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18/07/2022 | FRANCE | N°22BX01578

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre (juge unique), 18 juillet 2022, 22BX01578


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°2201274 du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 9 juin 2022 sous le

numéro 22BX01578 et un mémoire enregistré le 10 juillet 2022, Mme C..., représentée par Me Queva...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°2201274 du 1er juin 2022, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

I - Par une requête enregistrée le 9 juin 2022 sous le numéro 22BX01578 et un mémoire enregistré le 10 juillet 2022, Mme C..., représentée par Me Quevarec, demande à la cour :

1)° d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement et, par conséquent, la suspension de l'arrêté du 9 février 2022 de la préfète de la Gironde ;

2°) d'ordonner à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui accorder une carte de séjour étudiant en application de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son avocat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables ;

- les moyens sont sérieux et justifient que l'exécution du jugement soit suspendue dès lors qu'elle démontre une progression dans la poursuite de ses études et une réelle insertion dans la société française et qu'elle n'était pas dépourvue de ressources à la date de la décision attaquée.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2022.

II- Par une requête enregistrée le 21 juin 2022 sous le numéro 22BX01681 et un mémoire enregistré le 10 juillet 2022, Mme C..., représentée par Me Quevarec, demande à la cour :

1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 9 février 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui accorder, à titre provisoire, une carte de séjour étudiant ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sans délai sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :

- l'exécution de l'arrêté va préjudicier de manière grave à ses intérêts puisqu'elle risque à tout moment d'être reconduite dans son pays alors même qu'elle vient de valider sa première année de licence et qu'elle souhaite s'inscrire en deuxième année ;

- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté dès lors qu'elle démontre une progression dans la poursuite de ses études et une réelle insertion dans la société française et qu'elle n'était pas dépourvue de ressources à la date de la décision attaquée.

Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- le critère tenant à l'urgence n'est pas rempli ;

- il n'existe pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

Vu :

- la requête enregistrée sous le n°22BX01581 par laquelle Mme C... demande à la cour d'annuler le jugement du 1er juin 2022 du tribunal administratif de Bordeaux ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., ressortissante albanaise née en 1999, est entrée régulièrement en France, le 26 août 2018, munie d'un visa et a bénéficié depuis cette date de titres de séjour " étudiant ". Par un arrêté du 9 février 2022, la préfète de la Gironde a refusé de renouveler le dernier titre de séjour, valable jusqu'au 2 décembre 2021, qui avait été délivré à Mme C... et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée sous le numéro 22BX01578, Mme C... demande à la cour d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de ce jugement. Par sa requête enregistrée sous le numéro 22BX01681, Mme C... demande à la cour de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 9 février 2022. Ces deux requêtes présentant à juger des mêmes questions, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

Sur les conclusions aux fins de suspension :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".

En ce qui concerne l'urgence :

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En l'espèce, l'exécution de l'arrêté de la préfète de la Gironde, qui implique nécessairement l'éloignement de l'intéressée du territoire français, porte une atteinte suffisamment grave à la situation de Mme E... qui ne pourra ainsi pas s'inscrire en deuxième année de licence alors qu'elle vient de valider sa première année. Par suite, les effets de cette décision sont de nature à caractériser une situation d'urgence au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

En ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux :

5. Pour rejeter la demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " présentée par Mme C..., la préfète de la Gironde a considéré que ses résultats ne lui permettaient pas de se prévaloir du caractère réel et sérieux de son cursus, qu'elle était démunie de ressources personnelles et qu'elle ne démontrait pas l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France.

6. Aux termes de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. (...) ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement de

titre de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher à partir de l'ensemble du dossier

et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux

cours, et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme

poursuivant avec sérieux les études entreprises.

7. En l'espèce, Mme C... s'est inscrite au titre de l'année universitaire 2018/2019 en première année de licence de psychologie à l'université de Bordeaux et a été déclarée défaillante au terme de ladite année puis a été ajournée au terme des années 2019/2020 et 2020/2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C... a été assidue aux cours durant les deux dernières années universitaires, qu'elle n'a pas changé d'orientation depuis sa première inscription, qu'elle a validé neuf matières sur quinze à l'issue de la deuxième session de l'année 2019/2020 et neuf matières sur douze au cours de la deuxième session de l'année 2020/2021, en obtenant neuf notes supérieures ou égales à la moyenne et huit notes comprises entre 5,5/20 et 8,75/20, et qu'elle a obtenu une moyenne générale de 11,762/20. Dans ces conditions, compte tenu de ces éléments et eu égard au contexte de pandémie qui a marqué les années 2019/2020 et 2020/2021, contexte qui a empêché les étudiants de suivre des cours dans des conditions satisfaisantes, Mme C... pouvait être regardée comme poursuivant avec sérieux les études qu'elle avait entreprises.

8. Par ailleurs, à la date de la décision attaquée, Mme C..., qui justifiait d'un contrat de service civique valable jusqu'au 30 juin 2022 et d'un contrat à durée indéterminée pour un emploi à temps partiel conclut le 7 janvier 2022 avec la société Saverio qui lui procuraient des revenus supérieurs au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base allouée aux étudiants boursiers, devait être regardée comme disposant de moyens d'existence suffisants au sens des dispositions citées ci-dessus de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que c'est à tort que la préfète de la Gironde a estimé, par son arrêté du 9 février 2022, que Mme C... ne remplissait pas les conditions posées par les dispositions de l'article L.422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obtenir le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par suite, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel formé par Mme C... contre le jugement du 1er juin 2022 du tribunal administratif de Bordeaux.

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

10. Aux termes de l'article R.811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction ".

11. L'exécution du jugement contesté, qui implique l'éloignement de Mme C... du territoire français en exécution de l'arrêté de la préfète de la Gironde, ce qui fait obstacle à son inscription en deuxième année de licence à l'université de Bordeaux, risque ainsi d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la requérante.

12. Par ailleurs, pour les motifs exposés au point 7 et 8, le moyen tiré de ce que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de Mme C... tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022 de la préfète de la Gironde parait sérieux en l'état de l'instruction.

13. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 1er juin 2022 du tribunal administratif de Bordeaux.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

14. La présente décision, qui suspend l'exécution de l'arrêté du 9 février 2022 de la préfète de la Gironde refusant de renouveler le titre de séjour " étudiant " de Mme C..., implique nécessairement, eu égard aux motifs sur lesquels elle se fonde et en l'absence d'éléments de droit ou de fait nouveaux y faisant obstacle, la délivrance provisoire à Mme C... d'un titre de séjour " étudiant ". Par suite, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Gironde de prendre une telle mesure à compter de la notification qui lui sera faite de la présente décision.

Sur les frais liés aux litiges :

15. Mme C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans les présentes instances, le versement à Me Quevarec de la somme de 1 200 euros.

DECIDE :

Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la préfète de la Gironde du 9 février 2022 est suspendue.

Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de Mme C... contre le jugement du 1er juin 2022 du tribunal administratif de Bordeaux, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Gironde de délivrer, à titre provisoire, à Mme C... un titre de séjour " étudiant " à compter de la notification de la présente décision.

Article 4 : L'Etat versera à Me Quevarec la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la préfète de la Gironde.

Fait à Bordeaux le 18 juillet 2022.

La présidente de chambre,

Marianne A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX01578, 22BX01681 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 22BX01578
Date de la décision : 18/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marianne HARDY
Avocat(s) : QUEVAREC

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-07-18;22bx01578 ?
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