Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 28 juin 2021 par lesquels le préfet de Lot-et-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a interdit sa circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a assigné à résidence à son domicile à Mézin pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n°s 2103260 et 2103261 du 5 juillet 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Sirol, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2021 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de Lot-et-Garonne du 28 juin 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier dès lors que le préfet n'a pas pris en compte les liens familiaux noués en France puisqu'il vit avec son épouse, que le préfet nie l'existence de son fils et ne fait pas mention de l'état de santé de son épouse ;
- aucune menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société n'est caractérisée au sens de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le seul fait d'avoir commis une infraction pénale ne suffit pas à légitimer une mesure d'éloignement ; contrairement à ce qu'a relevé le préfet, il n'a jamais été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement ferme ; contrairement à ce qu'a indiqué le tribunal correctionnel d'Agen, il n'a pas commis les faits reprochés alors qu'il était déjà sous contrôle judiciaire ; la nature et le quantum de la peine prononcée remettent en cause le caractère réel et suffisamment grave de la menace à l'ordre public ; la peine a été prononcée pour des faits commis entre 2018 et 2019, soit plus de deux ans à la date de l'arrêté attaqué ; il justifie de son insertion professionnelle puisqu'il est employé depuis le 1er décembre 2020 ; le préfet ne précise pas pour quels faits il aurait été signalé en qualité d'auteur au traitement des antécédents judiciaires ; en tout état de cause, ces faits n'ont fait l'objet d'aucune poursuite pénale alors que les faits les plus récents remontent à plus de trois ans ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entré en France en 2017 et y réside de manière stable et ininterrompue ; il est marié depuis le 24 février 2017 et a un fils né en 2014, scolarisé en France ; son épouse est atteinte du VIH et subit de ce fait de nombreuses hospitalisations et opérations ; elle travaille comme aide à domicile ; il est salarié depuis le 1er décembre 2020 et donne pleinement satisfaction à son employeur ;
En ce qui concerne l'interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
- elle est dépourvue de base légale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier dès lors que le préfet ne mentionne jamais son temps de présence en France, sa situation professionnelle, l'état de santé de son épouse ou la présence de son fils mineur scolarisé ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale car fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier dès lors que le préfet ne fait pas état des éléments de fait propres à sa situation ; elle ne vise pas précisément un des cas limitativement prévus par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2021/016903 du 29 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A... D...,
- les observations de Me Sirol, représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. C... B..., ressortissant roumain né le 22 août 1988, a déclaré être entré en France en septembre 2017 et avoir été rejoint par son épouse et son fils en janvier 2018. A la suite de son audition par les services de gendarmerie de Nérac le 28 juin 2021 au cours de laquelle il a été constaté que l'intéressé n'avait pas exécuté une mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 mai 2019, il a fait l'objet, par un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne du 28 juin 2021, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d'origine et d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un autre arrêté du même jour, il a été assigné à résidence à son domicile à Mézin pour une durée de 45 jours. M. B... relève appel du jugement du 5 juillet 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. Morgan Tanguy, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne et signataire de la décision contestée, a bénéficié, par un arrêté du 10 mai 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 47-2021-093, d'une délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions faisant obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de citoyens de l'Union européenne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde. Le préfet précise que M. B... est inscrit au fichier des personnes recherchées, qu'il a été incarcéré du 20 février 2019 au 19 février 2020 à la maison d'arrêt d'Agen à la suite d'une condamnation pour des faits de recel de bien provenant d'un vol et vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, qu'il a également été signalé en qualité d'auteur au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) à trois reprises et que le comportement de M. B... représente une menace pour l'ordre public. Après avoir relevé que l'intéressé déclare être marié depuis le 24 février 2017 avec une compatriote, qu'il déclare avoir un enfant né le 5 novembre 2014 sans en apporter la preuve et qu'il déclare travailler depuis le 1er décembre 2020 sous contrat à durée indéterminée en qualité de mécanicien, le préfet a estimé que M. B..., présent en France depuis moins de quatre ans, incarcéré pendant un an, ne justifie pas disposer d'une insertion professionnelle avérée et que les liens personnels et familiaux établis avec sa conjointe et le fils qu'il déclare, tous deux de nationalité roumaine, peuvent se reconstituer en Roumanie, d'autant qu'il déclare que ses parents y résident. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a pris en compte les liens familiaux de M. B... en France. Dans ces conditions, le préfet, qui n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé sa décision et n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : (...) 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ".
5. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., entré en France selon ses déclarations en septembre 2017, a été condamné le 18 décembre 2020 par le tribunal correctionnel d'Agen à une peine de douze mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour des faits de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance commis entre mars 2018 et octobre 2018 et pour des faits de recel de bien provenant d'un vol commis le 18 février 2019. Préalablement à cette condamnation, M. B... avait été placé en détention provisoire du 20 février 2019 au 19 février 2020 puis sous contrôle judiciaire jusqu'à l'audience devant le tribunal correctionnel. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'intéressé est inscrit au fichier des personnes intéressées et a été signalé en qualité d'auteur au traitement des antécédents judiciaires (TAJ) à six reprises notamment pour des faits d'abus de confiance, de menace ou acte d'intimidation et de violence avec usage ou menace d'une arme et menace ou acte d'intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter, commis entre novembre et décembre 2017, soit très peu de temps après son arrivée alléguée en France. Par ailleurs, si M. B... se prévaut du fait qu'il a signé un contrat à durée indéterminée le 1er décembre 2020 et a exercé depuis cette date un emploi de mécanicien, cette circonstance est récente à la date de l'arrêté contesté et ne permet pas de caractériser une intégration professionnelle particulière en France, alors même qu'il donnerait satisfaction à son employeur. Les seuls bulletins de salaire de son épouse portant sur la période de février à avril 2021, pour un emploi d'aide à domicile, ne permettent pas de caractériser une intégration professionnelle de son épouse en France. Si celle-ci est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et a subi une intervention chirurgicale le 14 mai 2021 suite à une fracture de la cheville gauche, il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est pas même allégué que l'intéressée, également de nationalité roumaine, ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans leur pays d'origine. A cet égard, aucun élément relatif à la situation personnelle de M. B..., y compris la scolarisation de son fils âgé de six ans, ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d'origine où résident les parents de M. B.... Dès lors, compte tenu de la réitération des faits délictueux, et alors même qu'ils n'ont pas tous fait l'objet de procédures pénales, le préfet a pu légalement, sans erreur d'appréciation, estimer que le comportement personnel de l'intéressé constituait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre de la sécurité publique, qui constitue un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions précitées, et prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B....
7. En quatrième lieu, pour les motifs énoncés au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l'interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités invoquées, le moyen tiré de ce que l'interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans serait dépourvue de base légale doit être écarté.
9. En deuxième lieu, l'interdiction de circulation sur le territoire français vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment son article 8 ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde. Le préfet indique qu'au vu de l'examen de la situation de M. B..., notamment au regard de sa vie privée et familiale, de ses ressources, de la durée de sa présence en France et de sa soustraction à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 14 mai 2019, le prononcé d'une interdiction de circulation pendant une durée de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener sa vie privée et familiale. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a pris en compte les liens familiaux de M. B... en France. Dans ces conditions, le préfet, qui n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé sa décision et n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Eu égard aux circonstances exposées au point 6, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de deux ans porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée des illégalités invoquées, le moyen tiré de ce que l'assignation à résidence serait dépourvue de base légale doit être écarté.
13. En deuxième lieu, M. Morgan Tanguy, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne et signataire de la décision contestée, a bénéficié, par un arrêté du 10 mai 2021 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 47-2021-093, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions d'assignation à résidence prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
14. En troisième lieu, la décision portant assignation à résidence vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 731-1. Si les visas de l'arrêté ne précisent pas dans lequel des cas limitativement prévus par l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se trouve M. B..., il ressort des motifs de l'arrêté que le préfet a entendu se placer dans le cas où l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ce qui correspond au 1° de l'article L. 731-1. Ainsi, l'intéressé a été mis en mesure de connaître avec suffisamment de précision le fondement textuel de la décision litigieuse. Par ailleurs, le préfet indique qu'il a été constaté que M. B... n'a pas exécuté la mesure d'éloignement prise à son encontre le 14 mai 2019, s'est maintenu délibérément en situation irrégulière sur le territoire national, qu'après examen attentif de sa situation familiale, personnelle et professionnelle et de son comportement sur le territoire national, M. B... a fait l'objet le 28 juin 2021 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de circulation pendant deux ans. Ainsi, et contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a fait état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé. Dans ces conditions, le préfet, qui n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation personnelle du requérant, a suffisamment motivé sa décision et n'a pas entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation.
15. En quatrième lieu, il ressort des termes de la décision litigieuse que M. B... est assigné à résidence à son domicile. La décision n'a donc ni pour objet, ni pour effet de séparer l'intéressé de son épouse et de son fils. Si l'assignation à résidence fait obstacle à ce qu'il poursuive son activité professionnelle, eu égard aux motifs énoncés au point 6, en particulier la menace à l'ordre public qu'il représente, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, présidente,
Mme Nathalie Gay, première conseillère,
Mme Laury Michel, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022.
La rapporteure,
Laury D...
La présidente,
Elisabeth Jayat
La greffière,
Virginie Santana
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
N° 21BX02965