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04/10/2022 | FRANCE | N°20BX00401

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 04 octobre 2022, 20BX00401


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Guyane Brésil Transport a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon à lui verser la somme de

40 961,30 euros correspondant à des factures non payées au titre du marché ayant pour objet le

" transport par voie fluviale de patients, personnels et matériels - secteur Oyapock ", augmentée des intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne majoré de huit points, la somme de 30

000 euros au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Guyane Brésil Transport a demandé au tribunal administratif de la Guyane de condamner le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon à lui verser la somme de

40 961,30 euros correspondant à des factures non payées au titre du marché ayant pour objet le

" transport par voie fluviale de patients, personnels et matériels - secteur Oyapock ", augmentée des intérêts moratoires au taux d'intérêt appliqué par la banque centrale européenne majoré de huit points, la somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018 et la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2018.

Par un jugement n°1800783 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de la Guyane a condamné le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon à verser à la société Guyane Brésil Transport une somme totale de 33 864,10 euros en règlement de factures impayées, assortie des intérêts moratoires calculés au taux contractuel à compter du 8 avril 2018, la somme totale de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et a rejeté le surplus des demandes de la société Guyane Brésil Transport.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2020 et 28 juin 2021, le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon, représenté par Me Pareydt, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de la Guyane du 12 décembre 2019 ;

2°) de rejeter les demandes de la société Guyane Brésil Transport ;

3°) de mettre à la charge de la société Guyane Brésil Transport la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon soutient que :

- le tribunal a commis une erreur de fait en estimant qu'il n'était pas établi qu'il avait réglé les sommes de 18 886,50 euros correspondant au paiement partiel des factures litigieuses dont la société Guyane Brésil Transport réclamait le paiement, et de 23 523 euros, ainsi que les intérêts moratoires d'un montant de 797,85 euros et l'indemnité forfaitaire d'un montant de 320 euros ;

- les conclusions incidentes de la société Guyane Brésil Transport tendant au paiement de la somme de 11 842,39 euros qui concerne un préjudice distinct de la demande relative au paiement de factures en exécution du contrat soulèvent un litige distinct et sont donc irrecevables ; en tout état de cause, ces conclusions ne sont ni fondées en l'absence de lien de causalité avec les prétendus retards de paiement, ni justifiées dans leur quantum.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2021, la société Guyane Brésil Transport, représentée Me Gouache, conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a condamné le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon au paiement des intérêts moratoires et à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 11 842,39 euros au titre de préjudices distincts subis en raison du retard de paiement des factures.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué doit être confirmé en ce qu'il a condamné le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon au versement d'intérêts moratoires ;

- elle est fondée à solliciter une indemnité d'un montant total de 11 842,39 euros en réparation des préjudices distincts qu'elle a subis en raison des retards de paiement des factures au cours de l'exécution du marché, dont les sommes de 5 000 euros au titre des démarches qu'elle a dû entreprendre pour obtenir le paiement de ces factures, 1 842,39 euros au titre des indemnités versées à deux salariés qu'elle a dû licencier en raison de ces retards de paiement et

5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

- les conclusions du centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées pour des raisons d'équité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;

- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, ont été entendus :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. La société Guyane Brésil Transport a, par actes d'engagement signés le 7 août 2017, conclu avec le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon un marché de prestations de service composé de trois lots, ayant pour objet le transport par voie fluviale de patients, personnels et matériels dans le secteur de l'Oyapock. Par courrier du 4 avril 2018, elle a mis en demeure le centre hospitalier de lui payer la somme totale de 88 853,50 euros correspondant au montant de factures impayées pour la période allant du mois de juillet 2017 au mois de février 2018. Par courrier du 11 avril 2018, le centre hospitalier a reconnu lui être redevable de la somme de 18 886,50 euros en exécution de ce marché, lequel a finalement été résilié aux frais et risques du titulaire par des décisions du 3 juillet 2018 avec effet à compter du lendemain. La société Guyane Brésil Transport a demandé au tribunal de la Guyane de condamner l'établissement à lui verser la somme de 40 961,30 euros au titre des factures impayées, assortie des intérêts contractuels au taux légal à compter du 9 avril 2018, la somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts, ainsi que la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement prévue par le marché. Par un jugement n° 1800783 du 12 décembre 2019, le tribunal administratif de la Guyane a condamné le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon à verser à la société titulaire du marché une somme totale de 33 864,10 euros en règlement de factures impayées, assortie des intérêts moratoires calculés au taux contractuel à compter du 8 avril 2018, la somme totale de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, et a rejeté le surplus des demandes de la société Guyane Brésil Transport. Le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon relève appel de ce jugement en ce qu'il a fait partiellement droit aux demandes de la société Guyane Brésil Transport. La société Guyane Brésil Transport conclut au rejet de la requête et, par la voie de l'appel incident, à la condamnation du centre hospitalier à lui payer la somme totale de 11 842,39 euros au titre des préjudices distincts.

Sur l'appel principal :

En ce qui concerne le paiement des factures relatives aux prestations du marché en litige :

2. D'une part, par les mandats de paiement qu'il produit pour la première fois en appel, référencés sous les numéros 023780, 023781, 023782, 023783, 023784 et 023785, visés par l'inspecteur des finances publiques de la trésorerie hospitalière de Cayenne, et dont les mentions ne sont pas contestées par l'intimé, le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon établit avoir réglé à la société Guyane Brésil Transport, le 30 mai 2018, la somme totale de 18 886,50 euros correspondant au règlement partiel des factures litigieuses dont la société réclamait le paiement au titre des prestations réalisées en juillet et août 2017.

3. D'autre part, le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon produit, également pour la première fois en appel, sept mandats de paiement, référencés sous les numéros 028117, 028118, 028119, 028120, 028121, 028122 et 028123, également visés par le comptable public, qui attestent du règlement de la somme totale de 23 523 euros le 31 juillet 2018.

4. Au total, il résulte de l'instruction que, à la date du jugement attaqué, l'appelant s'était acquitté de la somme totale de 42 409,50 euros au titre des factures dont la société Guyane Brésil Transport sollicitait le paiement. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de la Guyane a condamné le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon à verser au titulaire une somme de 33 864,10 euros en règlement de factures impayées, après déduction des pénalités pour inexécution des obligations contractuelles d'un montant de 5 649 euros et d'une avance de carburant d'un montant de 1448,20 euros.

En ce qui concerne les intérêts moratoires :

5. Aux termes de l'article 8.3 du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige : " Les sommes dues au(x) titulaire(s) du marché seront payées dans un délai global de 50 jours à compter de la date de réception des demandes de paiement. / En cas de retard de paiement, le titulaire à droit au versement d'intérêts moratoires (...). Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. ".

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que, par courrier du 4 avril 2018, reçu le 9 avril suivant, la société Guyane Brésil Transport a mis en demeure le centre hospitalier de lui payer la somme totale de 88 853,50 euros correspondant au montant de huit factures impayées pour la période allant du mois de juillet 2017 au mois de février 2018.

7. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon a payé la somme totale de 18 886,50 euros le 30 mai 2018, soit 51 jours après la réception de la demande de paiement adressée par le titulaire. Il s'ensuit que la société Guyane Brésil Transport a droit, en raison de ce retard de paiement, au versement des intérêts moratoires sur la somme de 18 886,50 euros à compter du 29 mai 2018, date d'expiration du délai de paiement de cinquante jours suivant la réception de sa réclamation préalable, jusqu'au 30 mai suivant, date de paiement effectif de cette somme.

8. D'autre part, l'établissement a réglé la somme de 23 523 euros le 31 juillet 2018, ainsi qu'il a été dit au point 3, soit au-delà du délai de cinquante jours prévu par les stipulations citées au point 5. La société Guyane Brésil Transport a donc également droit au versement des intérêts moratoires sur cette somme à compter du 29 mai 2018 jusqu'au 31 juillet suivant.

