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18/10/2022 | FRANCE | N°20BX02721

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 18 octobre 2022, 20BX02721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Auch Pessac Invest Hôtels a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la réduction, à hauteur de 2 535 euros, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à raison de l'hôtel, situé 4B rue Antoine Becquerel à Pessac, qu'elle exploite sous l'enseigne

" Première Classe ".

Par un jugeme

nt n° 1902454 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société en nom collectif (SNC) Auch Pessac Invest Hôtels a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la réduction, à hauteur de 2 535 euros, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à raison de l'hôtel, situé 4B rue Antoine Becquerel à Pessac, qu'elle exploite sous l'enseigne

" Première Classe ".

Par un jugement n° 1902454 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, la SNC Auch Pessac Invest Hôtels, représentée par Me Zapf, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 février 2020 ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018, à hauteur de 2 535 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l'année 2018 aurait dû être calculée par application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels en prenant en compte une valeur locative 2016 égale à 5 062 euros.

Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- et les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société en nom collectif (SNC) Auch Pessac Invest Hôtels, propriétaire, à Pessac (Gironde), d'un hôtel " Première classe " a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises, à la taxe spéciale d'équipement et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre de l'année 2018 pour l'hôtel qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Pessac sous l'enseigne " Première Classe ". Elle relève appel du jugement du 4 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de cette cotisation et de ces taxes.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base : 1° la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière (...) La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) ". Aux termes de l'article 1498 du même code, applicable aux impositions en litige : " I. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. / Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. / II. - A. - La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. (...) / B. - 1. Il est constitué, dans chaque département, un ou plusieurs secteurs d'évaluation qui regroupent les communes ou sections cadastrales de communes qui, dans le département, présentent un marché locatif homogène. (...) / A défaut, lorsque les loyers sont en nombre insuffisant ou ne peuvent être retenus, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec les tarifs fixés pour les autres catégories de locaux du même sous-groupe du même secteur d'évaluation. / A défaut d'éléments suffisants ou pouvant être retenus au sein du même secteur d'évaluation, ces tarifs sont déterminés par comparaison avec ceux qui sont appliqués pour des propriétés de la même catégorie ou, à défaut, du même sous-groupe dans des secteurs d'évaluation présentant des niveaux de loyers similaires, dans le département ou dans un autre département. (...) ". En application de l'article 1600 du même code, la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie est constituée notamment d'une contribution additionnelle à la cotisation foncière des entreprises. En vertu de l'article 1607 bis du même code, la base de la taxe spéciale d'équipement est déterminée dans les mêmes conditions que pour la part communale ou, à défaut de part communale, dans les mêmes conditions que la part intercommunale de la taxe principale à laquelle la taxe additionnelle s'ajoute.

3. L'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a défini de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l'établissement des impositions directes locales. Aux termes

du XVI de cet article, dans sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2015 de finances rectificatives pour 2015 : " (...) B. 1. En vue de l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation. / Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d'une part, la somme des valeurs locatives non révisées au

1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l'exception de celles mentionnées au 2, et, d'autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. / Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s'applique également pour l'établissement de leurs taxes annexes. / Les coefficients déterminés pour une commune s'appliquent aux bases imposées au profit des établissements publics de coopération intercommunale dont elle est membre. / (...). / D.- Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : / 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d'un montant égal à la moitié de cette différence ; / 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même B est négative, celle-ci est minorée d'un montant égal à la moitié de cette différence. / Le présent D n'est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 dudit B, ni aux locaux ayant fait l'objet d'un des changements mentionnés au I de l'article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017 ". Ces dispositions ont été codifiées, à compter

du 1er janvier 2018, aux I et III de l'article 1518 A quinquies du code général des impôts. Aux termes du IV de ce dernier article : " Pour la détermination des valeurs locatives non révisées

au 1er janvier 2017 mentionnées aux I et III, il est fait application des dispositions prévues par le présent code, dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016 ". Aux termes du XXII de l'article 34 de la loi précitée du 29 décembre 2010 : " A.- Des exonérations partielles d'impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l'année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive (...) / B. - Les impôts directs locaux établis au titre des années 2017 à 2025 sont majorés lorsque la différence entre la cotisation qui aurait été établie au titre de l'année 2017 sans application du XVI et la cotisation établie au titre de cette même année est positive (...) ". Ces dispositions ont été codifiées, à compter du 1er janvier 2018, à l'article 1518 E du code général des impôts. Il résulte de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur

au 31 décembre 2016. Un contribuable peut invoquer l'illégalité du mode de détermination de cette valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, y compris à raison de l'actualisation, par application des coefficients annuels de majoration prévus à l'article 1518 bis de ce code, d'une valeur locative déterminée antérieurement de manière irrégulière, pour solliciter, dans la mesure de l'application des dispositifs cités au présent 2, la réduction des cotisations d'impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.

4. Il est constant que l'évaluation de la valeur locative de l'hôtel selon le nouveau dispositif prévu par l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010, faite sur la base de la déclaration foncière déposée par la société requérante le 4 avril 2013, s'est appuyée sur les paramètres départementaux d'évaluation relatifs à la révision des valeurs locatives des locaux professionnels pour le département de la Gironde adoptés par la décision du 3 juillet 2015, publiée le 15 juin 2016, de la commission départementale des impôts directs locaux de ce département, à l'encontre de laquelle l'intéressée n'apporte aucune critique.

5. En revanche, la société Auch Pessac Invest Hôtels conteste la valeur locative de référence non révisée au 1er janvier 2017, retenue par l'administration en vue de la neutralisation des effets de la réforme prévue par les dispositions citées au point 3. L'administration a déterminé cette valeur locative de l'établissement en recourant à la méthode comparative prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts. A ce titre, si le service avait initialement retenu comme terme de comparaison le local-type n° 20 du procès-verbal des opérations de révision des évaluations de la commune de Pessac du 10 janvier 1973, au tarif de 25 francs, soit 3,81 euros/m², il a abandonné cette référence, les informations contenues dans le procès-verbal ayant été considérées comme insuffisantes pour justifier de sa validité. Le local-type n° 20 au tarif de 25 F n'existant plus depuis 1999, le local en litige a alors été retenu comme nouveau terme de comparaison et inscrit le 2 avril 1999 comme local-type sous le n° 95 au procès-verbal complémentaire d'évaluation foncière de la commune de Pessac, le tarif du m2 étant porté à 31 francs, soit 4,73 euros. La circonstance que cet hôtel n'était pas construit en 1970 n'est pas de nature à empêcher qu'il soit retenu comme local-type dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il a lui-même été évalué par comparaison avec le local-type n° 20 construit en 1955, dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été évalué de façon irrégulière.

6. Il résulte de ce qui précède que la SNC Auch Pessac Invest Hôtels n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SNC Auch Pessac Invest Hôtels est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif (SNC) Auch Pessac Invest Hôtels et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.

La rapporteure,

Claire B...La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX02721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX02721
Date de la décision : 18/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Claire CHAUVET
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : SCP TZA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-18;20bx02721 ?
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