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01/07/2022 | FRANCE | N°22BX01230

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (juge unique), 01 juillet 2022, 22BX01230


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la SAS Lisea à indemniser les préjudices résultant pour eux de la mise en service de la ligne

de TGV Sud Europe Atlantique (SEA).

Par un jugement n°2002463 du 2 mars 2022, le tribunal administratif a condamné

la SAS Lisea à verser à M. et Mme B... la somme de 65 600 euros au titre des préjudices subis et mis à sa charge les frais de l'expertise taxés à la somme de 4 194,65 euros, et une somme de 1500 eur

os au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procéd...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la SAS Lisea à indemniser les préjudices résultant pour eux de la mise en service de la ligne

de TGV Sud Europe Atlantique (SEA).

Par un jugement n°2002463 du 2 mars 2022, le tribunal administratif a condamné

la SAS Lisea à verser à M. et Mme B... la somme de 65 600 euros au titre des préjudices subis et mis à sa charge les frais de l'expertise taxés à la somme de 4 194,65 euros, et une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 avril 2022 sous le n° 22BX01230, la SAS Lisea, représentée par Me Symchowicz, qui a fait appel de ce jugement par une requête enregistrée sous le n° 22BX01229, demande à la cour d'en ordonner le sursis à exécution.

Elle soutient que :

-aucun élément du dossier ne permet de constater une dépréciation de la valeur vénale de la propriété des requérants ou, à tout le moins, dans des proportions qui excèderaient les inconvénients normaux que sont amenés à subir les riverains d'un tel ouvrage public ;

-le niveau des émergences sonores constaté par l'expert à l'extérieur de la propriété seulement n'est pas constitutif d'un préjudice anormal et a fortiori spécial compte tenu de la configuration des lieux et du niveau des émergences enregistrées ;

-aucun préjudice visuel et de jouissance n'est démontré ;

-son appel est sérieux et le tribunal ne pouvait allouer une somme supérieure à la perte de valeur vénale, pour des travaux dont la valorisation est excessive ;

- la situation financière des époux B..., retraités avec un enfant handicapé à charge, ne permettrait pas de garantir le recouvrement, en cas d'annulation du jugement, de la somme importante de 71 274,65 euros allouée, qui aurait vocation à financer des travaux de protection ;

- ces éléments justifient le sursis sur le fondement de l'article R. 811-16 du code

de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 2 juin 2022, M. et Mme B..., représentés

par Me de Lagausie, concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent qu'ils perçoivent tous deux une pension de retraite, et leur fils l'allocation adulte handicapé (AAH), qu'ils sont propriétaires de leur logement sur lequel ne pèse aucun crédit, et que rien ne justifie les prétendues difficultés de recouvrement invoquées ; en l'absence d'exigence de moyens sérieux par l'article R.811-16 du code de justice administrative, les développements de la requête sur l'absence de préjudice anormal et spécial sont inopérants.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022:

- le rapport de Mme C... A... ;

- et les observations de Me Keravel, représentant la SAS Lisea qui reprend les conclusions et moyens de ses mémoires.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B... sont propriétaires sur la commune de Val de Virvée, à 35 km au Nord de Bordeaux, d'une maison située à environ 90 m de la ligne TGV Sud Europe Atlantique mise en service en 2017, parallèlement à la ligne ferroviaire préexistante du TER. Ils ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'expertise concernant les nuisances occasionnées par cet ouvrage. Le rapport déposé le 30 août 2019 a constaté le passage en 24 h de 56 TGV en période diurne de 6 h à 22h, et 7 en période nocturne de 22h à 6h. L'expert a calculé des émergences sonores importantes avec des pics à 80 dBs, et constaté que la règlementation applicable ne prenant pas en compte de telles pointes de bruit, les mesures prises sont inférieures aux limites moyennes prévues par l'arrêté du 8 novembre 1999 relatif au bruit des infrastructures ferroviaires. Il a estimé que la gêne réelle créée tant visuellement par un merlon inesthétique de 3 m de hauteur surmonté d'un grillage, couvert d'une bâche plastique avec des végétaux clairsemés, interrompant toute vue depuis la façade de la maison, que sur le plan acoustique par l'interruption du dit merlon au droit de la maison, ouvrant une trouée vers l'arrivée des trains, était de nature à engendrer une perte de valeur vénale qu'il a estimée à un peu plus de 15 %. Il a également constaté qu'il n'était plus possible de prolonger le merlon d'une centaine de mètres vers le sud, du fait de la création d'un bassin de rétention des eaux venant de la voie, mais que la création d'un mur léger anti-bruit sur 40 m le long de la propriété des requérants pouvait être envisagée, selon son expérience, pour un coût de 57 600 euros TTC avec une perspective de réelle amélioration du confort acoustique d'environ 10 décibels.