9. Il résulte de ce qui vient d'être dit que, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon, les intérêts moratoires auxquels a droit la société Guyane Brésil Transport courent à compter du délai de paiement de cinquante jours suivant la réception de sa réclamation préalable, et non à compter de la réception de cette réclamation. Si l'établissement soutient avoir déjà versé les intérêts moratoires sur les sommes mentionnées aux points 7 et 8 à hauteur de 797,85 euros, il n'en justifie pas en se bornant à soutenir que cette somme serait comprise dans la somme totale de 42 409,50 euros qu'il a déjà payée à la société Guyane Brésil Transport, supérieure au montant sollicité en première instance par cette dernière.

En ce qui concerne l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement :

10. Aux termes de l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. (...) ". Aux termes de l'article 7 du décret du 29 mars 2013 susvisé, relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, alors en vigueur : " Lorsque les sommes dues en principal ne sont pas mises en paiement à l'échéance prévue au contrat ou à l'expiration du délai de paiement, le créancier a droit, sans qu'il ait à les demander, au versement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée. ". Selon l'article 9 de ce décret, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros, ainsi que le rappellent les stipulations de l'article 8.3 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en litige.

11. L'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l'article 40 de la loi du 28 janvier 2013 s'applique à chacune des factures faisant l'objet d'un retard de paiement. Ainsi qu'il a été dit, la société Guyane Brésil Transport a, par l'intermédiaire de son conseil, mis le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon en demeure de procéder au règlement de huit factures qui ont été réglées avec retard, dans les conditions décrites précédemment. Par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de la Guyane a condamné l'établissement à verser à la société Guyane Brésil Transport la somme totale de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane l'a condamné à verser à la société Guyane Brésil Transport une somme totale de 33 864,10 euros en règlement de factures impayées, assortie des intérêts moratoires calculés au taux contractuel à compter du 8 avril 2018.

Sur les conclusions incidentes de la société Guyane Brésil Transport :

13. Si la société Guyane Brésil Transport soutient que, en raison des retards de paiement des factures au cours de l'exécution du marché, elle a dû entreprendre des démarches pour un coût de 5 000 euros et subi un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur du même montant, elle n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité et l'étendue de ces préjudices. Si elle sollicite également le paiement de la somme de 1 842,39 euros au titre des indemnités versées à deux salariés qu'elle a dû licencier, les seules attestations de fin de contrat de travail, au demeurant rédigées au langue étrangère, ne permettent pas d'établir un lien de causalité direct et certain entre les retards de paiement des factures et ces licenciements.

14. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon, que les conclusions indemnitaires de la société Guyane Brésil Transport tendant à la réparation de ses préjudices doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n°1800783 du tribunal administratif de la Guyane du 12 décembre 2019 est annulé en tant qu'il a condamné le centre hospitalier Andrée Rosemon à verser à la société Guyane Brésil Transport une somme totale de 33 864,10 euros en règlement de factures impayées, assortie des intérêts moratoires calculés au taux contractuel à compter du 8 avril 2018.

Article 2 : Le centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon est condamné à verser à la société Guyane Brésil Transport les intérêts moratoires contractuels sur la somme de 18 886,50 euros pour la période du 29 mai 2018 au 30 mai 2018, et sur la somme de 23 523 euros pour la période du 29 mai 2018 au 31 juillet 2018.

Article 3 : Le surplus des conclusions du centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon et les conclusions de la société Guyane Brésil Transport sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Cayenne Andrée Rosemon et à la société Guyane Brésil Transport.

Délibéré après l'audience du 12 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Florence Demurger, présidente,

Mme Karine Butéri, présidente-assesseure,

M. Anthony Duplan premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 octobre 2022.

Le rapporteur,

Anthony A...

La présidente,

Florence DemurgerLa greffière,

Catherine JussyLa République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20BX00401


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00401
Date de la décision : 04/10/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme DEMURGER
Rapporteur ?: M. Anthony DUPLAN
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : GOUACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-10-04;20bx00401 ?
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