Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2016 par lequel le maire de Lons ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. F... pour la division de deux parcelles en vue de construire un lot d'une superficie de 876 m2 au 52 avenue Erckmann-Chatrian.
Par un jugement n° 1700633 du 21 janvier 2020, le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 avril 2020 et le 25 novembre 2021, M. D..., représenté par Me Ledain, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1700633 du tribunal ;
2°) d'annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable du 15 décembre 2016 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Lons et de M. F... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, en ce qui concerne la recevabilité de sa demande de première instance, que :
- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande comme irrecevable pour absence d'intérêt à agir ; les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, applicables à la date de saisine du tribunal, ne traitent que de l'intérêt à agir à l'encontre des permis de construire, des permis de démolir ou d'aménager mais non des recours contre les décisions de non-opposition à déclaration préalable ; par ailleurs, ses parcelles sont contiguës au terrain d'assiette du projet, ce qui lui confère la qualité de voisin immédiat de celui-ci ; les parcelles faisant l'objet de la division se situent à moins de 40 mètres de sa propriété et sont visibles depuis celle-ci ; il justifie par conséquent d'un intérêt à agir à l'encontre de la décision en litige.
Il soutient, en ce qui concerne la légalité de la décision en litige, que :
- le dossier de demande ne comporte aucune description du projet ; le plan de masse joint ne précise pas les conditions de desserte du lot à créer ; aucune côte n'est renseignée sur le plan fourni ; les dispositions de l'article R. 441-9 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; le service instructeur n'a pas été en mesure d'apprécier la conformité de la division aux règles du plan local d'urbanisme et aux dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme relatives aux conditions de desserte du terrain d'assiette ;
- la décision en litige méconnait les dispositions de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme en vertu desquelles pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie et qui interdisent par ailleurs la création d'un nouvel accès sur les voies identifiées par le plan local d'urbanisme à l'orientation " anticiper et améliorer les déplacements au sein des quartiers " ; ces mêmes dispositions, en ce qu'elles imposent que tout nouvel accès ait une largeur minimale de 5 mètres ont été méconnues ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme relatives à la sécurité de l'accès au lot, lesquelles prévoient que les accès doivent être adaptés de façon à ne pas présenter un risque pour les usagers des voies ; l'accès que prévoit le projet sur un rond-point qui supporte un trafic important présente des risques pour la sécurité ; d'autant que ce sont des camions qui empruntent cet accès pour la société Aquitaine-Service dont le siège se trouve sur le terrain concerné par le projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mai 2020, la commune de Lons, représentée par Me Heymans, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que M. D... est dépourvu d'intérêt à agir à l'encontre de la décision en litige. Au fond, elle soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2021, M. C... F..., représenté par Me Marbot, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que M. D... est dépourvu d'intérêt à agir à l'encontre de la décision en litige. Au fond, il soutient que tous les moyens de la requête doivent être écartés comme infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E... B...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me Quevarec représentant la commune de Lons, et de Me Corbier-Labasse, représentant M. F....
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 novembre 2016, M. F... a déposé en mairie de Lons une déclaration préalable en vue de la création d'un lot à bâtir d'une superficie de 876 m2 sur les parcelles cadastrées section AW n° 113 et 121 situées avenue Erckmann-Chatrian. Par un arrêté du 15 décembre 2016, le maire de Lons ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. M. D... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler la décision du 15 décembre 2016. Il relève appel du jugement rendu le 21 janvier 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir.
Sur l'intérêt à agir de M. D... :
2. Les dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 pour l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, n'étaient applicables qu'aux recours pour excès de pouvoir formés contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, et non aux recours dirigés, comme en l'espèce, contre une décision de non-opposition à déclaration préalable édictée le 15 décembre 2016.
3. Il ressort des pièces du dossier que le pétitionnaire, M. F..., est propriétaire d'un ensemble foncier d'un seul tenant constitué par les parcelles cadastrées section AT n° 159, AW n° 6, 7, 113, 116, 118 et 121. Cet ensemble foncier est contiguë à l'est aux parcelles cadastrées section AW n° 9 et 128 qui appartiennent à M. D... et sur lesquelles sont édifiées deux maisons à usage d'habitation. Une distance d'environ 35 mètres seulement sépare ces deux constructions de la limite est du lot à construire, formé par les parcelles n° 113 et 121, et dont la superficie de 876 m2 représente plus du tiers de la surface totale de l'unité foncière du pétitionnaire. Dans les circonstances de l'espèce, et quand bien même deux maisons alignées séparent le terrain d'assiette du projet de division de la propriété de M. D..., ce dernier doit être regardé comme possédant la qualité de voisin proche du projet contesté. Il ressort également des vues aériennes produites au dossier qu'il existe un espace libre de constructions qui commence entre les deux maisons appartenant à M. D... et s'étend jusqu'au terrain d'assiette du projet. Ainsi, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Pau, M. D... est susceptible d'avoir une vue sur le futur projet depuis au moins une de ses deux maisons. Par ailleurs, alors même que le projet de division n'emporte pas, par lui-même, création d'un accès sur la voie publique, M. D... peut utilement se prévaloir, pour l'appréciation de son intérêt à agir, des troubles de jouissance qu'il est susceptible de subir en raison de l'accroissement de la circulation que le projet en litige, qui porte sur la division d'un terrain en vue de construire, est susceptible d'entraîner à proximité de sa propriété.
