Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin d'une part, d'annuler la décision du 18 avril 2019 par laquelle l'administrateur provisoire du centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint-Martin a mis fin à son contrat à durée déterminée à la fin de sa période d'essai, soit le 30 avril 2019, et d'autre part, de condamner le centre hospitalier à lui verser la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts légaux.
Par un jugement n° 1900095 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2020, et un mémoire en réplique enregistré le 30 juillet 2021, M. D..., représenté par Me Grosman, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2020 du tribunal administratif de Saint-Martin ;
2°) d'annuler la décision du 18 avril 2019 par laquelle l'administrateur provisoire du centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint-Martin a mis fin à son contrat à durée déterminée à la fin de sa période d'essai, soit le 30 avril 2019 ;
3°) de condamner le centre hospitalier à lui verser une indemnité de 100 000 euros avec intérêts à compter de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint-Martin la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dès lors qu'il a omis de répondre au moyen tiré de ce que la décision en litige étant entachée de graves illégalités en raison de l'irrégularité du contrat du 15 février 2019, elle devait être considérée comme inexistante ;
- le contrat à durée déterminée du 15 février 2019 a suivi la période d'essai d'un contrat à durée indéterminée, ce qui est illégal ; en outre, cette période d'essai était achevée, ce qui implique que son contrat à durée déterminée était devenu définitif ; il a signé le nouveau contrat sous la pression de l'employeur et dans un contexte de harcèlement moral qui l'avait mis en position de faiblesse ; une telle illégalité entache également d'illégalité la décision en litige et la rend nulle et de nul effet en raison de son inexistence ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation quant au nombre de postes d'anesthésistes nécessaires pour faire fonctionner l'hôpital ; les difficultés économiques alléguées ne sont pas établies ;
- eu égard à la grave illégalité commise du fait de la conclusion du contrat à durée déterminée du 15 février 2019, la décision en litige est entachée de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 17 septembre 2021 qui n'a pas été communiqué, le centre hospitalier Louis-Constant Fleming, représenté par Me Boquet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. D... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par M. D... à l'encontre de la décision du 18 avril 2019 ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire et en tout état de cause, ses conclusions indemnitaires ne sont pas recevables, faute d'avoir contesté dans les délais la décision de rejet de sa demande du 10 juillet 2019, née du silence gardé par l'administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... C...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me Boquet, représentant le centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint-Martin.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat à durée indéterminée (CDI) conclu le 31 juillet 2018, le docteur D... a été recruté par le centre hospitalier Louis-Constant Fleming de Saint-Martin en qualité d'anesthésiste-réanimateur à compter du 1er octobre 2018. Son contrat était assorti d'une période d'essai de deux mois, renouvelable une fois. Par une décision du 14 février 2019, le centre hospitalier a mis fin à ce contrat à l'issue de sa seconde période d'essai, soit au 1er mars 2019, date tenant compte de l'absence du docteur D... pendant 29 jours due à un congé pour maladie. Le 15 février 2019, un contrat à durée déterminée (CDD) du 1er mars 2019 au 29 février 2020 a été proposé au docteur D..., que celui-ci a accepté, pour exercer les mêmes fonctions, avec une période d'essai de deux mois. Par un courrier du 18 avril 2019, l'administrateur provisoire du centre hospitalier a décidé de mettre fin à ce CDD au terme de la période d'essai, soit le 30 avril 2019. M. D... relève appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Martin du 11 février 2020 qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 18 avril 2019 et, d'autre part, à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de préjudices qu'il estime avoir subis en raison de l'édiction de cette décision.
