Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la " décision " prise le 18 mai 2017 par la commission de médiation mise en place dans le cadre du dispositif de Temps Partiel Seniors au sein de la société Orange et de condamner cette société à lui verser la somme de 49 400,20 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison des conditions de mise en œuvre du dispositif de " Temps Partiel Seniors ".
Par un jugement n° 1800490 du 27 novembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2020, Mme C..., représentée par la selarl Acte-Juris, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 27 novembre 2019 ;
2°) d'annuler la " décision " de la commission de médiation du 18 mai 2017 ;
3°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 49 400,20 euros en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de la société Orange la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le compte-rendu de la commission de médiation est un acte faisant grief dont elle était recevable à demander l'annulation ;
- cette " décision " est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission était irrégulièrement composée au regard des dispositions de l'article 6.3.6 de l'accord du 21 décembre 2012 ;
- dès lors qu'elle était poly-pensionnée et avait effectué une partie de sa carrière en temps partiel, elle pouvait bénéficier des dispositions de l'article 6.3 de l'accord permettant de repousser son départ à la retraite et prévoyant des trimestres de surcote ;
- elle a subi un préjudice financier, constitué d'une part par une perte de revenus pour la période correspondant au " Temps Partiel Senior " pour un montant de 3 269 euros et d'autre part par une diminution du montant de sa pension de retraite à hauteur de 46 131,20 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2020, la société Orange, représentée par le cabinet Baker et McKenzie, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C... la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de première instance était irrecevable, le compte-rendu de la commission de médiation n'étant pas au nombre des actes faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et les conclusions indemnitaires n'ayant été précédées d'aucune réclamation préalable ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens soulevés par Mme C... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B... A...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me de Saint-Pern, représentant la société Orange.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., fonctionnaire au sein de France Telecom devenue la société Orange, a sollicité, courant 2016, le bénéfice du dispositif " Temps Partiel Senior ", mis en place par l'accord d'entreprise sur l'emploi des seniors et les mesures en faveur des deuxièmes parties de carrière, conclu le 31 décembre 2012 avec les organisations syndicales représentatives conformément aux objectifs fixés par l'article 31-1 de la loi du 2 juillet 1990. A cette fin, elle a signé, le 29 novembre 2016, un protocole d'accord avec la société Orange prévoyant son intégration au dispositif à compter du 1er décembre 2016 et jusqu'au 31 mai 2018, date de fin de la relation de travail. Insatisfaite des modalités de mise en œuvre de ce " Temps Partiel Senior ", Mme C... a sollicité le 28 janvier 2017 la révision du protocole d'accord, ce que la société Orange a refusé par décision du 27 février 2017. Mme C... a alors provoqué la réunion de la commission de médiation locale prévue par l'accord d'entreprise. Saisie par l'intéressée, le tribunal administratif de Poitiers a, par jugement du 27 novembre 2019, rejeté sa demande tendant à l'annulation du compte-rendu de la commission de médiation du 18 mai 2017 et à la condamnation de la société Orange à réparer son préjudice. Mme C... relève appel de ce jugement.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1. (...) ". Aux termes de ces dernières dispositions : " 1. Au 31 décembre 1996, les corps de fonctionnaires de France Télécom sont rattachés à l'entreprise nationale France Télécom et placés sous l'autorité de son président qui dispose des pouvoirs de nomination et de gestion à leur égard. Les personnels fonctionnaires de France Télécom demeurent soumis aux articles 29 et 30 de la présente loi. Le président peut déléguer ses pouvoirs de nomination et de gestion et en autoriser la subdélégation dans les conditions de forme, de procédure et de délai qu'il détermine. (...) ".
3. D'autre part, l'accord sur l'emploi des seniors conclu le 31 décembre 2012 entre la société France Telecom et des organisations syndicales représentatives, qui s'applique à l'ensemble des personnels des sociétés du groupe France Télécom quel que soit leur statut ainsi que le précise son préambule, stipule, dans son point 6.3.6, qu'en cas de difficultés de mise en œuvre des dispositifs de " Temps partiel Senior ", une commission de médiation locale pourra se réunir à l'initiative de la direction ou d'une des organisations syndicales signataires de l'accord pour " étudier les solutions les plus appropriées sans préjudice des prérogatives des IRP (institutions représentatives du personnel) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que, souhaitant contester les modalités de mise en œuvre de son " Temps Partiel Senior ", telles que prévues par le protocole d'accord qu'elle a signé le 29 novembre 2016, Mme C... a obtenu, par la voie syndicale, la réunion de la commission de médiation locale instaurée par l'article 6.3.6 de l'accord conclu le 31 décembre 2012. Ainsi qu'il résulte de ces stipulations, cette commission de médiation locale, dont la saisine est d'ailleurs facultative, n'est pas dotée d'un pouvoir de décision. Par suite, le compte-rendu de la réunion de cette commission du 18 mai 2017, dont Mme C... a demandé l'annulation, n'est pas un acte décisoire susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, la demande présentée en première instance était, dès lors, irrecevable.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
5. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. (...) ".
6. Il n'est pas contesté que Mme C... n'a pas formé de réclamation préalable tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des conditions de mise en œuvre du dispositif de " Temps Partiel Senior ". Comme l'a jugé le tribunal administratif, ce contentieux indemnitaire n'est pas lié et les conclusions à fin d'indemnisation présentées en première instance étaient irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du compte-rendu de la réunion de la commission de médiation du 18 mai 2017 et à la condamnation de la société Orange à indemniser son préjudice.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Orange, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C... la somme de 1 500 euros à verser à la société Orange au même titre.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C... versera à la société Orange la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Olivier Cotte, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 juillet 2022.
Le rapporteur,
Olivier A...
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20BX00334