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27/09/2022 | FRANCE | N°22BX00439

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 27 septembre 2022, 22BX00439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de renouveler sa carte de résident de dix ans.

Par un jugement n° 2101746 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. A..., représenté par Me Babou, demande à la cour :

1°) d'annuler le ju

gement n° 2101746 du tribunal administratif de Bordeaux du 21 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de renouveler sa carte de résident de dix ans.

Par un jugement n° 2101746 du 21 décembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. A..., représenté par Me Babou, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2101746 du tribunal administratif de Bordeaux du 21 décembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 18 février 2021 de la préfète de la Gironde ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de renouveler sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, dans le même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit et se trouve entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la menace à l'ordre public n'est pas un motif légalement prévu pour refuser le renouvellement d'une carte de résident et qu'en tout état de cause, son comportement ne constitue pas une telle menace, de simples signalements n'étant pas constitutifs de condamnations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant congolais né le 24 mars 1979, est entré en France au cours de l'année 1986 à l'âge de 7 ans. Il a obtenu la délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans, valable du 7 décembre 2009 au 6 décembre 2019. M. A... a sollicité le 15 novembre 2019 le renouvellement de sa carte de résident sur le fondement de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur. Toutefois, par une décision du 18 février 2021, la préfète de la Gironde a rejeté sa demande de renouvellement de sa carte de résident et a uniquement accepté de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 4 mars 2021 au 3 mars 2022. M. A... relève appel du jugement du 21 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle la préfète a refusé de lui renouveler sa carte de résident.

Sur la légalité de la décision attaquée :

2. Aux termes de l'article L. 314-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de résident est valable dix ans. Sous réserve des dispositions des articles L. 314-5 et L. 314-7, elle est renouvelable de plein droit. ". Aux termes de l'article L. 314-3 du même code, alors en vigueur : " La carte de résident peut être refusée à tout étranger dont la présence constitue une menace pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 314-5 du même code, alors en vigueur : " Par dérogation aux dispositions des articles L. 314-8 à L. 314-12 la carte de résident ne peut être délivrée à un ressortissant étranger qui vit en état de polygamie ni aux conjoints d'un tel ressortissant ni à un ressortissant étranger condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal ou s'être rendu complice de celle-ci. Une carte de résident délivrée en méconnaissance de ces dispositions doit être retirée. ". Aux termes de l'article L. 314-7 du même code, alors en vigueur : " La carte de résident d'un étranger qui a quitté le territoire français et a résidé à l'étranger pendant une période de plus de trois ans consécutifs est périmée (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 314-11 du même code, alors en vigueur : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à la délivrance d'une première carte de résident, le refus de renouvellement de cette carte ne peut être fondé sur la menace pour l'ordre public que constitue la présence en France de l'intéressé, mais uniquement sur l'un des motifs énoncés aux articles L. 314-5 et L. 314-7 précités. Au cas d'espèce, il n'est ni soutenu et encore moins établi, que M. A..., qui a sollicité, dans les délais, le renouvellement de sa carte de résident, vivrait en état de polygamie, aurait été condamné pour avoir commis sur un mineur de quinze ans l'infraction définie à l'article 222-9 du code pénal, ou aurait quitté le territoire français pendant une période de plus de trois ans consécutifs. Par suite, ainsi que le soutient le requérant, la préfète de la Gironde ne pouvait légalement se fonder sur le motif tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l'ordre public pour refuser de renouveler sa carte de résident.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il est dès lors fondé à demander l'annulation de ce jugement ainsi que celle de la décision de la préfète de la Gironde du 18 février 2021 lui refusant le renouvellement de sa carte de résident.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu et en l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait intervenu depuis l'édiction de la décision du 18 février 2021, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance, au profit de M. A..., d'une carte de résident. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de délivrer un tel titre de séjour à l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2101746 du 21 décembre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La décision de la préfète de la Gironde du 18 février 2021 portant refus de renouvellement d'une carte de résident est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer à M. A... une carte de résident dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.

Le rapporteur,

Michaël C... La présidente,

Evelyne BalzamoLe greffier,

Christophe Pelletier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 22BX004392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22BX00439
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : BABOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-09-27;22bx00439 ?
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