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04/10/2022 | FRANCE | N°20BX01157

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 04 octobre 2022, 20BX01157


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le maire de Saint-Sernin a délivré à la société Peter Bull France, société par actions simplifiée (SAS), un permis d'aménager un parc résidentiel de loisirs et une base de loisirs pour une surface de 296 m² sur un terrain situé lieu-dit " Lac de Castelgaillard " à Saint-Sernin.

Par un jugement n° 1902655 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêt

é.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX01157, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2018 par lequel le maire de Saint-Sernin a délivré à la société Peter Bull France, société par actions simplifiée (SAS), un permis d'aménager un parc résidentiel de loisirs et une base de loisirs pour une surface de 296 m² sur un terrain situé lieu-dit " Lac de Castelgaillard " à Saint-Sernin.

Par un jugement n° 1902655 du 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX01157, le 27 mars 2020, la commune de Saint-Sernin, représentée par Me Pejoine, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté du permis d'aménager du 22 octobre 2018 afin de permettre la régularisation de l'acte ;

4°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Elle soutient que :

- M. B... ne démontre ni être le voisin immédiat, ni subir des nuisances dans ses conditions d'occupation de son habitation qui se situe à environ 500 mètres du projet, du fait du projet de réhabilitation de la base de loisir ;

- la requête de première instance enregistrée le 28 mai 2019 alors que le permis d'aménager a été pris le 22 octobre 2018 et affiché le même jour, était tardive et par suite, irrecevable en application de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ;

- M. B... n'a pas justifié avoir accompli les formalités requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne méconnait pas l'article B4 du règlement de la zone AUL1 du plan local d'urbanisme, le stationnement de chaque habitation légère de loisir sera possible sur le terrain lors de la mise en place de l'habitation par son propriétaire ;

- le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2020, M. E... B..., représenté par Me Aubin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Saint-Sernin d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il va être impacté par le projet qui va engendrer une augmentation du trafic automobile sur des routes peu adaptées générant des nuisances sonores et des risques pour la sécurité publique ; le projet implique par ailleurs la disparition d'une grande partie de l'espace boisé ; il justifiait donc d'un intérêt à agir ;

- la commune ne justifie pas de l'affichage régulier du permis d'aménager et ne peut opposer la tardiveté de la demande de première instance ;

- il a accompli les formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnait l'article B4 du règlement de la zone AUL1 du plan local d'urbanisme dès lors qu'il ne prévoit la réalisation que de 354 places de stationnement ;

- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'arrêté contesté méconnaissait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- l'illégalité tirée de l'erreur manifeste d'appréciation du maire quant à l'insertion du projet sur le site retenu n'apparait pas régularisable, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

II. Par une requête, enregistrée sous le n° 20BX01159, le 27 mars 2020, la SAS Peter Bull France, représentée par Me Baltazar, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 30 janvier 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer sur la légalité de l'arrêté du permis d'aménager du 22 octobre 2018 afin de permettre la régularisation de l'acte ;

4°) de mettre à la charge de M. B... le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Elle soutient que :

- M. B... ne démontre ni être le voisin immédiat, ni subir des nuisances dans ses conditions d'occupation de son habitation qui se situe à environ 500 mètres du projet, du fait du projet de réhabilitation de la base de loisir ;

- la requête de première instance enregistrée le 28 mai 2019 alors que le permis d'aménager a été pris le 22 octobre 2018 et affiché le même jour, était tardive et par suite, irrecevable en application de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme ;

- le projet ne méconnait pas l'article B4 du règlement de la zone AUL1 du plan local d'urbanisme, le stationnement pour chaque habitation légère de loisir sera possible sur le terrain lors de la mise en place de l'habitation par son propriétaire ;

- le projet ne méconnait pas les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par un mémoire, enregistré le 18 mai 2020, M. E... B..., représenté par Me Aubin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la commune de Saint-Sernin d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il va être impacté par le projet qui va engendrer une augmentation du trafic automobile sur des routes peu adaptées générant des nuisances sonores et des risques pour la sécurité publique ; le projet implique par ailleurs la disparition d'une grande partie de l'espace boisé ; il justifiait donc d'un intérêt à agir ;

- la commune ne justifie pas de l'affichage régulier du permis d'aménager et ne peut opposer la tardiveté de la demande de première instance ;

- il a accompli les formalités exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnait l'article B4 du règlement de la zone AUL1 du plan local d'urbanisme dès lors qu'il ne prévoit la réalisation que de 354 places de stationnement ;

- c'est à bon droit que le tribunal a jugé que l'arrêté contesté méconnaissait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;

- l'illégalité tirée de l'erreur manifeste d'appréciation du maire quant à l'insertion du projet sur le site retenu n'apparait pas régularisable, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F... A...;

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;

- les observations de Me Pejoine, représentant la commune de Saint-Sernin et de Me Baltazar, représentant la SAS Peter Bull France,

- les observations de M. C... D..., maire de la commune de Saint-Sernin.

