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07/07/2022 | FRANCE | N°22BX00477

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 07 juillet 2022, 22BX00477


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et, d'autre part d'enjoindre sous astreinte audit préfet à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 2101966 du 2 décembre

2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination et, d'autre part d'enjoindre sous astreinte audit préfet à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation.

Par un jugement n° 2101966 du 2 décembre 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, Mme B... A..., représentée par Me Ah-Thion Diard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 2 décembre 2021 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 juin 2021 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la régularité du jugement :

-le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur de fait et de l'erreur de droit entachant l'arrêté attaqué s'agissant de la péremption de sa carte de résident ;

-il a également insuffisamment motivé sa réponse au moyen tiré de l'illégalité commise par le préfet s'agissant de la délivrance d'une carte de résident " longue durée-UE " ;

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

-elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;

-le préfet a commis une irrégularité en visant les articles L. 426-17 et L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ayant trait à l'octroi d'une carte de résident " longue durée-UE ", dès lors qu'elle n'a jamais sollicité ce type de carte ;

-le refus de séjour en litige est entaché d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car elle devrait, eu égard à la durée de sa présence et à ses liens familiaux en France, obtenir une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " ; en outre, le tribunal a rajouté une condition inexistante au regard de cet article, dès lors que son premier alinéa ne précise aucune durée de présence sur le territoire français pour bénéficier du titre de séjour qu'elle sollicite ;

-la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en violation des articles L. 435-1 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;

-elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

-cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant le titre de séjour ;

-elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par une décision en date du 3 mars 2022, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B... A....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D... B... A..., ressortissante malgache née en 1964, a déclaré être entrée en France en février 1986. Elle s'est mariée avec un ressortissant français le 27 juin 1986, et a obtenu des titres de séjour puis une carte de résident de dix ans valable du 10 novembre 2000 au 9 novembre 2010, sans, ensuite, solliciter son renouvellement. Elle indique avoir ensuite vécu en concubinage, et " en autarcie ", avec un autre ressortissant français. A la suite du décès de ce dernier, elle a, le 4 mai 2020, sollicité le renouvellement de sa carte de résident ou l'obtention d'un titre de séjour temporaire sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 24 juin 2021, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de les lui délivrer et l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme B... A... fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 2 décembre 2021, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, le tribunal administratif a, par le point 7 de son jugement, examiné les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit qu'aurait commises le préfet s'agissant de la péremption de sa carte de résident.

3. En second lieu, la requérante fait valoir que les premiers juges n'ont pas motivé leur réponse à son moyen tiré de ce que le préfet des Deux-Sèvres a visé à tort les articles L. 426-17 et L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à la délivrance d'une carte de résident " longue durée-UE ", dès lors qu'elle n'avait jamais sollicité la délivrance d'une telle carte. Cependant, le visa surabondant de ces dispositions est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué et les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen inopérant.

4. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n'est pas entaché des irrégularités alléguées.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, comme cela a été dit au point 4 ci-dessus, le visa surabondant des dispositions des articles L. 426-17 et L. 426-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatifs à la délivrance d'une carte de résident " longue durée-UE ", dont Mme B... A... n'a pas sollicité la délivrance, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une illégalité en visant ces articles doit être écarté comme inopérant.

6. En deuxième lieu, la motivation de l'arrêté attaqué ne révèle pas que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen attentif de la situation particulière de Mme B... A.... Si celle-ci fait grief au préfet de ne lui avoir " jamais demandé aucun document complémentaire ", il lui appartenait de fournir à ces services, dans le cadre de l'instruction de son dossier, tous les documents et justificatifs qu'elle jugeait utiles à l'appui de sa demande.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (...) ".

