Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de La Rochelle à lui verser, d'une part, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de son licenciement pour inaptitude à compter du 1er mai 2018 prononcé par décision du maire du 27 mars 2018 et, d'autre part, la somme de 3 750,40 euros brut au titre d'une indemnité compensatrice correspondant à un mois de préavis manquant, la somme de 224,72 euros brut au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés afférant au préavis ainsi que la somme de 4 042,24 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement.
Par un jugement n° 1802872 du 5 février 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 avril 2020 et 19 août 2021, Mme D..., représentée par Me Lopes, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 5 février 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) de condamner la commune de La Rochelle à lui verser, d'une part, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la perte de chance d'être reclassée et de conserver un emploi ainsi que des troubles dans ses conditions d'existence et, d'autre part, la somme de 3 750,40 euros brut au titre d'une indemnité compensatrice correspondant à un mois de préavis manquant, la somme de 224,72 euros brut au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés afférant au préavis ainsi que la somme de 4 042,24 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Rochelle une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- contrairement à ce qu'a considéré le tribunal qui a commis une erreur de droit, sa situation est régie par toutes les dispositions du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et notamment par l'article 13 de ce décret ;
- le licenciement a été prononcé sans entretien préalable, sans consultation de la commission administrative paritaire, sans qu'elle ait été mise à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel et sans qu'elle ait été invitée à présenter une demande écrite de reclassement en application des dispositions de l'article 13 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- en vertu d'un principe général du droit, elle avait droit à un reclassement dont la commune ne lui a pas fait bénéficier : elle n'a reçu aucune offre de reclassement alors que la collectivité disposait de postes vacants, elle n'a participé qu'à des entretiens informels, elle n'a pas reçu de véritable proposition d'emploi, l'impossibilité de tout reclassement n'a pas été établie ;
- la commune a anormalement tardé pour régler sa situation ;
- compte tenu de ces manquements, elle a perdu une chance d'être reclassée et elle a subi des troubles dans ses conditions d'existence, ce qui justifie une indemnité de 30 000 euros ;
- le licenciement a pris effet au 1er mai 2018 alors qu'au 27 mars 2018 elle disposait de 14,5 jours de congés annuels auxquels il faut ajouter 2 mois de préavis, la commune lui devant ainsi la somme de 3 750,40 euros brut au titre d'une indemnité compensatrice correspondant à un mois de préavis manquant et la somme de 224,72 euros brut au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis ;
- la somme de 5 158,76 euros versée par la commune à titre d'indemnité de licenciement ne la remplissant de ses droits, elle a droit à un reliquat de 4 042,24 euros par application du décret n° 88-145 du 15 février 1988 dans la mesure où elle peut justifier d'une ancienneté de 12 ans et 3 mois ou, dans l'hypothèse d'une application du code de l'action sociale et des familles, à un reliquat de 2 294, 91 euros.
Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2020, la commune de La Rochelle, représentée par Me Brossier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1000 euros soit mise à la charge de Mme D... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et familiale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... A...,
- les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... D... a été employée par contrat à durée indéterminée du 1er février 2003 au 30 avril 2018 par la commune de La Rochelle (Charente-Maritime) en qualité d'assistante maternelle. Placée en congé de grave maladie du 26 novembre 2016 au 27 novembre 2017 et déclarée totalement et définitivement inapte à l'exercice de ses fonctions par le comité médical le 27 juin 2017, elle a été licenciée pour inaptitude le 27 mars 2018 à compter du 1er mai 2018. Mme D... a saisi la commune de La Rochelle d'une demande tendant à la réparation des divers préjudices résultant pour elle de ce licenciement. En l'absence de réponse, elle a demandé au tribunal administratif de Poitiers de condamner la commune de La Rochelle à lui verser, d'une part, la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de son licenciement pour inaptitude à compter du 1er mai 2018 prononcé par décision du maire du 27 mars 2018 et, d'autre part, la somme de 3 750,40 euros brut au titre d'une indemnité compensatrice correspondant à un mois de préavis manquant, la somme de 224,72 euros brut au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés afférant au préavis ainsi que la somme de 4 042,24 euros à titre de reliquat d'indemnité de licenciement. Mme D... relève appel du jugement du 5 février 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16,19,31,37,38 et 41 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. ". Aux termes de l'article 13 du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale : " III. - A l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité, d'accueil d'un enfant ou d'adoption, lorsqu'il a été médicalement constaté par le médecin agréé qu'un agent se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'agent dans un emploi que la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 autorise à pourvoir par un agent contractuel et dans le respect des dispositions légales régissant le recrutement de ces agents n'est pas possible. / 1° Ce reclassement concerne les agents recrutés pour occuper un emploi permanent en application de l'article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée par contrat à durée indéterminée ou par contrat à durée déterminée lorsque le terme de celui-ci est postérieur à la date à laquelle la demande de reclassement est formulée. L'emploi de reclassement est alors proposé pour la période restant à courir avant le terme du contrat. / Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie hiérarchique ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'agent, d'un emploi relevant d'une catégorie inférieure. / L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'agent et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'agent à occuper d'autres fonctions au sein de la collectivité ou de l'établissement qui l'emploie. / L'offre de reclassement concerne les emplois des services relevant de l'autorité territoriale ayant recruté l'agent. