Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société en nom collectif (SNC) Auch Pessac Invest Hôtels a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la réduction, à hauteur de 2 414 euros, de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, à raison de l'hôtel, situé
4B rue Antoine Becquerel à Pessac, qu'elle exploite sous l'enseigne " Première Classe ".
Par un jugement n° 1801685 du 4 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2020, la SNC Auch Pessac Invest Hôtels, représentée par Me Zapf, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 4 février 2020 ;
2°) de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises et de la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016, à hauteur de 2 414 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'évaluation de la valeur locative du local n'est pas conforme aux règles applicables ; le local-type retenu, qui est le local à évaluer, ne pouvait être retenu comme tel dès lors qu'il n'est pas établi qu'il a lui-même évalué par comparaison comme il aurait dû l'être puisque construit après le 1er janvier 1970 et occupé également par son propriétaire ; l'ancien local-type a été supprimé des locaux de référence ;
- le tarif retenu par l'administration est excessif au regard des tarifs retenus par l'administration pour évaluer des établissements de même catégorie.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... B...,
- et les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société en nom collectif (SNC) Auch Pessac Invest Hôtels, propriétaire, à Pessac (Gironde), d'un hôtel " Première classe ", a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie au titre de l'année 2016 pour l'hôtel qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Pessac sous l'enseigne " Première Classe ". Elle relève appel du jugement du 4 février 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de cette cotisation et de cette taxe.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. Aux termes de l'article 1447-0 du code général des impôts : " Il est institué une contribution économique territoriale composée d'une cotisation foncière des entreprises et d'une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ". Aux termes du I de l'article 1600 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Il est pourvu aux dépenses ordinaires des chambres de commerce et d'industrie ainsi qu'aux contributions allouées par ces dernières selon des modalités fixées par décret aux chambres régionales de commerce et d'industrie et à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie au moyen d'une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, répartie entre tous les redevables de cette taxe proportionnellement à leur base d'imposition (...) ".
3. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 (...) est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : /1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. /Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; /b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : /Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, /Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales (...) ". Aux termes de l'article 1495 du même code : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes de l'article 324 Z de l'annexe 3 au même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision ". Il résulte de ces dispositions que, dans l'hypothèse où la valeur locative d'un local est déterminée par comparaison, les termes de comparaison retenus doivent être constitués par des immeubles précisément identifiés, situés par priorité sur le territoire de la commune, et dont la valeur locative a été déterminée au moyen de l'une des deux méthodes prévues au b. du 2° de l'article 1498.
4. Pour le calcul des impositions en litige, l'administration a déterminé la valeur locative de l'établissement en recourant à la méthode comparative prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts. A ce titre, si le service avait initialement retenu comme terme de comparaison le local-type n° 20 du procès-verbal des opérations de révision des évaluations de la commune de Pessac du 10 janvier 1973, au tarif de 25 francs, soit 3,81 euros/m², il a abandonné cette référence, les informations contenues dans le procès-verbal ayant été considérées comme insuffisantes pour justifier de sa validité. Le local-type n° 20 au tarif de 25 F n'existant plus depuis 1999, le local en litige a alors été retenu comme nouveau terme de comparaison et inscrit le 2 avril 1999 comme local-type sous le n° 95 au procès-verbal complémentaire d'évaluation foncière de la commune de Pessac, le tarif du m2 étant porté à 31 francs, soit 4,73 euros. La circonstance que cet hôtel n'était pas construit en 1970 n'est pas de nature à faire obstacle à ce qu'il soit retenu comme local-type dès lors qu'il résulte de l'instruction qu'il a lui-même été évalué par comparaison avec le local-type n° 20 construit en 1955, dont il n'est pas soutenu qu'il aurait été évalué de façon irrégulière.
5. La circonstance que la société Auch Pessac Invest Hôtel est également la propriétaire du local-type est sans incidence dès lors que, ainsi qu'il ressort de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, il a été évalué par comparaison avec un local-type lui-même loué à des conditions de prix normales au 1er janvier 1970.
6. Enfin, si la société Auch Pessac Invest Hôtel soutient que l'administration aurait dû effectuer un abattement, non pas de 20 % mais de 55 %, elle n'apporte aucun élément permettant d'estimer que cet abattement de 20 % conduirait à une estimation excessive.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Auch Pessac Invest Hôtel n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SNC Auch Pessac Invest Hôtels est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société en nom collectif (SNC) Auch Pessac Invest Hôtels et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Claire Chauvet, présidente-assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
Claire B...La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 20BX02720