Considérant ce qui suit :

1. Le 3 mai 2018, la société Peter Bull France a déposé une demande en vue de l'aménagement d'un parc résidentiel de loisirs et d'une base de loisirs de plein air comprenant une piscine et deux bâtiments, le premier comprenant des vestiaires, des sanitaires et des douches et le second, un local technique, des loges et des sanitaires au lieudit " Lac de Castelgaillard " à Saint-Sernin (Lot-et-Garonne). Par un arrêté du 22 octobre 2018, le maire de Saint-Sernin a délivré le permis d'aménager sollicité. M. B..., propriétaire d'une maison d'habitation située à proximité du lac de Castelgaillard, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler cet arrêté. Par deux requêtes enregistrées sous les n° 20BX01157 et 20BX01159, la commune de Saint-Sernin d'une part, et la société Peter Bull France d'autre part, relèvent appel du jugement du 30 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé cet arrêté.

2. Les requêtes enregistrées sous les n° 20BX01157 et 20BX01159 sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

3. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation (...) ".

4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci.

5. A la date d'introduction de la demande devant le tribunal, M. B... était propriétaire d'une maison à usage d'habitation implantée sur la parcelle cadastrée section ZR numéro 19 au lieudit " la Lègue du couchant ", située à environ 500 mètres de l'emprise foncière du projet de 51,2 ha dont 26 ha aménagés, consistant à réhabiliter une base de loisirs, rénover des bâtiments existants et créer 400 emplacements pour résidences mobiles de loisirs de type mobil-home ainsi que des installations annexes nécessaires à la gestion des réseaux. Eu égard à l'ampleur et la nature du projet et aux nuisances sonores que sa fréquentation, en particulier au cours de la période estivale, est susceptible de générer ainsi qu'à la gêne occasionnée par l'augmentation notable du nombre de véhicules sur la route communale, alors même que l'accès principal au projet s'effectue par la RD 708 plus éloignée du domicile de M. B..., c'est à bon droit que le tribunal a jugé que M. B... justifiait d'un intérêt à agir contre l'arrêté contesté. La circonstance que M. B... a acquis sa maison le 16 mai 2011, postérieurement à la création de la base de loisirs préexistante, n'a pas d'incidence sur son intérêt à agir dès lors que la base de loisirs était fermée depuis le retrait de l'autorisation de baignade, en 2003, en raison de la turbidité de l'eau. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme opposée par la commune de Saint-Sernin et par la société Peter Bull France a, à bon droit, été écartée.

6. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ".

7. La commune de Saint-Sernin et la société Peter Bull France font valoir, pour la première fois en appel, que le permis d'aménager contesté a été affiché dès le 22 octobre 2018 et que la demande de première instance enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 28 mai 2019, après le délai prescrit par l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, est tardive. Toutefois, ni la commune ni la société pétitionnaire n'apportent d'élément permettant de tenir pour établi un affichage régulier du permis d'aménager litigieux alors d'ailleurs qu'en première instance, aucun d'eux n'a contesté les dires de M. B... aux termes desquels l'arrêté n'avait fait l'objet d'aucun affichage sur les lieux.

Sur les moyens retenus par les premiers juges :

8. Les opérations d'aménagement, ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même si elles n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre l'aménagement des emplacements des futures constructions. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet d'aménagement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises.

9. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ".

10. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. Les dispositions de cet article excluent qu'il soit procédé dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité des permis délivrés, à une balance d'intérêts divers en présence, autres que ceux visés à l'article R. 111-27 cité ci-dessus.

11. L'emprise du projet, qui représente une surface foncière de 51 ha, s'organise autour du lac de Castelgaillard, retenue collinaire autorisée en 1973, et du ruisseau temporaire de la Lègue, affluent de la Dourdèze. Le paysage du site, composé du lac et, pour l'essentiel, de boisements et de prairies, de quelques terres agricoles et d'une ancienne carrière, est peu altéré par l'activité humaine depuis l'abandon d'une base de loisirs aménagée dans les années 70, résultant d'un arrêté de fermeture de baignade en raison de la turbidité des eaux en 2003. Le projet se situe sur le bassin versant du réseau hydrographique du Dropt, classé en zone spéciale de conservation, zone Natura 2000, par un arrêté du 27 octobre 2015. Alors même que subsistent des constructions existantes de l'ancienne base de loisirs, notamment un grand toboggan, un restaurant, des sanitaires et des locaux techniques, ces éléments de nature à déprécier le site ont fait l'objet d'un permis de construire accordé le 7 novembre 2016 et sont en cours de rénovation ou de démolition. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le site d'implantation du projet se caractérise par une qualité paysagère particulière en raison de la présence du lac et de son environnement boisé.