4. Il résulte de ce qui précède que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable, pour absence d'intérêt à agir, le recours pour excès de pouvoir exercé par M. D... à l'encontre de l'arrêté de non-opposition du 15 décembre 2016 en litige. Dès lors, ce jugement est irrégulier et doit être annulé.
5. Il y a lieu pour la cour d'évoquer et de statuer sur la demande présentée en première instance par M. D....
Sur la légalité de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable du 15 décembre 2016 :
6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 441-9 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : (...) c) La nature des travaux ou la description du projet de division (...) ". Aux termes de l'article R. 441-10 du même code : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; b) Un plan sommaire des lieux indiquant les bâtiments de toute nature existant sur le terrain ; c) Un croquis et un plan coté dans les trois dimensions de l'aménagement faisant apparaître, s'il y a lieu, la ou les divisions projetées (...) ". Aux termes de l'article R. 441-10-1 de ce code : " Aucune autre information ou pièce ne peut être exigée par l'autorité compétente. "
7. Le dossier de déclaration préalable déposé par M. F... précise que le projet consiste dans la division des parcelles n° 113 et 121 en vue de construire. Il comporte un plan de situation, un plan sommaire des lieux ainsi qu'un plan côté permettant d'identifier les parcelles dont la division est projetée au sein de l'unité foncière existante. Ces plans, qui comportaient une description suffisante du projet de division, étaient les seuls que le pétitionnaire était tenu de joindre à sa déclaration en application des dispositions précitées du code de l'urbanisme.
8. Conformément à ces mêmes dispositions, le pétitionnaire, dont le projet ne portait que sur la division d'un terrain à bâtir, n'avait pas l'obligation de décrire, dans les pièces de sa déclaration, l'organisation et l'aménagement des futurs accès.
9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de déclaration préalable doit être écarté.
10. En second lieu, aux termes de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme de la commune de Lons : " Desserte des terrains et accès aux voies. Tout accès et voirie doit répondre à des conditions satisfaisantes et réglementaires de desserte et d'accessibilité pour la défense contre l'incendie, la protection civile, la collecte des ordures ménagère. 1- Accès. Pour être constructible, un terrain doit avoir accès sur une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une servitude de passage aménagée sur les fonds voisins dans les conditions fixées par l'article 682 du code civil. Aucun nouvel accès n'est autorisé sur les voies identifiées comme telles à l'orientation d'aménagement " anticiper et améliorer les déplacements au sein des quartiers " du présent PLU. (...) Les accès doivent être adaptés au type d'occupation ou d'utilisation du sol envisagé et aménagés de façon à ne pas présenter un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Le nombre d'accès et leur insertion sur les voies publiques peuvent être limités ou être l'objet de conditions particulières dans l'intérêt de la sécurité. A... impossibilité technique à le réaliser, tout nouvel accès aura une largeur minimum de 5 m. A... impossibilité technique à le réaliser et examen au cas par cas au regard notamment du degré de fréquentation de la voie, le portail d'accès devra être implanté en retrait de 5 m de l'alignement afin de permettre la création d'un " parking de midi " (...) ".
11. Les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.
12. Il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable a été présentée en vue de la division parcellaire et donc le lotissement du terrain de M. F.... Si le plan de situation joint à la demande comportait deux flèches localisant un accès du futur lot au rond-point du Souvenir Français et un autre avenue Erckmann-Chatrian, ce même plan précisait néanmoins que ces accès, dont les caractéristiques n'étaient encore nullement définies à ce stade, étaient présentés " à titre indicatif ". L'arrêté du 15 décembre 2016 en litige avait ainsi pour seul but de ne pas s'opposer à la division d'un terrain en vue d'y faire édifier une construction. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le respect des dispositions précitées de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme, invoquées par M. D..., ne pourra être assuré lors de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme nécessaire à la réalisation du projet de construction Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 3 du plan local d'urbanisme doit être écarté. Il en va de même, en tout état de cause, du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme relatives aux conditions de desserte d'un terrain faisant l'objet d'un projet de construction.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée en première instance par M. D... à l'encontre de l'arrêté du 15 décembre 2016 doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle aux conclusions présentées par M. D... tendant à ce que les défendeurs, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, lui versent une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
15. En revanche, il y a lieu de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de M. D..., partie principalement perdante, la somme de 750 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés tant par la commune de Lons que par M. F....
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 1700633 du tribunal administratif de Pau du 21 janvier 2020 est annulé.
Article 2 : La demande de première instance et le surplus des conclusions d'appel de M. D... sont rejetés.
Article 3 : M. D... versera tant à la commune de Lons qu'à M. F... la somme de 750 euros chacun au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D..., à la commune de Lons et à M. C... F....
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022.
L'assesseur le plus ancien,
Florence Rey-Gabriac
Le président-rapporteur,
Frédéric B...
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20BX01294 2