Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2018 par lequel la préfète de Lot-et-Garonne a délivré une autorisation environnementale en vue de l'aménagement d'un parc résidentiel avec base de loisirs sur le lac de Castelgaillard et du défrichement de 5,75 ha de bois, ne s'est pas opposé au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 et a dérogé à l'interdiction de destruction des espèces protégées.
Par un jugement n° 1901026 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté en tant qu'il accorde une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 20BX01158, les 27 mars 2020 et 22 septembre 2021 (ce dernier n'ayant pas été communiqué), la SAS Peter Bull France, représentée par Me Baltazar, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2020 en tant qu'il annule partiellement l'arrêté du 6 décembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté portant autorisation environnementale du 6 décembre 2018 afin de permettre la régularisation de l'acte ;
4°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Elle soutient que :
- M. B... ne démontre pas son intérêt à agir en établissant que le projet est de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le projet répond à une raison impérative d'intérêt public majeur ; les trois conditions cumulatives imposées par l'article L. 411-2 du code de l'environnement afin d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées sont satisfaites au cas d'espèce.
Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2020, M. C... B..., représenté par Me Aubin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la SAS Peter Bull France du versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il va être impacté par le projet qui va engendrer une augmentation du trafic automobile sur des routes peu adaptées générant des nuisances sonores et des risques pour la sécurité publique ; la circonstance qu'il connaissait la destination de la parcelle voisine est sans incidence sur son intérêt à agir ; en outre, cette base de loisirs était à l'abandon ;
- le projet ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur ; en outre, aucune autre solution alternative n'a été recherchée ; enfin, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, cette dérogation nuit au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;
- les illégalités soulevées ne sont pas régularisables en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.
Par une ordonnance du 26 août 2021, la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 28 septembre 2021 à 12 h 00.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 20BX02759, les 23 août 2020 et 27 septembre 2021, la ministre de la transition écologique demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2020 en tant qu'il a partiellement annulé l'arrêté du 6 décembre 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif.
Elle soutient que :
- en se bornant à considérer qu'au regard des seuls emplois directs créés, le projet ne présente pas un caractère exceptionnel rendant sa réalisation indispensable, sans rechercher si ce projet est constitutif d'une raison impérative d'intérêt public majeur au sens de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, le tribunal a insuffisamment motivé son jugement ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en inversant l'ordre de ces questions, en ce qu'il a estimé que, d'une part, la condition tenant au maintien dans un état de conservation favorable des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et la condition tenant à l'absence de solutions alternatives satisfaisantes étaient remplies, et d'autre part, qu'il n'existait pas de raison impérative d'intérêt public majeur justifiant la création du projet ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé que le projet ne répondait pas à une raison impérative d'intérêt public majeur ; le projet qui s'inscrit dans une démarche de réhabilitation de la base de loisirs existante du lac de Castelgaillard, participe à la dynamisation économique du territoire en mettant à disposition des touristes une offre de logements nouvelle et créera 30 à 40 emplois permanents et 10 à 15 emplois saisonniers ; ce projet aura un impact économique important sur les commerces locaux et pour la communauté de communes et compensera l'absence d'infrastructures sportives de la communauté de communes.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2021, M. C... B..., représenté par Me Aubin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens développés par la ministre ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 septembre 2021, la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 14 octobre 2021 à 12 h 00.
Le mémoire présenté par M. B... le 8 novembre 2021, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... A...;
- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;
- et les observations de Me Baltazar représentant la SAS Peter Bull France.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 mai 2017, la SAS Peter Bull France a déposé une demande d'autorisation environnementale au titre de l'article L. 181-2 du code de l'environnement, en vue d'aménager un parc résidentiel avec base de loisirs au lac de Castelgaillard à Saint-Sernin (Lot-et-Garonne), valant autorisation de défricher 5,75 hectares de bois situés sur le territoire de la commune de Saint-Sernin, absence d'opposition au titre du régime d'évaluation des incidences Natura 2000 et dérogation à l'interdiction d'atteinte aux espèces protégées et à leurs habitats au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement. Par un arrêté du 6 décembre 2018, la préfète de Lot-et-Garonne a accordé l'autorisation sollicitée. M. B..., propriétaire d'une maison située à proximité du lac de Castelgaillard, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cette autorisation. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 20BX01158 et 20BX02759, la SAS Peter Bull France d'une part, et la ministre de la transition écologique d'autre part, relèvent appel du jugement du 30 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 6 décembre 2018 en tant qu'il accorde une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées.