12. Le projet présenté par la société Peter Bull France consiste en la rénovation de la base de loisirs, sur une surface de 26 ha, sur la rive gauche du lac ainsi que sur deux zones au nord-est couvrant une prairie en friche et l'ancienne carrière. Ce projet prévoit la construction d'une piscine de 390 m² avec un bâtiment comprenant des vestiaires, des douches et des sanitaires associés, et d'un bâtiment situé sous la piscine constitué d'un local technique, des loges et des sanitaires. Il comporte également un bateau, support des jeux d'eau pour les enfants, des plages, un restaurant, un mini-golf, un théâtre de verdure, l'aménagement de 400 emplacements pour des habitations légères de loisirs, des réseaux viaires, des cheminements doux, des places de stationnement et des ouvrages liés à la gestion des eaux pluviales, des eaux usées et des réseaux divers. Il ressort des pièces du dossier et notamment des vues jointes à l'étude d'impact, que le permis d'aménager prévoyant notamment le défrichement de 5,75 ha et ayant pour but l'implantation de 400 hébergements, dont un village " le Radeau " flottant sur le lac, engendrera, par son ampleur, une dénaturation et une transformation des caractéristiques essentielles du site du lac de Castelgaillard. Ainsi, le projet litigieux, compte tenu de son ampleur et de ses effets, est de nature à porter atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, au site du lac de Castelgaillard et à ses paysages naturels. Par suite, en délivrant le permis d'aménager sollicité par la société Peter Bull France, le maire de Saint-Sernin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de l'insertion du projet dans le site retenu.

13. Aux termes de l'article B4 du règlement de la zone AUL1 du plan local d'urbanisme : " La surface minimale à prendre en compte pour le stationnement d'un véhicule est de 12,5 m². / Le stationnement des véhicules doit être assuré en dehors des voies publiques et correspondre aux besoins des constructions et installations autorisées dans la zone sans être inférieur à une place par HLL ".

14. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis d'aménager et notamment du formulaire CERFA, que le projet prévoit la réalisation de 354 places de stationnement alors que le nombre d'emplacements pour les habitations légères de loisirs est de 400. La commune de Saint-Sernin et la société Peter Bull France font valoir que, le cas échéant, les propriétaires d'habitations légères de loisirs disposeront d'une place de stationnement sur leur emplacement. Toutefois, aucune des pièces du dossier de demande du permis d'aménager ne matérialise cette possibilité de stationner sur les emplacements prévus pour l'installation des habitations légères de loisirs. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le projet méconnaissait l'article B4 du règlement de la zone AUL1 du plan local d'urbanisme.

15. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Sernin et la société Peter Bull France ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a retenu les moyens tirés de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article B4 du règlement de la zone AUL1 du plan local d'urbanisme pour annuler l'arrêté du 22 octobre 2018.

Sur l'application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :

16. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ".

17. L'illégalité relevée au point 12 du présent arrêté, relative à l'atteinte portée par le projet, compte tenu de son ampleur et de ses effets, au site retenu en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, implique pour sa régularisation d'apporter au projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, il n'y a pas lieu de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme.

18. Il résulte de ce qui précède que la commune de Saint-Sernin et la société Peter Bull France ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 22 octobre 2018.

Sur les frais liés au litige :

19. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Sernin et de la société Peter Bull France le versement à M. B... d'une somme de 1 500 euros chacune en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que demandent la commune de Saint-Sernin et la société Peter Bull France au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la commune de Saint-Sernin et de la société Peter Bull France sont rejetées.

Article 2 : La commune de Saint-Sernin versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La société Peter Bull France versera à M. B... une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à la commune de Saint-Sernin et à la société Peter Bull France SAS.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Elisabeth Jayat, présidente,

Mme Claire Chauvet, présidente assesseure,

Mme Nathalie Gay, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022.

La rapporteure,

Nathalie A...La présidente,

Elisabeth Jayat

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt

N° 20BX01157, 20BX01159 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01157
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme JAYAT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : PEJOINE PHILIPPE;BALTAZAR;PEJOINE PHILIPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-04;20bx01157 ?
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