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12/10/2022 | FRANCE | N°20BX02491

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre bis (formation à 3), 12 octobre 2022, 20BX02491


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler sa fiche de notation du 10 septembre 2018, ainsi que la décision du 14 janvier 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saintonge a maintenu sa note chiffrée de 17 sur 25 au titre de l'année 2018.

Par un jugement n°1900740 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 20BX02491 les 4 a

oût 2020, 29 octobre 2021 et 22 janvier 2022, Mme A... B..., représentée par Me Sutre, dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler sa fiche de notation du 10 septembre 2018, ainsi que la décision du 14 janvier 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saintonge a maintenu sa note chiffrée de 17 sur 25 au titre de l'année 2018.

Par un jugement n°1900740 du 24 juin 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 20BX02491 les 4 août 2020, 29 octobre 2021 et 22 janvier 2022, Mme A... B..., représentée par Me Sutre, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 24 juin 2020 ;

2°) d'annuler sa fiche de notation du 10 septembre 2018, ainsi que la décision du 14 janvier 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Saintonge a maintenu sa note chiffrée de 17 sur 25 au titre de l'année 2018 ;

3°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de Saintonge de procéder à l'établissement d'une nouvelle notation pour 2018 et à la reconstitution de sa carrière ainsi qu'au versement de tous les rappels indemnitaires qui lui sont dus dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saintonge le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme B... soutient que :

En ce qui concerne la fiche de notation du 10 septembre 2018 :

- après avoir été signée par son supérieur hiérarchique le 2 juillet 2018, sa fiche de notation a été signée par le directeur du centre hospitalier avant que celui-ci ait pris connaissance le 14 septembre 2018 du compte-rendu d'entretien professionnel du 11 juin 2018 ; ces circonstances révèlent un vice de procédure ;

- sa notation pour 2018 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, son entretien d'évaluation ayant été mené intégralement à charge ;

En ce qui concerne la décision du 14 janvier 2019 :

- la décision ne vise pas le procès-verbal de la commission administrative paritaire (CAP) ; or, en l'état du dossier, aucun élément ne permet au centre hospitalier de démontrer que son directeur aurait eu connaissance de la teneur des débats et de l'avis rendu par la CAP par un quelconque écrit ;

- la CAP a émis trois avis qu'elle a soumis au vote et non un seul, en méconnaissance de l'article 53 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière ; seule la note chiffrée d'ensemble a été soumise à l'appréciation de la commission ; aucun texte ne permet de limiter la modification de la note annuelle à 0,25 point ;

- le choix de l'ordre du jour de la commission administrative paritaire lors de la séance du 23 novembre 2018 a restreint la marge d'appréciation de cette commission ;

- le centre hospitalier de Saintonge a procédé à sa notation sur la base d'une période d'évaluation insuffisante.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 septembre, 21 décembre 2021 et 17 février 2022, le centre hospitalier de Saintonge, représenté par Me Segard, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :

- la requête d'appel doit être rejetée pour défaut de motivation ;

- les moyens invoqués par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2003-655 du 18 juillet 2003 ;

