Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le maire de Muret sur sa demande tendant à procéder à la liquidation des sommes dues en règlement des heures de travail réalisées et d'enjoindre au maire de cette commune de procéder à la liquidation des sommes dues ou, à titre subsidiaire, de condamner la commune de Muret à lui verser les sommes de 48 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'absence de paiement des heures de travail effectuées et de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi.
Par un jugement n° 1701312 du 20 décembre 2019, le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision implicite du maire de Muret, a condamné la commune, d'une part, à indemniser M. C... des heures supplémentaires effectuées entre les mois de janvier 2015 et novembre 2017 en renvoyant celui-ci devant l'administration pour la liquidation et, d'autre part, à verser au titre de la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis une somme totale de 10 000 euros, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2017.
Par une ordonnance n° 20BX00739 du 12 mars 2020, la requête d'appel de la commune de Muret a été rejetée comme tardive.
Procédure devant la cour :
M. C..., représenté par Me Briand, a demandé à la cour, le 15 juin 2020, l'ouverture d'une procédure en exécution du jugement n° 1701312 du 20 décembre 2019.
Par une ordonnance du 12 mai 2021, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.
Par des mémoires enregistrés le 22 juin 2021 et le 6 avril 2022, M. C... demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures, d'enjoindre à la commune de Muret de lui verser la somme de 8 698,57 euros à parfaire, en exécution du jugement du 20 décembre 2019 dans un délai de quinze jours à compter du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'exécution du jugement n'est que partielle, l'indemnisation reçue ne portant que sur une partie de la période prise en compte par le tribunal ;
- l'indemnisation doit tenir compte du cumul des majorations prévues aux articles 7 et 8 du décret du 12 janvier 2002.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 21 mars 2022 et 26 avril 2022, la commune de Muret, représentée par Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le jugement du 20 décembre 2019 a été pleinement exécuté, deux états liquidatifs ayant été établis les 26 mai 2020 et 20 août 2020 pour des montants respectifs de 12 995,59 euros et de 4 844,77 euros, dernière somme à laquelle s'ajoute le montant des intérêts de 239,68 euros ;
- la commune a dû tenir compte de certaines difficultés nées des motifs du jugement ;
- aucun des moyens invoqués par M. C... n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... A...,
- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,
- et les observations de Me Briand représentant M. C....
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement du 20 décembre 2019, devenu définitif après le rejet par une ordonnance du 12 mars 2020, elle-même définitive, de l'appel formé à son encontre, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Muret à indemniser M. C... des heures supplémentaires qu'il a effectuées entre les mois de janvier 2015 et de novembre 2017, et renvoyé celui-ci devant l'administration pour la liquidation de cette somme. Il a également condamné la commune à verser 10 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence subis par M. C.... Le jugement précise que ces deux sommes porteront intérêts aux taux légal à compter du 27 décembre 2017 et prononce une capitalisation des intérêts.
2. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. (...) ". Aux termes de l'article L. 911-4 de ce code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ".
3. En l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. En revanche, si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites, ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée.
4. Par le jugement du 20 décembre 2019 dont il demande l'exécution, M. C... a obtenu la condamnation de la commune de Muret, non seulement à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, mais également à l'indemniser des heures supplémentaires qu'il a effectuées, pour une moyenne annuelle évaluée à 301 heures 30 pour la période comprise entre les mois de janvier 2015 et de novembre 2017.
5. Il n'est pas contesté que, pour assurer l'exécution de ce jugement, la commune de Muret a établi un premier état liquidatif, daté 26 mai 2020, d'un montant de 12 995,59 euros correspondant à la réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, avec intérêts et capitalisation des intérêts, ainsi que les frais non compris dans les dépens.
6. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commune de Muret a établi le 20 août 2020 un second état liquidatif, correspondant aux heures supplémentaires effectuées par M. C... au titre de la période allant du 1er janvier 2015 au 11 septembre 2016 pour un montant de 4 844,77 euros, auquel s'ajoutent les intérêts et la capitalisation des intérêts pour un montant de 239,58 euros.
7. Si la commune de Muret fait valoir qu'elle a ainsi entièrement exécuté le jugement du 20 décembre 2019, la période indemnisée pour les heures supplémentaires est ainsi qu'il a été dit ci-dessus celle courant du 1er janvier 2015 jusqu'au 11 septembre 2016. Cette indemnisation, d'une part, ne couvre pas la période postérieure jusqu'à novembre 2017 et, d'autre part, ne tient pas compte de la totalité des heures supplémentaires retenues par le tribunal. Ainsi, le jugement du 20 décembre 2019 n'a pas reçu pleine exécution pour la période antérieure. Pour justifier cette exécution partielle, la commune de Muret ne saurait critiquer le bien-fondé du jugement dont l'exécution est demandée, ni se prévaloir du principe selon lequel une personne publique ne doit pas être condamnée à une somme qu'elle ne doit pas, ni invoquer les règles comptables, dès lors que l'autorité de chose jugée attachée à ce jugement y fait obstacle.
8. M. C... soutient que la commune doit tenir compte, dans l'indemnisation des heures supplémentaires qu'il a effectuées, du cumul des majorations prévues aux articles 7 et 8 du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, la première étant fonction du nombre d'heures effectuées, la seconde étant relative aux heures effectuées de nuit, un dimanche ou un jour férié. Il ressort toutefois des énonciations du jugement du 20 décembre 2019, et plus précisément de son point 13, que le tribunal a déjà combiné les deux majorations pour les heures effectuées lors des semaines de permanence. Il y a seulement lieu, pour la commune de Muret, en vue de l'exécution du jugement, de tenir compte des heures réalisées le dimanche et les jours fériés, déjà majorées en application de l'article 8, pour la majoration prévue à l'article 7 du décret précité.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu'à la date du présent arrêt, la commune de Muret n'a pas accompli l'ensemble des diligences utiles qui lui incombaient en vue de procéder au paiement de la somme correspondant aux heures supplémentaires effectuées par M. C... entre les mois de janvier 2015 et de novembre 2017 dans les conditions fixées aux points 13 à 15 du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 décembre 2019. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la commune de Muret, à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C..., qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Muret, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Muret la somme demandée à M. C... sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Muret si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 1701312 du 20 décembre 2019 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : La commune de Muret communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 1er.
Article 3 : Les conclusions des parties sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et à la commune de Muret.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2022 à laquelle siégeaient :
Mme Karine Butéri, présidente,
M. Olivier Cotte, premier conseiller,
Mme Caroline Gaillard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022.
Le rapporteur,
Olivier A...
La présidente,
Karine Butéri
La greffière,
Catherine Jussy
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21BX01843