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise ; 2° Lorsque l'autorité territoriale envisage de licencier un agent pour inaptitude physique définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies à l'article 42. A l'issue de la consultation de la commission consultative paritaire compétente, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu à l'article 40. / Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu à l'article 40 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées. L'agent peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis. (...) V. - Le licenciement ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel. "
3. Les dispositions de l'article 13 du décret du 15 février 1988 ne sont pas applicables aux assistants maternels en vertu de l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, Mme D... ne peut utilement soutenir que la procédure suivie est irrégulière en ce que le licenciement est intervenu sans entretien préalable conduit selon les modalités définies à l'article 42 de ce décret, sans consultation de la commission consultative paritaire, sans qu'elle ait été invitée à présenter une demande écrite de reclassement et sans qu'elle ait été mise à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel.
4. En deuxième lieu, il résulte d'un principe général du droit, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il incombe à l'employeur public, avant de pouvoir prononcer son licenciement, de chercher à reclasser l'intéressé dans un autre emploi. Ce principe général du droit s'applique aux assistants maternels, qui sont des agents de droit public, recrutés en vertu d'un contrat à durée indéterminée en application des articles L. 422-1 à L. 422-8, L. 423-3 et R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles.
5. La mise en œuvre du principe général du droit au reclassement implique que, sauf si l'agent manifeste expressément sa volonté non équivoque de ne pas reprendre une activité professionnelle, l'employeur propose à ce dernier un emploi compatible avec son état de santé et aussi équivalent que possible avec l'emploi précédemment occupé ou, à défaut d'un tel emploi, tout autre emploi, y compris relevant d'une catégorie inférieure, si l'intéressé l'accepte. Ce n'est que lorsque ce reclassement est impossible, soit qu'il n'existe aucun emploi vacant pouvant être proposé à l'intéressé, soit que l'intéressé est déclaré inapte à l'exercice de toutes fonctions ou soit que l'intéressé refuse la proposition d'emploi qui lui est faite, qu'il appartient à l'employeur de prononcer, dans les conditions applicables à l'intéressé, son licenciement. Dans le cas où l'agent, qui bénéficie des droits créés par son contrat de recrutement, est employé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, cette caractéristique de son contrat doit être maintenue, sans que puissent y faire obstacle les dispositions applicables le cas échéant au recrutement des agents contractuels.
6. Il résulte de l'instruction que, le 27 juin 2017, le comité médical départemental a estimé que l'état de santé de Mme D... rendait cette dernière inapte totalement et définitivement à l'exercice de ses fonctions d'assistante maternelle mais qu'elle restait apte " sur un poste de réaffectation ou de reclassement à définir (...) avec le médecin de prévention ". Il résulte par ailleurs de l'instruction, et notamment du courrier adressé par l'intéressée le 28 février 2018 au maire de La Rochelle que, à la suite d'une convocation par le médecin du travail à laquelle elle s'est rendue le 14 février 2016, a été organisée une procédure de réaffectation puis de reclassement à l'occasion de laquelle elle a été reçue à différentes reprises par des agents de la direction des ressources humaines pour évoquer sa situation et examiner des propositions de poste. A cet égard, par un courrier en date du 27 octobre 2017, le directeur des ressources humaines de la collectivité l'a invitée à adresser sa candidature sur un poste vacant d'agent administratif au service de l'état-civil pour lequel elle n'a finalement pas été retenue en raison d'un manque de connaissances professionnelles nécessaires à l'exercice des fonctions. Par la suite, ont été successivement proposés à Mme D... un poste de secrétaire à la crèche familiale de Mireuil sur lequel elle n'a pu être nommée en raison d'un manque de formation préalable, ainsi qu'elle l'expose elle-même dans le courrier qu'elle a rédigée le 28 février 2018, puis un poste d'agent d'accueil et de surveillance au sein des musées municipaux, qu'elle a refusé d'occuper. Si la commune disposait d'un poste vacant d'hôtesse d'accueil en billetterie sur lequel l'intéressée souhaitait être reclassée, le médecin du travail, dont l'avis n'avait pas à être transmis à Mme D..., s'est opposé à cette affectation en raison de l'état de santé de l'intéressée. Dans ces conditions, c'est sans méconnaître son obligation de reclassement, et par suite sans commettre de faute susceptible d'engager sa responsabilité, que la commune de La Rochelle a procédé au licenciement pour inaptitude Mme D....
