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28/09/2022 | FRANCE | N°20BX01624

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre bis (formation à 3), 28 septembre 2022, 20BX01624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier de Brive a rejeté son recours dirigé contre l'avis émis le 18 décembre 2019 pour le recouvrement de demi-traitements perçus à tort entre septembre et novembre 2019 et d'annuler la décision du centre hospitalier refusant de lui verser un demi-traitement pour le mois de décembre 2019.

Par une ordonnance n° 2000244 du 16 avril 2020, le président du tribunal adminis

tratif de Limoges a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 4° l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier de Brive a rejeté son recours dirigé contre l'avis émis le 18 décembre 2019 pour le recouvrement de demi-traitements perçus à tort entre septembre et novembre 2019 et d'annuler la décision du centre hospitalier refusant de lui verser un demi-traitement pour le mois de décembre 2019.

Par une ordonnance n° 2000244 du 16 avril 2020, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions du 4° l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 12 août 2021, Mme A..., représentée par Me Lapuelle et Me Foucard, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 16 avril 2020 du président du tribunal administratif de Limoges ;

2°) d'annuler l'avis des sommes à payer du 18 décembre 2019 ainsi que la décision du centre hospitalier de Brive du 30 janvier 2020 en tant qu'elle porte rejet de son recours gracieux ; et en conséquence de la décharger de l'obligation de payer la somme de 2 929,70 euros ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Brive de lui verser son demi-traitement pour le mois de décembre 2019, somme à assortir des intérêts à taux légal à compter du 4 janvier 2020, date de son recours gracieux ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Brive la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le président du tribunal administratif de Limoges a considéré que son recours était irrecevable pour défaut de moyens ; elle n'était pas assistée des conseils d'un avocat et la circonstance qu'elle n'ait pas qualifié outre mesure son moyen ne rendait pas son recours irrecevable dès lors qu'elle avait entendu se prévaloir d'une erreur de droit du centre hospitalier de Brive ;

- les autres fins de non-recevoir opposées en défense doivent être écartées : d'une part, son recours gracieux, qui a lié le contentieux, puis son recours de première instance ont formulé une demande indemnitaire préalable ; d'autre part, s'agissant de la contestation d'une créance d'un établissement public de santé, à la suite de l'émission d'un avis de sommes à payer, le recours administratif préalable devant le comptable public n'était pas obligatoire ;

- à la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat " commune de Perreux-sur-Marne " du 9 novembre 2018, et en application du décret n° 2011-1245 qui a modifié l'article 17 du décret du 30 juillet 1987, il y a lieu de considérer comme définitivement acquis le demi-traitement d'un agent qui lui a été versé après l'épuisement de ses droits à congé maladie, dans l'attente de l'avis de la CNRACL ; en l'espèce, la circonstance que sa mise à la retraite pour invalidité, qui n'est intervenue que par arrêté du 12 décembre 2019, rétroagisse au 13 septembre 2019 n'est pas de nature à remettre en cause le caractère créateur de droits des demi-traitements qui lui ont été versés du 13 septembre au 30 novembre 2019 ; elle doit donc être déchargée de l'obligation de payer et, étant donné qu'elle s'est déjà acquittée de la somme réclamée, la cour devra enjoindre au centre hospitalier de lui rembourser ladite somme ;

- elle avait également droit à un demi-traitement pour le mois de décembre 2019, comme elle le sollicitait dans sa réclamation préalable du 4 janvier 2020.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le centre hospitalier de Brive conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le recours de première instance de Mme A... était irrecevable, faute de moyens articulés ; il n'était pas non plus assorti de conclusions précises ;

- à titre subsidiaire, s'agissant d'une réclamation indemnitaire, Mme A... n'a pas lié le contentieux par une réclamation préalable ; elle n'a pas non plus effectué, comme elle aurait dû, un recours administratif préalable devant le comptable public ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 modifié ;

