Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 11 février 2021 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel la préfète l'a assigné à résidence dans le département de la Gironde pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2102099 du 30 avril 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Haas, demande à la cour :
1°) d'infirmer le jugement de la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux du 30 avril 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 11 février 2021 en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre à la préfète de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen sérieux dès lors qu'elle ne mentionne aucunement qu'une demande de titre de séjour déposée le 31 août 2020 était en cours d'instruction et que son employeur avait adressé une demande d'autorisation de travail le 16 juillet 2020 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a plus d'attache personnelle dans son pays d'origine et qu'il justifie d'une intégration professionnelle.
La requête a été communiquée à la préfète de la Gironde qui n'a pas produit de mémoire.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/014029 du 17 juin 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2014-1292 du 23 octobre 2014 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... A..., ressortissant bangladais né le 10 juillet 1986, a déclaré être entré en France le 20 août 2019. Il a présenté le 19 septembre 2019 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 18 novembre 2019, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 7 octobre 2020. Par un arrêté du 11 février 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... relève appel du jugement du 30 avril 2021 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français.
2. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté du 11 février 2021 que l'obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. A... a été prise sur le fondement du 6° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA. Si M. A... produit un formulaire de demande d'autorisation de travail rempli par son employeur le 16 juillet 2020 et soutient que cette demande a fait l'objet d'une décision de rejet le 31 mars 2021, il n'apporte aucune justification du dépôt de cette demande auprès de l'administration, ni de l'existence de cette décision expresse de rejet. En tout état de cause, à supposer qu'une telle demande ait bien été reçue par l'administration le 16 juillet 2020, en vertu de l'article 1er du décret du 23 octobre 2014 relatif aux exceptions à l'application du principe " silence vaut acceptation ", pris pour l'application des articles L. 231-5 et L. 231-6 du code des relations entre le public et l'administration, l'autorisation de travail délivrée à un étranger en vue d'exercer une activité salariée est au nombre des décisions pour lesquelles le silence gardé pendant deux mois par l'administration vaut rejet de la demande. Ainsi, une décision implicite de rejet était née deux mois plus tard sur la demande d'autorisation de travail de M. A..., laquelle n'était donc plus en cours d'instruction à la date de l'arrêté du 11 février 2021. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a présenté une demande de titre de séjour le 31 août 2020, il résulte d'un courrier des services de la préfecture de la Gironde du 1er septembre 2020 que sa demande lui a été renvoyée au motif qu'elle était irrecevable et qu'il a été invité à la régulariser. En l'absence de preuve d'une régularisation de cette demande, la préfète ne peut être regardée comme ayant été régulièrement saisie d'une demande de titre de séjour et n'a donc pas entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux en ne faisant pas état de cette demande de titre de séjour. Enfin, le requérant ne peut utilement soutenir que la préfète ne fait pas mention d'une demande d'autorisation de travail déposée par son employeur le 1er avril 2021 dès lors qu'une telle demande est postérieure à l'arrêté contesté. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète de la Gironde n'aurait pas procédé à un examen sérieux de sa situation.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A... a déclaré être entré en France le 20 août 2019, soit une présence récente à la date de l'arrêté contesté. S'il justifie avoir été titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée et avoir exercé une activité professionnelle de juillet 2020 à mars 2021, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une intégration particulière en France, alors même que son travail aurait donné satisfaction à son employeur. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait développé des attaches personnelles d'une particulière intensité en France. La seule circonstance qu'il est divorcé depuis le 8 décembre 2020 de son épouse restée au Bangladesh ne saurait suffire à établir qu'il est dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Par ailleurs, si l'intéressé bénéficie d'un suivi médical pour des dorsalgies et un déficit moteur léger du membre supérieur droit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait bénéficier d'un tel suivi hors de France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A..., la préfète n'a pas entaché sa décision d'obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
Laury C...
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX03061