7. En troisième lieu, si Mme D... fait valoir que la commune de La Rochelle a
commis une faute à raison du retard mis par cette collectivité à chercher à la reclasser et que ce retard lui a causé un préjudice financier ainsi que des troubles dans ses
conditions d'existence, il résulte de l'instruction que la commune a commencé à mettre en
œuvre une procédure de reclassement au plus tard le 27 octobre 2017, le comité médical ayant formulé le 27 juin 2017 un avis d'inaptitude totale et définitive de l'intéressée aux fonctions d'assistante maternelle. Dans ces conditions, le licenciement ayant été prononcé le
27 mars 2018, le délai mis par la commune de La Rochelle pour régler la situation de
Mme D... n'a pas été anormalement long et la collectivité n'a pas à cet égard commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité.
Sur les conclusions tendant au versement d'indemnités diverses :
8. En premier lieu, Mme D... demande la condamnation de la commune de
La Rochelle à lui verser, en application du 4° de l'article 13.III du décret du 15 février
1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non
titulaires de la fonction publique territoriale, la somme de 3 750,40 euros bruts au titre d'une
indemnité compensatrice correspondant à un mois de préavis manquant et la somme de
224,72 euros bruts au titre d'une indemnité compensatrice de congés payés afférant au
préavis dans la mesure où son licenciement a pris effet au 1er mai 2018 alors qu'au 27 mars
2018 elle disposait de 14,5 jours de congés annuels auxquels il y a lieu d'ajouter deux mois de
préavis. Toutefois, selon l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles, seuls les
articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 du décret du 15 février 1988 sont applicables aux assistants maternels. Mme D... ne peut donc prétendre au bénéfice de l'indemnité prévue par l'article 13 de ce décret dont il a été dit au point 3 qu'il ne lui était pas applicable.
9. En second lieu, d'une part, Mme D..., qui a perçu une somme de 5 158, 76 euros à titre d'indemnité de licenciement, demande la condamnation de la commune de La Rochelle à lui verser un reliquat d'indemnité de licenciement de 4 042,24 euros, en application des articles 45, 46 et 48 du décret du 15 février 1998, au motif qu'elle justifie d'une ancienneté de 12 ans et 3 mois. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point précédent, seuls les articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 de ce décret sont applicables aux assistants maternels employés par les collectivités territoriales.
10. D'autre part, aux termes de l'article L. 423-12 du code de l'action sociale et des familles : " En cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, l'assistant maternel ou l'assistant familial relevant de la présente section justifiant d'une ancienneté d'au moins deux ans au service du même employeur a droit à une indemnité qui ne se confond pas avec l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 423-10. Le montant minimal de cette indemnité de licenciement est fixé par décret d'après la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie. Ce décret précise le montant minimal de cette indemnité de licenciement lorsque le licenciement est prononcé pour inaptitude professionnelle consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle. ". L'article D. 423-4 du même code précise quant à lui que : " Le montant minimum de l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 423-12 est égal, par année d'ancienneté, à deux dixièmes de la moyenne mensuelle des sommes perçues par l'intéressé au titre des six meilleurs mois consécutifs de salaire versés par l'employeur qui le licencie. ".
11. Il résulte de l'instruction, notamment du décompte du 16 avril 2018 produit par la commune de La Rochelle, que l'indemnité de licenciement versée à Mme D..., d'un montant de 5 158, 76 euros, a été calculée en application de l'article D. 423-4 du code de l'action sociale et des familles applicable à la situation de l'intéressée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Rochelle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme D..., au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme D... la somme de 1 000 euros à verser la commune de La Rochelle au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.
Article 2 : Mme D... versera à la commune de La Rochelle la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... D... et à la commune de La Rochelle.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Florence Demurger, présidente,
Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
Karine A...
La présidente,
Florence Demurger
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20BX01233