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30/06/2022 | FRANCE | N°21BX04229

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 30 juin 2022, 21BX04229


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours distincts, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour mention " salarié " enregistrée en préfecture le 30 octobre 2020, d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le même préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindr

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par deux recours distincts, M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour mention " salarié " enregistrée en préfecture le 30 octobre 2020, d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le même préfet a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi et d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande.

Par un jugement n° 2103214-2103979 du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. B..., représenté par Me Babou, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 12 octobre 2021 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2021 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal n'a pas examiné de façon approfondie sa situation personnelle, voire en a fait une appréciation erronée ;

- en effet, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il justifie d'une ancienneté au travail bien établie à l'aide des justificatifs qu'il produit ;

- le titre de séjour sollicité devrait donc lui être accordé sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;

- le refus de titre viole également les dispositions des articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a une ancienneté au travail de deux ans, il a de réelles perspectives d'embauche en CDI et il est en France depuis plus de quatre ans ; rien ne s'opposait donc à sa régularisation sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain en matière de séjour et de travail du 9 octobre 1987 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant marocain né le 10 avril 1983, est entré irrégulièrement en France en avril 2017 selon ses dires. Il a présenté auprès de la préfecture de Lot-et-Garonne une demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", enregistrée le 30 octobre 2020. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet le 1er mars 2021. M. B... a alors présenté, le 1er mars 2021, une nouvelle demande de titre de séjour mention " salarié ". Par arrêté du 1er juillet 2021, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux recours distincts, M. B... a demandé l'annulation de la décision implicite de rejet qui lui a été opposée le 1er mars 2021, ainsi que de l'arrêté du 1er juillet 2021. Par un jugement du 12 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a déclaré sans objet son premier recours et a rejeté le second. L'intéressé fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention ''salarié'' (...). Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence ".

3. L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.

4. En appel, M. B... présente les mêmes moyens, tirés d'une violation de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain ainsi que des articles L. 421-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que ceux qu'il avait déjà exposés en première instance, sans apporter d'arguments, d'éléments ou de justificatifs nouveaux. Dans ces conditions, il y a lieu d'adopter les motifs pertinemment retenus par les premiers juges aux points 12 à 15 de leur jugement.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B.... Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.

Sur les frais de l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B... sur ce fondement.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2022.

La rapporteure,

Florence C...

Le président

Éric Rey-BèthbéderLa greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX04229


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX04229
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : BABOU

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-30;21bx04229 ?
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