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30/06/2022 | FRANCE | N°21BX04376

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 30 juin 2022, 21BX04376


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours distincts, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2105719-2105720 du 3 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif

de Bordeaux, après avoir décidé de la radiation du premier de ces recours, a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours distincts, M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2105719-2105720 du 3 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, après avoir décidé de la radiation du premier de ces recours, a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Langagne, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 novembre 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 octobre 2021 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne, d'une part, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir en lui délivrant, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour, et, d'autre part, de procéder à l'effacement de son signalement du fichier d'information Schengen ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ :

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- elle est insuffisamment motivée en fait ;

- elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'interdiction de retour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2022, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., qui serait né le 4 juillet 1996, de nationalité tunisienne, est, selon ses déclarations, entré depuis la Libye, puis l'Italie, sur le territoire français " en 2016 ", démuni de tout document de voyage comme d'identité, comme l'a révélé son interpellation par les services de gendarmerie de la Dordogne le 28 octobre 2021. N'ayant pas sollicité la régularisation de sa situation administrative en France, par un arrêté du 29 octobre 2021, le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, il l'a placé en rétention administrative. M. A... fait appel du jugement du 3 novembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du premier de ces deux arrêtés.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) ".

3. En appel, M. A... se prévaut d'une présence de cinq années en France et de son intégration professionnelle, dès lors qu'il a travaillé pour trois sociétés différentes dans le secteur de la fibre optique et dispose d'un contrat de travail, la société Smart Line Technologies ayant déposé en sa faveur une déclaration préalable d'embauche le 25 octobre 2021. Il fait également valoir qu'il est entré en France à l'âge de 20 ans et qu'il est père d'un enfant en Italie. Cependant, à supposer que M. A... soit entré en France en 2016 à l'âge de 20 ans, il est célibataire et père d'un enfant vivant en Italie avec sa mère, pays dans lequel il a fait valoir en première instance avoir déposé une demande de titre de séjour. En outre, il ne justifie pas être isolé dans son pays d'origine, la Tunisie, où il a vécu à minima jusqu'à l'âge de 20 ans. Dans ces conditions, la décision contestée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, et ce dernier n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées ont été méconnues. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne saurait être accueilli.

Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français, n'a pas fait de démarches en vue d'obtenir un titre de séjour et s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, puisqu'il a lui-même mentionné, dans ses écritures de première instance, avoir fait l'objet d'une telle mesure prise à son encontre par le préfet de la Seine-et-Marne le 22 novembre 2018. Comme l'a relevé à juste titre le magistrat désigné du tribunal administratif de Bordeaux, l'intéressé entre donc pour ce seul motif dans le champ d'application des dispositions du 5°) de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le mentionne la décision attaquée. Par suite, même s'il fait valoir en appel qu'il aurait entrepris des démarches en vue de l'obtention d'un titre de séjour " salarié " et qu'il justifie de garanties de représentation, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Dordogne aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

5. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains ou dégradants ".

6. La décision fixant le pays de renvoi mentionne que M. A... n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, par suite, ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 de ladite convention. Dans ces conditions, cette décision est suffisamment motivée, notamment au regard des risques encourus en cas de retour dans le pays d'origine.

7. Comme cela vient d'être dit, M. A... ne démontre ni même n'allègue encourir des risques réels, personnels et certains, en cas de retour en Tunisie. Par suite, la décision en litige n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

8. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /

Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".

9. La décision attaquée vise l'article L. 612-6 précité et mentionne que M. A... ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. Elle mentionne également ses conditions d'entrée et de séjour en France, le fait qu'il n'a jamais sollicité de titre de séjour, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il s'est soustrait, le fait qu'il est célibataire et sans enfant à charge en France, et que le bénéfice d'un délai de départ volontaire lui est refusé. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.

10. Pour les mêmes raisons que celles mentionnées au point 3, la décision en litige ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les frais de l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande M. A... sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Dordogne.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

La rapporteure,

Florence C...

Le président

Éric Rey-BèthbéderLa greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX04376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX04376
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY-AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-30;21bx04376 ?
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