2. Par un jugement du 2 mars 2022, le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par les époux B... d'une demande d'indemnisation à hauteur du prix de ce dispositif outre leur préjudice de jouissance estimé à 10 800 euros sur trois ans, a condamné la société Lisea à leur verser les 57 600 euros réclamés, outre 8 000 euros pour le préjudice de jouissance

et 1 500 euros pour les frais, et mis les frais d'expertise taxés et liquidés à 4 194, 65 euros à la charge de la SAS Lisea. La SAS Lisea, qui a relevé appel de ce jugement sous le n° 22BX01229, demande par la présente requête qu'il soit sursis à son exécution.

3. Aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : " Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif... ". Aux termes de l'article R. 811-16 du même code : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. " Ces dispositions ne subordonnent pas le sursis au sérieux des moyens de l'appel mais uniquement aux conséquences financières de l'exécution.

4. Enfin, aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

Sur les conditions du sursis :

5. La SAS Lisea fait valoir que M. et Mme B... sont retraités avec un enfant handicapé à charge et que les sommes importantes qui leur ont été allouées risquent de ne pouvoir être récupérées si, après exécution des travaux par les bénéficiaires, la cour faisait droit à son appel, dans lequel elle conteste l'existence d'un préjudice grave et spécial, au regard notamment des mesures de bruit enregistrées et d'insuffisances de précisions du rapport d'expertise sur les biens permettant d'apprécier une perte de valeur vénale et sur le chiffrage de la protection préconisée.

6. Dans ces conditions, alors que les époux B... ne donnent aucune indication sur le montant de leurs deux pensions de retraite ou d'éventuelles autres ressources et se bornent à affirmer qu'ils sont propriétaires de leur maison sur laquelle ne pèse aucun crédit, et qu'ils souhaitent mettre en place la protection préconisée par l'expert, la SAS Lisea doit être regardée comme établissant que la situation financière des intimés ne leur permettrait pas, le cas échéant, de reverser la somme de 65 600 euros qu'elle a été condamnée à leur verser par l'article 1er du jugement. En revanche, ni le montant des frais d'expertise ni celui des frais irrépétibles mis à sa charge par les articles 2 et 3 du jugement n'apparaissent hors de portée des moyens des premiers demandeurs. Par suite, l'exécution du jugement du 2 mars 2022 l'exposerait seulement à la perte définitive d'une somme de 65 600 euros qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où les conclusions de son appel seraient reconnues fondées par la cour. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la SAS Lisea et, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond dans l'instance n°22BX01229, de surseoir à l'exécution de l'article 1er du jugement du tribunal administratif

de Bordeaux du 2 mars 2022.

DECIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la SAS Lisea contre le jugement n° 2002463 du tribunal administratif de Bordeaux, il sera sursis à l'exécution de l'article 1er de ce jugement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Lisea est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SAS Lisea, et à M. et Mme B....

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

La présidente de chambre,

Catherine A...La greffière,

Virginie Guillout

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22BX01230 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (juge unique)
Numéro d'arrêt : 22BX01230
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Avocat(s) : CABINET SYMCHOWICZ WEISSBERG et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-07-01;22bx01230 ?
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