- l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation des personnels des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- les observations de Me Monseigne, substituant Me Sutre, représentant Mme B..., et de Me Chochois, substituant Me Segard, représentant le centre hospitalier de Saintonge.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., infirmière en soins généraux au pôle psychiatrique du centre hospitalier (CH) de Saintonge depuis 2015, a sollicité, le 23 octobre 2018, la révision de sa fiche de notation établie le 10 septembre 2018 au titre de l'année 2018. Cette contestation, portant sur la note chiffrée de 17 sur 25 et sur l'évaluation littérale la justifiant, a été examinée par la commission administrative paritaire locale compétente dans sa séance du 23 novembre 2018. Par décision du 14 janvier 2019, le directeur du CH de Saintonge a maintenu la note chiffrée de l'intéressée de 17 sur 25. Mme B... relève appel du jugement du 24 juin 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa fiche de notation du 10 septembre 2018 et celle de la décision précitée du 14 janvier 2019 maintenant sa note chiffrée.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la fiche de notation du 10 septembre 2018 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 6 mai 1959 relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Les éléments (...) entrant en compte pour la détermination de la note chiffrée attribuée chaque année aux agents des établissements d'hospitalisation publics visés à l'article L. 792 dudit code sont les suivants : (...) / D. - Personnel des services d'hospitalisation. / 1) Personnel d'encadrement (infirmiers généraux et infirmiers généraux adjoints) : / 1. Connaissances professionnelles ; / 2. Esprit de collaboration et sens du travail en équipe ; / 3. Sens de l'autorité ; / 4. Esprit d'initiative et méthode dans le travail ; / 5. Tenue et présentation. (...) ". L'article 2 de cet arrêté prévoit que : " L'autorité ayant pouvoir de nomination attribue annuellement à chaque agent titulaire ou stagiaire et pour chacun des éléments de notation qui sont applicables à l'intéressé une note chiffrée établie selon un barème de 0 à 5 et correspondant aux qualifications suivantes : / Mauvais : 0 / Médiocre : 1 / Passable : 2 / Bon : 3 / Très bon : 4 / Exceptionnel : 5 / En vue de la notation de chaque agent, le chef de service ou supérieur hiérarchique et éventuellement le directeur économe sont appelés à fournir à l'autorité investie du pouvoir de nomination un avis écrit sur la qualification de l'agent pour chacun des cinq éléments prévus à l'article 1er ci-dessus. La note chiffrée est égale au total des points attribués pour chacun desdits éléments. Elle est communiquée par écrit à l'agent intéressé (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées qu'en vue de la notation de chaque agent, le supérieur hiérarchique est appelé à fournir à l'autorité investie du pouvoir de nomination un avis écrit sur la qualification de l'agent pour chacun des cinq éléments prévus à l'article 1er ci-dessus. Si, en l'espèce, le directeur du CH de Saintonge, autorité investie du pouvoir de nomination, a signé la fiche de notation de Mme B... le 10 septembre 2018, soit avant d'avoir pris connaissance du compte-rendu d'entretien professionnel établi le 14 septembre 2018, il ressort toutefois des pièces du dossier, en particulier de la fiche de notation en litige, que celle-ci comportait des appréciations suffisamment précises portées par M. E..., supérieur hiérarchique de Mme B..., sur les qualifications de cette dernière au regard des différents éléments abordés au cours de l'entretien professionnel, qui a eu lieu dès le 11 juin 2018, en vue de sa notation. La circonstance que certaines appréciations portées sur la fiche de notation ne correspondraient pas exactement à celles détaillées dans le compte rendu d'évaluation professionnelle est, dans les circonstances de l'espèce, sans influence dès lors que les appréciations sur la manière de servir de Mme B..., portées sur les deux documents en cause, ne comportent pas d'incohérences et se rejoignent au contraire. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que la fiche de notation aurait été signée par l'autorité investie du pouvoir de nomination sans appréciation des éléments fondant la notation doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E... n'avait pas qualité, en tant que cadre de santé titulaire au sein du CH de Saintonge, pour mener les entretiens d'évaluation. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'évaluation suivie doit être écarté.

5. En troisième lieu, Mme B... soutient que sa notation, qui est annuelle, a été prise à la moitié seulement de la période de référence dès lors qu'elle est consécutive à un entretien organisé en juin 2018 faisant un bilan d'activité couvrant la période du 1er janvier au 22 mars 2018 à la suite d'une réorganisation mise en place fin 2017/début 2018. Toutefois, compte tenu tant des fonctions qui lui étaient confiées que de la durée de sa présence effective au cours de l'année considérée, le CH de Saintonge, qui était en mesure d'apprécier la valeur professionnelle de Mme B..., a pu, sans commettre d'erreur de droit, procéder à sa notation au titre de l'année 2018.

6. En quatrième lieu, il est constant que Mme B... s'est vue attribuer, au titre de l'année 2018, la note de 17 sur 25, en diminution de 0,25 par rapport à la note obtenue au titre de l'année 2017. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la fiche de notation et du compte rendu d'entretien professionnel de l'intéressée, que son supérieur hiérarchique a estimé que " malgré le fait qu'elle possède des compétences relationnelles et qu'elle soit expérimentée en psychiatrie ", Mme B... " a rencontré des difficultés dans les missions qui lui sont confiées " et doit " progresser au niveau de la rigueur et du respect des règles de l'institution (comportement plus adapté, être ponctuelle, respecter les procédures et tous les professionnels avec lesquels elle collabore) ". La note obtenue par Mme B... en 2018 résulte de la seule diminution de 0,25 par rapport à la note de 3.5/5 obtenue en 2017 concernant le critère de notation relatif à la " tenue générale et ponctualité ". Si Mme B... conteste les critiques qui lui sont faites, formulées de manière circonstanciée, elle n'apporte aucun élément de nature à établir que la note chiffrée qui lui a été attribuée serait injustifiée, alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que le cadre supérieur de santé du centre médico-psychologique avait déjà reçu l'intéressée en entretien le 4 juillet 2018 afin d'évoquer son attitude au travail, et notamment son comportement jugé insolent et son manque de respect envers la hiérarchie et le corps médical. Au demeurant, la fiche de notation au titre de l'année 2017 mentionnait déjà que Mme B... devait " s'efforcer d'adopter une attitude plus constructive, positive, et plus respectueuse lors de ses interventions, notamment en réunion ". Il ressort également de l'entretien professionnel au titre de 2018 que Mme B... n'a commencé à utiliser les agendas partagés qu'à compter de décembre 2017 et qu'elle ne le remplit pas toutes les semaines. Par ailleurs, si Mme B... soutient que l'entretien professionnel du 11 juin 2018 avec son supérieur hiérarchique direct, M. E..., a été " conduit à charge ", les témoignages et attestations produits ne permettent toutefois pas d'établir que cet entretien se serait déroulé dans des conditions anormales ni que le compte-rendu de cet entretien ne reflèterait pas sa manière de servir, alors d'ailleurs que celle-ci a paraphé ce document sans y indiquer, comme il lui était loisible de le faire, de réserves ou d'observations particulières. Dans ces conditions, sans qu'importe le fait qu'elle aurait bénéficié durant les années précédentes d'évaluations et de notations plus favorables, Mme B... n'est pas fondée à soutenir qu'en fixant sa note au titre de 2018 à 17 sur 25, le directeur de l'établissement de santé aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision du 14 janvier 2019 :

7. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 18 juillet 2003 relatif aux commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière : " Le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales (...) ". Ces dispositions n'ont pas pour effet d'imposer que les décisions administratives prises après avis d'une commission administrative paritaire soient précédées, à peine d'irrégularité de celles-ci, de la transmission à l'autorité compétente du procès-verbal de la séance de la commission.

8. Par ailleurs, la circonstance que la décision attaquée ne fasse pas référence au procès-verbal de la séance du 23 novembre 2018 de la commission administrative paritaire (CAP) qui a rendu un avis sur la demande de réexamen de sa notation présentée par Mme B..., est sans influence sur la régularité de cette décision dès lors que celle-ci se réfère à l'avis de la CAP du 23 novembre 2018, retranscrit les résultats des votes de cette CAP, et indique que les éléments évoqués lors de cette commission ont été pris en compte, ce qui révèle que le directeur de l'établissement avait nécessairement connaissance de cet avis. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée doit être écarté.

9. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 65 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision. ". Aux termes de l'article 53 du décret du 18 juillet 2003 : " Les commissions administratives paritaires émettent leur avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elles siègent en matière disciplinaire. Dans ce dernier cas, leur avis est requis à la majorité des membres présents. (...) ".

10. D'une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2018 de la CAP, et de la décision attaquée, que cette commission s'est prononcée après avoir pris connaissance de l'évaluation de la valeur professionnelle de Mme B... au titre de l'année 2018, révélée par la fiche de notation du 10 septembre 2018, qui comportait tant les appréciations littérales du supérieur hiérarchique de l'intéressée que la notation chiffrée de 17 sur 25. Ainsi, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la CAP ne se serait prononcée que sur la note chiffrée d'ensemble et non au regard du détail de la notation et de l'appréciation écrite faite par son supérieur hiérarchique.

11. D'autre part, contrairement à ce que soutient Mme B..., ni les dispositions de l'article 56 du décret du 18 juillet 2003 ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose aux CAP d'émettre un avis à l'issue d'un seul vote et non de plusieurs votes. Dans ces conditions, la circonstance que la CAP se soit prononcée sur la situation de Mme B... par trois votes successifs, sur le maintien de la note chiffrée de l'intéressée, puis respectivement sur son augmentation et sa baisse de 0,25 point, est sans incidence sur la régularité de l'avis de la commission. Par suite, le moyen doit être écarté.

12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal de la séance du 23 novembre 2018 de la CAP, que les votes proposés aux membres de la CAP, portant respectivement sur l'augmentation, le maintien et la baisse de la note de Mme B... avec une marge de plus ou moins 0,25, n'auraient pas permis à cette commission d'exercer son pouvoir d'appréciation.

13. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le CH de Saintonge, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de sa fiche de notation du 10 septembre 2018, ainsi que la décision du 14 janvier 2019 par laquelle le directeur du CH de Saintonge a maintenu sa note chiffrée de 17 sur 25 au titre de l'année 2018.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

14. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B..., n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CH de Saintonge, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... la somme demandée par le CH de Saintonge, en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Saintonge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au centre hospitalier de Saintonge.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.

La rapporteure,

Pauline D...Le président,

Frédéric Faïck

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20BX02491 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre bis (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX02491
Date de la décision : 12/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: Mme Pauline REYNAUD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SUTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-12;20bx02491 ?
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