- le décret n° 2011-1245 du 5 octobre 2011 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me Foucard, représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... exerçait au sein du centre hospitalier de Brive (Corrèze) les fonctions d'assistante médico-éducative. Le 15 mai 2018, le comité médical départemental a émis un avis d'inaptitude totale et définitive à l'exercice de ses fonctions. Sa demande de reclassement n'ayant pu aboutir, le même comité s'est, le 11 décembre 2018, prononcé en faveur de sa mise à la retraite pour invalidité. Dans l'attente de cette mise à la retraite, Mme A... a été placée en disponibilité d'office pour raisons de santé à compter du 15 janvier 2019. Elle a finalement été admise à la retraite pour invalidité le 12 décembre 2019 par décision du directeur du centre hospitalier, avec effet au 13 septembre 2019. Le centre hospitalier lui a alors réclamé le remboursement des demi-traitements qu'elle avait perçus entre le 13 septembre 2019 et le 30 novembre 2019 et, à cette fin, émis un avis des sommes à payer le 18 décembre 2019 pour un montant de 2 929,70 euros. Le 4 janvier 2020, Mme A... a formé un recours gracieux auprès du centre hospitalier à l'encontre de cette demande de reversement, recours qui a été rejeté par un courrier du 30 janvier 2020. Mme A... a présenté une demande devant le tribunal administratif de Limoges, que celui-ci a regardé comme contestant la décision du 30 janvier 2020 par laquelle le centre hospitalier de Brive a rejeté son recours gracieux tendant à l'annulation de la mise en recouvrement des demi-traitements qu'elle aurait perçus à tort. Mme A... relève appel de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges du 16 avril 2020 qui a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunaux administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (...) ; ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête (...) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Pour rejeter la demande de Mme A... comme manifestement irrecevable sur le fondement de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Limoges a considéré qu'elle était dépourvue de tout moyen et que cette cause d'irrecevabilité n'avait pas été régularisée dans le délai de recours contentieux.

4. Cependant, alors que sa demande était, comme il était possible qu'elle le soit, présentée sans ministère d'avocat, Mme A... a invoqué, à l'appui de ses prétentions, la règle rappelée par le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, dans sa décision n° 412684 du 9 novembre 2018 relative au caractère acquis des demi-traitements perçus par un agent public pendant sa période de congé pour maladie dans l'attente d'un avis de la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) sur la mise à la retraite de l'agent pour invalidité. Ce faisant, Mme A... devait être regardée comme ayant invoqué une erreur de droit de la part du centre hospitalier dans l'application des dispositions de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires. Dans ces conditions, Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a considéré sa demande comme irrecevable pour absence de moyen.

5. Il y a lieu d'annuler cette ordonnance, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de première instance présentée par Mme A....

Sur les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier à la demande de première instance :

6. En premier lieu, la demande de première instance doit être regardée comme tendant à la décharge de l'obligation, résultant de l'avis du 18 décembre 2019 et que Mme A... avait joint à ses écritures, de reverser les sommes perçues entre le 13 septembre 2019 et le 30 novembre 2019. Elle devait être regardée comme tendant également à l'annulation de la décision du centre hospitalier rejetant la demande de Mme A... tendant au versement de son demi-traitement en décembre 2019 en réponse au recours gracieux du 4 janvier 2020 joint aux écritures devant le tribunal. La fin de non-recevoir tirée de l'absence de conclusions doit ainsi être écartée.

7. En deuxième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions présentées par Mme A... à l'encontre de l'avis des sommes à payer n'avaient pas la nature de conclusions à fin indemnitaires. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de décision préalable liant le contentieux indemnitaire ne peut qu'être écartée.

8. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. (...) / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision (...) ". D'autre part, aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités locales dans sa version applicable : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. 1° En l'absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l'établissement public local permet l'exécution forcée d'office contre le débiteur. / Toutefois, l'introduction devant une juridiction de l'instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. / L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. (...) ".

9. A l'appui de sa fin de non-recevoir, le centre hospitalier fait valoir que Mme A... n'a pas adressé de réclamation préalable auprès du comptable chargé du recouvrement de l'état exécutoire, en méconnaissance des dispositions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 précité. Toutefois, cet article, qui prend place au sein du titre II de ce décret, n'est applicable qu'aux créances de l'Etat, à l'exclusion des établissements publics de santé ainsi que le précise l'article 4 de ce même décret. Par ailleurs, aucune autre disposition législative ou réglementaire, et notamment pas l'article L. 1617-5 précité du code général des collectivités territoriales, ne faisait obligation à la requérante de former, préalablement à sa demande devant le juge administratif, une réclamation préalable auprès du comptable chargé du recouvrement.

10. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par le centre hospitalier de Brive à la demande de première instance de Mme A... doivent être écartées.

Sur les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis de somme à payer :

11. Aux termes de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987, dans sa rédaction résultant du décret du 5 octobre 2011 relatif à l'extension du bénéfice du maintien du demi-traitement à l'expiration des droits statutaires à congé de maladie, de longue maladie ou de longue durée des agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de ce congé dans la limite des six mois restant à courir. / Lorsque le fonctionnaire a obtenu pendant une période de douze mois consécutifs des congés de maladie d'une durée totale de douze mois, il ne peut, à l'expiration de sa dernière période de congé, reprendre son service sans l'avis favorable du comité médical. En cas d'avis défavorable, il est soit mis en disponibilité, soit reclassé dans un autre emploi, soit, s'il est reconnu définitivement inapte à l'exercice de tout emploi, admis à la retraite après avis de la commission de réforme. Le paiement du demi-traitement est maintenu, le cas échéant, jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite. (...) " ;

12. D'une part, il résulte de ces dispositions que lorsque l'agent a épuisé ses droits à un congé de maladie ordinaire, il appartient à la collectivité qui l'emploie, d'une part, de saisir le comité médical, qui doit se prononcer sur son éventuelle reprise de fonctions ou sur sa mise en disponibilité, son reclassement dans un autre emploi ou son admission à la retraite et, d'autre part, de verser à l'agent un demi-traitement dans l'attente de la décision du comité médical.

