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30/06/2022 | FRANCE | N°20BX03209

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 30 juin 2022, 20BX03209


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Par jugement n° 1800231 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2020, M et Mme B..., représentés par Me Hoarau, demandent

à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

Par jugement n° 1800231 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2020, M et Mme B..., représentés par Me Hoarau, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 30 juin 2020 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015, soit un dégrèvement de 70 520 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- l'option étant un régime d'exception fiscal, celle-ci se doit d'être strictement encadrée ; ainsi, l'option prévue par l'article 239 bis AA n'est pas régulièrement souscrite au motif que les conditions de notification des articles 46 terdeciès A et B de l'annexe III du code général des impôts ne sont pas remplies ;

- il appartient à l'administration d'apporter la preuve expresse de l'existence de l'option.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A... F...,

- les conclusions de Mme D... E....

Considérant ce qui suit :

1. La société Entreprise Nouvelle de Bourbon exerçant une activité de maçonnerie, charpente, couverture, électricité et peinture à l'Étang-Salé (Réunion), et dont M. B... était associé à hauteur de la moitié des parts puis, à compter de 2015, de la totalité, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service l'a informée, par une proposition de rectification du 23 septembre 2016 de son intention de rehausser ses résultats au titre des exercices clos en 2013, 2014 et 2015. M. B... a également été informé, par une proposition de rectification du 12 décembre 2016, de ce qu'il était envisagé de tirer les conséquences sur ses bénéfices industriels et commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu des rehaussements des résultats de la société précitée.

2. M. et Mme B... relèvent appel du jugement du 30 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 et 2015.

3. D'une part, aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 8 ter, 239 bis AA, 239 bis AB et 1655 ter, sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions du 6° du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif ". Aux termes de l'article 239 bis AA de ce code : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, ainsi que les conjoints et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8. L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés. Elle cesse de produire ses effets dès que des personnes autres que celles prévues dans le présent article deviennent associées ".

4. D'autre part, aux termes de l'article 46 terdecies A de l'annexe 3 du même code : " Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale ou agricole et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et sœurs, ainsi que les conjoints qui, en application de l'article 239 bis AA du code général des impôts, désirent opter à compter d'un exercice déterminé pour le régime fiscal des sociétés de personnes doivent notifier leur option avant la date d'ouverture de cet exercice au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats. " Et aux termes de l'article 46 terdecies B de la même annexe : " Pour les sociétés nouvelles, l'option prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts produit immédiatement effet tant en matière de droit d'apport que d'impôt sur les bénéfices, si elle est formulée dans l'acte constatant la création. Cet acte précise alors les liens de parenté entre les associés ; une copie en est adressée au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats. (...) ".

5. Lorsqu'une société a clairement manifesté son intention d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes à compter du début d'un exercice, a porté à la connaissance de l'administration fiscale cette intention et qu'elle-même et ses associés ont souscrit, pour cet exercice, les déclarations correspondant à ce régime, les associés ne peuvent utilement se prévaloir de l'irrégularité qu'aurait commise l'administration en acceptant cette option pour cet exercice alors qu'elle n'a pas été portée à sa connaissance selon les modalités prévues par les articles 46 terdecies A et 46 terdecies B de l'annexe 3 du code général des impôts.

6. Il résulte de l'instruction que M. B... et son frère avait clairement manifesté leur intention de se prévaloir de l'option pour le régime fiscal des sociétés de personnes prévue à l'article 239 bis AA du code général des impôts, laquelle était mentionnée expressément à l'article 28 des statuts de la société créée le 2 mars 2002, signés par les deux associés et qui faisaient par ailleurs état de leur lien de parenté. De plus, l'option précitée a été portée à la connaissance de l'administration, qui l'a acceptée, et les déclarations de résultats exigées par le régime de l'impôt sur le revenu et correspondant à l'option exercée ont été souscrites par l'appelant. Dans ces conditions et à supposer même que les statuts de la société n'auraient pas été adressés au service des impôts auprès duquel doit être souscrite la déclaration de résultats, c'est à bon droit, en tout état de cause en ce qui concerne l'année 2015 - correspondant à celle au cours de laquelle toutes les parts de la société ont été réunies entre les mains de M. C... B... - que les premiers juges ont estimé que la société Entreprise Nouvelle de Bourbon s'est placée depuis son origine sous le régime fiscal des sociétés de personnes et, par suite, que M. et Mme B... n'étaient pas fondés à soutenir que l'administration ne pouvait réintégrer dans leurs revenus imposables les bénéfices industriels et commerciaux de cette société pour déterminer leurs revenus imposables.

7. Il résulte de ce qui précède que M et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Une copie en sera adressée pour information au directeur de contrôle fiscal Sud-Ouest.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2022.

La présidente-assesseure,

Frédérique Munoz-Pauziès Le président

Éric F... La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX03209


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX03209
Date de la décision : 30/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : SELARL DAVID HOARAU - MATHIEU GIRARD

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-30;20bx03209 ?
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