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 20BX01158 et 20BX02759 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
4. Contrairement à ce que soutient la ministre de la transition écologique, les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont suffisamment détaillé et motivé les raisons pour lesquelles ils ont estimé que le projet de réhabilitation de la base de loisirs du lac de Castelgaillard ne pouvait être regardé comme répondant à des raisons impératives d'intérêt public majeur susceptibles de justifier légalement l'octroi d'une dérogation aux interdictions instituées à l'article L. 411-1 du code de l'environnement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement doit être écarté.
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
5. En application des dispositions des articles R. 181-50 et L. 514-6 du code de l'environnement, il appartient au juge administratif d'apprécier si les tiers personnes physiques qui contestent une autorisation environnementale justifient d'un intérêt suffisamment direct leur donnant qualité pour en demander l'annulation, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour eux l'installation en cause, appréciés notamment en fonction de la situation des intéressés et de la configuration des lieux.
6. A la date d'introduction de sa demande devant le tribunal, M. B... était propriétaire d'une maison à usage d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée section ZR numéro 19 au lieudit " la Lègue du Couchant ", située à environ 500 mètres de l'emprise foncière du projet de 51,2 ha dont 26 ha aménagés, consistant à réhabiliter une base de loisirs, rénover des bâtiments existants et créer 400 emplacements pour résidences mobiles de loisirs de type mobil-home ainsi que des installations annexes nécessaires à la gestion des réseaux. Eu égard à l'ampleur et la nature du projet et aux nuisances sonores que sa fréquentation, en particulier au cours de la période estivale, est susceptible de générer ainsi qu'à la gêne occasionnée par l'augmentation notable du nombre de véhicules sur la route communale, alors même que l'accès principal au projet s'effectue par la RD 708 plus éloignée du domicile de M. B..., c'est à bon droit que le tribunal a jugé que M. B... justifiait d'un intérêt à agir suffisamment direct contre l'arrêté contesté. La circonstance que M. B... a acquis sa maison le 16 mai 2011, postérieurement à la création de la base de loisirs préexistante, n'a pas d'incidence sur son intérêt à agir dès lors que la base de loisirs était fermée depuis le retrait de l'autorisation de baignade, en 2003, en raison de la turbidité de l'eau. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par l'Etat et par la SAS Peter Bull France a, à bon droit, été écartée par les premiers juges.
Sur le moyen d'annulation retenu par les premiers juges :
7. Aux termes de l'article L. 181-2 du code de l'environnement : " I. L'autorisation environnementale tient lieu, y compris pour l'application des autres législations, des autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments suivants, lorsque le projet d'activités, installations, ouvrages et travaux relevant de l'article L. 181-1 y est soumis ou les nécessite : (...) / 5° Dérogation aux interdictions édictées pour la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats en application du 4° du I de l'article L. 411-2 (...) ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " I. Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; / 2° La destruction, la coupe, la mutilation, l'arrachage, la cueillette ou l'enlèvement de végétaux de ces espèces, de leurs fructifications ou de toute autre forme prise par ces espèces au cours de leur cycle biologique, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur mise en vente, leur vente ou leur achat, la détention de spécimens prélevés dans le milieu naturel ; / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; / 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites (...) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (...) / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (...) / c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (...) ".
8. Il résulte de ces dispositions qu'un projet d'aménagement ou de construction d'une personne publique ou privée susceptible d'affecter la conservation d'espèces animales ou végétales protégées et de leurs habitats ne peut être autorisé, à titre dérogatoire, que s'il répond, par sa nature et compte tenu notamment du projet urbain dans lequel il s'inscrit, à une raison impérative d'intérêt public majeur. En présence d'un tel intérêt, le projet ne peut cependant être autorisé, eu égard aux atteintes portées aux espèces protégées appréciées en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, que si, d'une part, il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et, d'autre part, cette dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
9. Il résulte du point précédent que l'intérêt de nature à justifier, au sens du c) du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, la réalisation d'un projet doit être d'une importance telle qu'il puisse être mis en balance avec l'objectif de conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvage poursuivi par la législation, justifiant ainsi qu'il y soit dérogé. Ce n'est qu'en présence d'un tel intérêt que les atteintes portées par le projet en cause aux espèces protégées sont prises en considération, en tenant compte des mesures de réduction et de compensation prévues, afin de vérifier s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et si la dérogation demandée ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.
10. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le projet en litige s'inscrit dans le cadre de la réhabilitation de la base de loisirs du lac de Castelgaillard, qui prévoit sa rénovation (piscines, jacuzzi, toboggans, mini-golf, boulodromes, une aire multi-jeux, un restaurant, un snack et des parkings) et l'aménagement de 400 emplacements pour résidences mobiles de loisirs de type mobil-home. Implanté pour 80 % au sein du site Natura 2000 dénommé " Réseau hydrographique du Dropt " et classé comme tel par arrêté du 27 octobre 2015, ce projet porte sur une superficie foncière totale de 51,2 ha. Il concerne 10 ha de lac, 26 ha d'aménagements dont 10,3 ha de boisements et d'espaces verts et 25 ha, situés pour l'essentiel sur la rive droite du lac, laissés à l'état naturel. Il résulte de l'article 21 de l'arrêté attaqué que la liste des espèces protégées affectées par le projet comporte 34 espèces animales dont 3 espèces d'insectes, 3 espèces d'amphibiens, 4 espèces de reptiles, 14 espèces d'oiseaux et 10 espèces de mammifères et que les impacts du projet portent sur la destruction d'habitats naturels de ces espèces protégées, dont 5,75 ha de boisements favorables au grand capricorne, 25 arbres favorables aux gîtes à chiroptères et 3 000 m² de lagune " atterrie " favorable aux amphibiens. Il résulte de l'étude d'impact que sont présents sur la zone concernée trois habitats d'intérêt communautaire (l'aulnaie-frênaie, la prairie de fauche et les deux grottes), d'au moins vingt espèces d'intérêt communautaire dont seize espèces de chiroptères, et trois habitats d'espèces d'intérêt communautaire (les grottes pour les chauves-souris, le lac pour les chauves-souris, le martin pêcheur, la loutre et le vison et enfin les zones boisées pour les chauves-souris, le lucane cerf-volant et le grand capricorne).
11. Pour annuler l'arrêté du 6 décembre 2018 en tant qu'il accorde une dérogation au titre de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, le tribunal a retenu que le projet de réhabilitation de la base de loisirs de Castelgaillard ne pouvait être regardé comme répondant à des raisons impératives d'intérêt public majeur pour justifier les atteintes à la protection des espèces. Il résulte de l'instruction que pour justifier de la raison impérative d'intérêt public majeur, la ministre de la transition écologique et la SAS Peter Bull France font valoir que le projet litigieux créera une offre d'hébergements dans une zone dépourvue de parcs résidentiels de vacances, offrira un complexe nautique alors que la communauté de communes du pays de Duras ne dispose pas d'infrastructures sportives à moins de 16 km et financera des réparations coûteuses de la digue du lac. Toutefois, si le projet de réaliser des hébergements et un complexe nautique présente un intérêt public, aucune raison impérative ne justifie les atteintes portées par la réalisation de ces infrastructures, aux habitats d'intérêt communautaire et aux nombreuses espèces protégées présentes sur le site. Ainsi, alors même que la réhabilitation de la base de loisirs du lac de Castelgaillard pourrait contribuer à la dynamisation économique et au développement touristique du territoire et permettre la création de 30 à 40 emplois permanents et de 10 à 15 emplois saisonniers, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le projet ne répond pas à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du c) du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement.
12. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : (...) 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation (...) ".
13. Il ne résulte pas de l'instruction que le vice retenu ci-dessus serait susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Peter Bull France tendant à ce qu'il soit sursis à statuer pour permettre une régularisation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Peter Bull France et la ministre de la transition écologique ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 6 décembre 2018 en tant qu'il accorde une dérogation aux interdictions figurant au I de l'article L. 411-1 du code de l'environnement.
Sur les frais liés au litige :
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Peter Bull France et de l'Etat le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la SAS Peter Bull France au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de la société Peter Bull France et de la ministre de la transition écologique sont rejetées.
Article 2 : La SAS Peter Bull France versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B..., à la SAS Peter Bull France et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Claire Chauvet, présidente assesseure,
Mme Nathalie Gay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.
La rapporteure,
Nathalie A...La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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