13. D'autre part, la circonstance que la décision prononçant la reprise d'activité, le reclassement, la mise en disponibilité ou l'admission à la retraite rétroagisse à la date de fin des congés de maladie n'a pas pour effet de retirer le caractère créateur de droits du maintien du demi-traitement prévu par les dispositions citées ci-dessus. Par suite, le demi-traitement versé au titre de ces dispositions ne présente pas un caractère provisoire et reste acquis à l'agent alors même que celui-ci a, par la suite, été placé rétroactivement dans une position statutaire n'ouvrant pas par elle-même droit au versement d'un demi-traitement.

14. Par suite, le centre hospitalier ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 modifié, demander à Mme A... de reverser les demi-traitements qu'elle a perçus entre le 13 septembre 2019 et le 30 novembre 2019, lesquels ont un caractère créateur de droits et doivent rester acquis à cette dernière.

15. Dès lors, il y a lieu de décharger Mme A... de l'obligation de payer la somme de 2 929,70 euros résultant de l'avis des sommes à payer du 18 décembre 2019.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision rejetant la demande de versement d'un demi-traitement pour le mois de décembre 2019 :

16. En vertu des dispositions précitées de l'article 17 du décret du 30 juillet 1987 modifié, il appartient à l'administration de maintenir le paiement du demi-traitement jusqu'à la date de la décision de reprise de service, de reclassement, de mise en disponibilité ou d'admission à la retraite de l'agent concerné.

17. Par son courrier du 4 janvier 2020 Mme A... a également demandé au centre hospitalier le versement de son demi-traitement jusqu'à sa mise à la retraite pour invalidité survenue le 12 décembre 2019. Elle doit ainsi, comme il a été dit précédemment, être regardée comme demandant l'annulation de la décision du centre hospitalier du 30 janvier 2020 en tant qu'elle a rejeté cette demande.

18. Il est constant que le centre hospitalier n'a pas maintenu le versement du demi-traitement de Mme A... pendant le mois de décembre 2019. Il résulte des points 16 et 17 ci-dessus que Mme A... a droit au maintien de son demi-traitement pour la période du 1er au 12 décembre 2019, date de sa mise à la retraite. Par suite, elle est fondée à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2020 en tant qu'elle lui refuse ce versement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

19. Mme A... s'étant acquittée de la somme de 2 929,70 euros, il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de Brive de lui restituer cette somme, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2020, date à laquelle il est établi que le chèque de ce montant adressé par Mme A... au centre hospitalier a été encaissé.

20. En conséquence de l'annulation de la décision du 30 janvier 2020 en tant qu'elle a refusé de verser à Mme A... son demi-traitement pour le mois de décembre 2019, il y a également lieu d'enjoindre au centre hospitalier de verser à cette dernière la somme correspondant à ce demi-traitement entre le 1er et le 12 décembre 2019. Cette somme sera assortie des intérêts à taux légal à compter du 7 janvier 2020, date de réception de son recours gracieux daté du 4 janvier 2020, dans lequel elle réclamait au centre hospitalier le versement de ce demi-traitement.

Sur les frais de l'instance :

21. Il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge du centre hospitalier de Brive une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens. En revanche, les conclusions présentées sur le même fondement par le centre hospitalier, partie perdante, doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 2000244 du 16 avril 2020 du président du tribunal administratif de Limoges est annulée.

Article 2 : Mme A... est déchargée de l'obligation de payer la somme de 2 929,70 euros.

Article 3 : La décision du centre hospitalier du 30 janvier 2020 est annulée en tant qu'elle refuse le versement à Mme A... d'un demi-traitement pour la période du 1er au 12 décembre 2019.

Article 4 : Il est enjoint au centre hospitalier de Brive, d'une part, de restituer à Mme A... la somme de 2 929,70 euros, somme qui sera assortie des intérêts à taux légal à compter du 5 mai 2020, et d'autre part, de lui verser le demi-traitement auquel elle avait droit pour la période du 1er au 12 décembre 2019, cette dernière somme étant assortie des intérêts à taux légal à compter du 7 janvier 2020.

Article 5 : Le centre hospitalier de Brive versera à Mme A... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au centre hospitalier de Brive.

Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Frédéric Faïck, président,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,

Mme Pauline Reynaud, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2022.

La rapporteure,

Florence D...

Le président,

Frédéric Faïck

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20BX01624


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre bis (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX01624
Date de la décision : 28/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FAÏCK
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : CABINET LAPUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-28;20bx01624 ?
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