8. Mme B... A... soutient que sa présence en France depuis plus de dix ans constitue à elle seule une circonstance exceptionnelle au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il résulte des termes mêmes de cet article que, si la circonstance que l'étranger réside habituellement en France depuis plus de dix ans oblige l'administration, lorsqu'elle examine la demande présentée sur le fondement de ces dispositions, à saisir la commission du titre de séjour, elle n'entraîne pas, à elle seule, l'admission exceptionnelle de l'intéressé au séjour. En l'espèce, les documents et attestations produits ne suffisent pas à démontrer la présence continue de Mme B... A... sur le territoire français pendant les dix dernières années, tout particulièrement s'agissant des années 2013, 2015 et 2018, et la requérante ne justifie pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que le préfet des Deux-Sèvres aurait commis une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.

9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

10. Mme B... A... fait valoir qu'elle réside en France depuis 1986, date à laquelle elle a épousé un ressortissant français, qu'à la suite de son divorce, intervenu en 2006, elle a vécu en concubinage " en recluse " avec un autre ressortissant français, et qu'après le décès de ce dernier, une cousine éloignée, ou une nièce selon les différentes versions qu'elle donne, a mis à sa disposition une maison lui appartenant, qu'elle a toujours entretenu des liens avec cette cousine et ses enfants, qu'ainsi elle dispose en France, outre d'une très longue présence continue, de liens familiaux réguliers et étroits. Cependant, outre le fait qu'elle n'a jamais informé la préfecture de son divorce ni sollicité la régularisation de sa situation après l'expiration de son titre de séjour, le 9 novembre 2010, les documents et attestations qu'elle produits sont très épars, notamment depuis 2010, se résumant parfois à un seul document pour une année entière. Ainsi, la requérante produit-elle, au titre de l'année 2013, la facture d'un opticien et un relevé de compte chèque postal du mois de juillet, au titre de l'année 2015, la première page du document Cerfa 2042 de déclaration de revenus, document qui ne comporte pas la signature de l'intéressée, au titre de l'année 2018, un avis d'impôt sur les revenus d'un montant de 0 euro. Par suite, ces documents ne suffisent pas à établir surtout la continuité de son séjour en France, en particulier, comme cela a été dit au point 8, les dix dernières années. Par ailleurs, à l'exception de très brèves expériences professionnelles en 2009 et 2010, Mme B... A... n'apporte aucune preuve de son insertion sociale et professionnelle en France, non plus que de sa maîtrise du français ni de sa connaissance des valeurs de la République. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en lui refusant le titre de séjour sollicité, le préfet des Deux-Sèvres n'a commis ni erreur de fait quant à l'intensité de ses liens avec la France et la continuité de son séjour, ni erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision lui refusant le séjour a été prise et n'a méconnu ni ces dernières dispositions, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'a pas non plus entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme B... A....

11. En dernier lieu, selon l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (...) L. L. 423-23 (...) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (...) 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles visés par ces dispositions, et auxquels il envisage néanmoins de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent.

12. Ainsi qu'il a été dit aux points 8 et 10, Mme B... A... ne remplissait pas les conditions prévues, ni par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni par l'article L. 423-23 du même code, pour se voir délivrer un titre de séjour. Dès lors, le préfet des Deux-Sèvres n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le refus de séjour opposé à Mme B... A... n'étant pas illégal, la mesure en litige n'est pas entachée d'illégalité pour ce motif.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (...) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (...) ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : 3° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " ; 4° L'étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ".

15. Comme cela a été dit au point 8, Mme B... A... ne démontre pas, par les documents qu'elle produits, qu'elle résiderait en France de façon continue depuis 1986 comme elle le prétend, ni même depuis les dix dernières années. Dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres n'a commis ni erreur de fait, ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la mesure d'éloignement n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2021.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

18. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B... A.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.

Sur les frais de l'instance :

19. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme B... A... sur ces fondements.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet des Deux-Sèvres.

Délibéré après l'audience du 30 juin 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Mme Laury Michel, première conseillère.

Rendu public par mise à dispositions au greffe, le 7 juillet 2022.

La rapporteure,

Florence C...

La présidente,

Frédérique Munoz-Pauziès

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

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N° 22BX00477


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 22BX00477
Date de la décision : 07/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : AH-THION DIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-07-07;22bx00477 ?
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