequel n'était pas tenu de l'accepter, les conclusions tendant à la réparation de ce préjudice doivent, en tout état de cause, être rejetées.
6. Ensuite, l'acte de donation signé par le directeur de l'établissement de l'époque dans les conditions rappelées au point 3 n'étant pas de nature à engager l'établissement quant à l'acceptation du don litigieux, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la maison d'enfants à caractère social François Constant aurait manqué à sa promesse. Au demeurant, en l'absence de droit acquis à l'acceptation d'une telle donation, l'appelant ne peut, en tout état de cause, prétendre à la réparation du manque à gagner résultant de l'absence d'avantage fiscal qu'aurait pu lui procurer cette donation et qui correspondrait au montant de la rectification fiscale dont il a fait l'objet.
7. Enfin, M. B..., qui entendait faire un don à un organisme d'intérêt général, ne peut sérieusement soutenir qu'en ne l'acceptant pas, celui-ci lui aurait causé un préjudice correspondant au montant de ce don. En l'absence de cette acceptation, M. B... pouvait seulement, s'il le souhaitait, demander à l'établissement la restitution du mobilier qui lui avait été remis. Or il ne résulte pas de l'instruction que l'appelant aurait formulé une demande en ce sens, encore moins que l'établissement s'y serait opposé. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à la réparation de ce préjudice à hauteur notamment de la somme de 30 135 euros correspondant au montant du mobilier et divers ayant fait l'objet de la donation litigieuse, et dont l'évaluation est au demeurant contestée en défense, doivent être rejetées.
8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés à l'instance :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la maison d'enfants à caractère social François Constant la somme que M. B... réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 500 euros à verser à l'établissement public au titre des frais de même nature.
DECIDE :
Article 1er : Le requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à l'établissement public " Maison d'enfants à caractère social François Constant " une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., et à l'établissement public " Maison d'enfants à caractère social François Constant ".
Délibéré après l'audience du 26 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,
M. Anthony Duplan premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022.
Le rapporteur,
Anthony A...
La présidente,
Florence Demurger
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20BX00506