Sur la régularité du jugement :
2. M. D... soutient que les premiers juges ont omis de répondre au moyen, dont il s'était prévalu en première instance, tiré de ce que la décision litigieuse " est atteinte d'une illégalité si grossière qu'elle sera comme nulle et de nul effet ou inexistante " en raison des illégalités qui entachaient son CDD du 14 février 2019. Toutefois, les illégalités qui pourraient entacher le CDD sont étrangères à l'objet du présent litige qui porte sur le bien-fondé de la décision de mettre fin à la relation de travail entre M. D... et le centre hospitalier en raison, notamment, de la situation financière de l'établissement. Il s'ensuit que le moyen soulevé, tiré de l'inexistence de la décision en litige, était inopérant et qu'ainsi, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'insuffisance de motivation en n'y répondant pas. Le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article 7 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " (...). / Le licenciement en cours ou au terme de la période d'essai ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. / Aucune durée de préavis n'est requise lorsque la décision de mettre fin au contrat intervient en cours ou à l'expiration d'une période d'essai. / Le licenciement au cours d'une période d'essai doit être motivé. / Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu au versement de l'indemnité prévue au titre XII. ".
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier s'est trouvé dans une situation financière critique, son déficit financier, à la fois important et durable, ayant conduit les autorités de tutelle à mettre en place une administration provisoire décidée par l'arrêté de la directrice de l'agence régionale de santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy, laquelle a relevé une absence de retour à l'équilibre de l'établissement malgré les préconisations effectuées dès 2015 par la chambre régionale et territoriale des comptes. Dans ce contexte, marqué par un déséquilibre persistant des comptes du centre hospitalier, lequel constitue un établissement public, le motif de la décision en litige, tiré de la charge financière que représente le salaire mensuel du requérant, se rattache aux nécessités du service et donc à l'intérêt général. Dans ces conditions, en mettant fin au CDD de l'intéressé en raison de la mauvaise situation financière que connaissait l'établissement, circonstance dont la matérialité est établie par les pièces versées au dossier, le centre hospitalier n'a pas entaché la décision litigieuse d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ni de détournement de pouvoir.
5. L'appelant soutient par ailleurs que son licenciement est en lien avec des faits de harcèlement moral dont il aurait été la victime de la part de son chef de service et pour lesquels il a porté plainte auprès du procureur de la République. S'il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de synthèse d'enquête préliminaire menée par les services de la gendarmerie, qu'un différend avait opposé les deux médecins et que le directeur de l'hôpital, informé du problème, avait mis en place une médiation, en revanche, aucun élément du dossier ne permet d'établir l'existence du harcèlement allégué et d'estimer, compte-tenu de ce qui a été dit ci-dessus, que la décision en litige aurait un lien quelconque avec le conflit qui a opposé le requérant avec son supérieur hiérarchique.
6. Il résulte de l'instruction que le motif tiré de l'intérêt du service était suffisant pour fonder la décision contestée, si bien que la contestation du second motif retenu par le centre hospitalier à l'appui de sa décision, tiré de ce que les besoins du service ne rendaient pas nécessaire le maintien en poste d'un anesthésiste-réanimateur, ne peut qu'être écartée comme inopérante.
7. En second lieu, si M. D... soutient que son CDD était entaché d'illégalités, cette circonstance est étrangère à l'objet du présent litige qui porte sur le bien-fondé de la décision de mettre fin à la relation de travail qui unissait les parties en raison de la mauvaise situation financière de l'établissement. Par suite, et alors au demeurant que M. D... a signé ce contrat et ne l'a pas contesté, les moyens qu'il soulève en ce sens sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée.
8. Il résulte de ce qui précède que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions indemnitaires :
9. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D.... Par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les frais de l'instance :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête n° 20BX01103 de M. D... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au centre hospitalier Louis-Constant Fleming. Copie, pour information, en sera adressée à la directrice générale de l'agence régionale de santé de la Guadeloupe, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, à la préfète déléguée auprès du représentant de l'Etat dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, et au représentant de l'Etat à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022 à laquelle siégeaient :
M. Frédéric Faïck, président,
Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère,
Mme Pauline Reynaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 septembre 2022.
La rapporteure,
Florence C...
Le président,
Frédéric Faïck
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20BX01103