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04/10/2022 | FRANCE | N°21BX04108

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 04 octobre 2022, 21BX04108


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 6 janvier 2021 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001832 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, en

registrés les 2 novembre 2021 et 6 juillet 2022, Mme A... épouse B..., représentée par Me Perrin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 6 janvier 2021 par lequel le préfet de la Dordogne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2001832 du 30 juin 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2021 et 6 juillet 2022, Mme A... épouse B..., représentée par Me Perrin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté en date du 6 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou une autorisation provisoire de séjour de six mois l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation sous les mêmes conditions de délai et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux ;

- est entaché d'un vice de procédure en raison de l'incomplétude du rapport du médecin instructeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- est entaché d'une erreur de fait ;

- est entaché d'une méconnaissance des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ainsi que des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entaché d'une méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- est entaché d'une méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- est entaché d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de Mme A... épouse B... ne sont pas fondés.

Mme A... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... A... épouse B..., ressortissante algérienne née le 20 septembre 1984 à Oran (Algérie), est entrée en France le 14 mars 2019 avec sa fille mineure, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 25 mai 2020, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-12, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 janvier 2021, le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... épouse B... relève appel du jugement du 30 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco- algérien, ainsi que les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Dordogne s'est fondé, en se référant à l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 14 août 2020, dont il rappelle les termes. Ainsi, la décision attaquée, qui comporte l'énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation doit être écarté.

3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que, si l'arrêté attaqué ne mentionne pas les violences exercées par M. B... à l'égard de son épouse et de sa fille, cette circonstance n'est pas de nature à entacher la décision litigieuse d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que la requérante ne produit aucun élément de nature à établir le caractère réel de ses allégations, sa demande d'asile ayant au demeurant été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 27 novembre 2019 que par la Cour nationale du droit d'asile le 29 janvier 2020. Dès lors, l'indication selon laquelle la cellule familiale peut se reconstruire en Algérie où vit l'époux de la requérante, père de leur enfant, constitue une appréciation sur la situation de l'intéressée et n'est entachée d'aucune erreur de fait. Par suite, les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation et de l'erreur de fait doivent être écartés.

4. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article (...) fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". Aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, ou à l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. " Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. (...). Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis (...) au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Enfin, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (...) un collège de médecins (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport médical présenté à l'OFII au titre de l'article R. 313-22 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la fille de Mme A... épouse B... souffre d'épilepsie, d'un état de stress post-traumatique, de troubles du sommeil et qu'elle présente des symptômes anxio-dépressifs. Il est également précisé que le climat familial serait conflictuel avec un père instable, menaçant et violent et que l'enfant entre dans une stupeur et une prostration à l'évocation de son histoire algérienne. La circonstance que le médecin instructeur n'ait pas expressément mentionné la nécessité de tenir l'enfant à distance de son père, n'est pas, à elle seule, susceptible d'avoir eu une influence sur le sens de la décision prise. Elle n'est pas plus de nature à avoir empêché le collège des médecins de l'OFII d'émettre un avis éclairé sur l'état de santé de la fille de Mme A... épouse B... et sur les conséquences résultant d'un défaut de prise en charge médicale, dès lors que ce collège disposait du dossier médical de l'intéressée et qu'il lui était loisible, si nécessaire, de procéder lui-même à des examens complémentaires ou de solliciter tout complément d'information auprès du médecin ayant rempli le certificat médical visé. Par suite, Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que le rapport médical établi par le médecin instructeur serait incomplet et que la procédure serait ainsi viciée.

6. En quatrième lieu, si les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, qui prévoient la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour au bénéfice des parents d'enfants dont l'état de santé répond aux conditions prévues par le 11° de l'article L. 313-11 du même code, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que le préfet délivre à un tel ressortissant un certificat de résidence afin de lui permettre d'accompagner son enfant malade.

7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A... épouse B... en raison de l'état de santé de sa fille, le préfet de la Dordogne a consulté le collège de médecins de l'OFII qui, par un avis émis le 14 août 2020, a estimé que, si l'état de santé de l'enfant nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée pouvait effectivement bénéficier dans son pays d'origine d'un traitement approprié.

8. Pour contester cet avis, Mme A... épouse B... se prévaut, d'une part, de trois certificats médicaux en date des 26 février 2020, 19 mai 2020 et 10 mars 2022, qui ne se prononcent pas sur la disponibilité du traitement dans le pays d'origine, et, d'autre part, d'un certificat médical établi le 30 mars 2022, qui est insuffisamment circonstancié sur la disponibilité du traitement nécessaire. Ainsi, ces certificats, dont deux sont postérieurs à l'arrêté attaqué, ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII. Par ailleurs, les documents d'ordre général relatifs au système de santé existant en Algérie que la requérante verse au dossier, s'ils font état de " l'inquiétante santé mentale des algériens " et du fait qu'il existe une forte demande de prise en charge et peu de structures d'accueil, ne sauraient suffire à établir que la fille de Mme A... épouse B... n'aurait pas accès effectivement, dans son pays d'origine, aux traitements rendus nécessaires par son état de santé. Enfin, la circonstance que le père de l'enfant serait violent n'est pas de nature à faire obstacle à ce que cette dernière puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale aurait, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. En cinquième lieu, l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 stipule que : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

10. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... épouse B... et sa fille ne sont entrées sur le territoire français que le 14 mars 2019, soit depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée. Si la requérante produit plusieurs attestations témoignant de sa volonté d'intégration, ces dernières sont peu circonstanciées et ne permettent pas de caractériser l'existence, en France, de liens stables, anciens et durables. En outre, l'intéressée ne peut se prévaloir d'aucune insertion professionnelle. Ainsi, au regard notamment de la durée de son séjour et de l'absence de liens suffisamment stables et anciens en France, elle ne peut être regardée comme ayant fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux sur le territoire national alors que ses parents, sa sœur et son frère résident en Algérie. Par ailleurs, conformément à ce qui a été dit au point 3, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Algérie, au besoin d'ailleurs, si l'intéressée l'estime nécessaire, dans une région éloignée de celle où réside le père de sa fille, dont il est constant qu'il est toujours son époux. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 10 que l'état de santé de la fille de l'appelante ne saurait faire obstacle à leur retour dans leur pays d'origine. Dès lors, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, le préfet de la Dordogne n'a pas, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A... épouse B... porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

12. L'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme A... épouse B... de sa fille, alors qu'il n'est pas établi, conformément à ce qui a été dit au point 8 ci-dessus, que celle-ci ne pourra bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé en Algérie. En outre, compte tenu des motifs retenus au point 10, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.

13. Il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022.

La présidente-rapporteure,

Florence C...

La présidente-assesseure

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21BX04108 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX04108
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : PERRIN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-04;21bx04108 ?
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