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21/06/2022 | FRANCE | N°20BX01175

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre, 21 juin 2022, 20BX01175


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... et Mme F... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits, pénalités et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014.

A... un jugement n° 1800905 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

A... une requête, enregistrée l

e 30 mars 2020, M. et Mme D..., représentés A... Me Siriez, doivent être regardés comme demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... et Mme F... D... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits, pénalités et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014.

A... un jugement n° 1800905 du 9 janvier 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

A... une requête, enregistrée le 30 mars 2020, M. et Mme D..., représentés A... Me Siriez, doivent être regardés comme demandant à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1800905 du tribunal administratif de Bordeaux du 9 janvier 2020 ;

2°) de prononcer la décharge, en droits, pénalités et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

- les rehaussements notifiés au titre de l'année 2012 auraient dû être accompagnés d'un débat oral et contradictoire et précédés, conformément aux dispositions de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, telles qu'interprétées A... la doctrine administrative, d'une vérification de comptabilité ou d'un examen fiscal de leur situation personnelle ;

- la proposition de rectification du 6 décembre 2016 notifiée à Mme D..., relative aux bénéfices non commerciaux de l'année 2012, est insuffisamment motivée ; elle n'a, en outre, pas été notifiée à M. D... alors qu'elle emporte rectification du revenu global du foyer ;

- ils ont été privés d'un réel débat oral et contradictoire au titre des rehaussements de l'année 2013, qui a fait l'objet d'une vérification de comptabilité ;

En ce qui concerne le bien-fondé des impositions et majorations :

- les sommes imposées au titre des revenus de capitaux mobiliers constituent en réalité des remboursements de frais avancés A... M. D... pour le compte de la société qu'il préside et dont il est associé ;

- M. D... n'a été reconnu complice de son épouse A... le tribunal correctionnel de Bordeaux qu'à hauteur de 47 900 euros ; les rehaussements litigieux, résultant de l'activité occulte de son épouse, ne peuvent être mis solidairement à sa charge qu'à concurrence de cette somme ; pour ce même motif, les cotisations supplémentaires de contributions sociales résultant de la rectification des bénéfices non commerciaux ainsi que la majoration de 80 %, appliquée au titre de l'activité de Mme D..., ne peuvent lui être imputées ;

- l'assiette des bénéfices non commerciaux résultant de l'activité de Mme D... ne peut être fixée qu'à hauteur de la somme de 266 779 euros, qui correspond au montant des détournements de fonds retenu A... le tribunal correctionnel de Bordeaux dans son jugement du 9 février 2017 ; il convient de soustraire de ce montant une quote-part de charges ;

- la majoration de 40 % pour manquement délibéré appliquée aux rehaussements en matière de revenus de capitaux mobilier n'est ni motivée ni justifiée ; cette majoration est, A... ailleurs, disproportionnée ;

- la majoration de 80 % appliquée aux rehaussements en matière de bénéfices non commerciaux est insuffisamment motivée et est injustifiée dès lors que Mme D... n'avait pas l'intention de dissimuler les fonds détournés et que les sommes en cause ont été remployées au casino ; en tout état de cause, cette majoration est disproportionnée et ne pouvait être cumulée avec d'autres pénalités.

A... un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les conclusions aux fins de décharge sont irrecevables à hauteur de 182 148 euros et que, pour le surplus, les moyens soulevés A... les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B... E...,

- les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteure publique,

- et les observations de Me Touche, représentant M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., retraité de la société Ford depuis le 1er juillet 2014 et président-associé de la société Miroiterie Entre Deux Mers, et Mme D..., retraitée depuis le 1er novembre 2013 de la société d'économie mixte immobilière (SEMI) de Blanquefort, devenue la société HLM Vilogia, ont fait l'objet, au cours de l'année 2016, d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2013 et 2014. En parallèle à cet examen, qui fait suite à l'engagement d'une procédure pénale à l'encontre de Mme D... pour des faits de détournement de fonds commis au préjudice de son ancien employeur et dont l'administration fiscale a été informée A... l'autorité judicaire, le 28 novembre 2014, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, une vérification de comptabilité de l'activité de celle-ci a été diligentée au titre des mêmes années, ainsi qu'un contrôle sur pièces au titre de l'année 2012. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 9 janvier 2020 A... lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge, en droits, pénalités et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont, en conséquence, été assujettis au titre des années 2012, 2013 et 2014.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie au titre de l'année 2012 :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales : " Lorsque, au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle, sont découvertes des activités occultes ou mises en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité d'un contribuable, l'administration n'est pas tenue d'engager une vérification de comptabilité pour régulariser la situation fiscale du contribuable au regard de cette activité ".

3. De première part, les requérants soutiennent que l'activité occulte de Mme D... ayant été découverte en dehors de tout examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, il appartenait à l'administration de procéder à une vérification de comptabilité de son activité ou à un examen fiscal de leur situation personnelle avant de leur notifier les rehaussements litigieux au titre de l'année 2012. Toutefois les dispositions précitées de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales ont pour seul objet de dispenser l'administration de l'obligation d'engager une vérification de comptabilité dans l'hypothèse où la découverte des activités occultes ou la mise en évidence des conditions d'exercice non déclarées de l'activité interviennent au cours d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle du contribuable. Il ne s'en infère pas, a contrario, que l'administration serait dans l'obligation d'engager une telle vérification dans l'hypothèse où l'activité occulte serait découverte en amont de l'engagement d'un tel examen. Il résulte de l'instruction que les rehaussements litigieux, notifiés au titre de l'année 2012, procèdent d'un contrôle sur pièces opéré A... le service sur la base des renseignements transmis A... l'autorité judiciaire, le 28 novembre 2014, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, soit en amont de l'engagement de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme D..., débuté le 13 janvier 2016 A... l'envoi d'un avis portant examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'administration aurait été tenue, en application de l'article L. 47 C du livre des procédures fiscales, d'engager une vérification de comptabilité ou un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des époux au titre des revenus de l'année 2012 doit être écarté.

4. De deuxième part, la circonstance qu'au titre des années 2013 et 2014, le service a estimé nécessaire d'engager une vérification de comptabilité de l'activité occulte de Mme D... ainsi qu'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des époux ne l'obligeait pas à initier de telles procédures au titre de l'année 2012.

5. De dernière part, si M. et Mme D... se prévalent des commentaires publiés au bulletin officiel des impôts CF-IOR-60-10, point 200, et d'une instruction 13 L-5-98 du 10 juillet 1998, leur argumentation sur ce point ne peut qu'être écartée dès lors que ces doctrines, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

6. En deuxième lieu, les rehaussements notifiés au titre des revenus de l'année 2012 ayant été établis à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration n'était pas tenue d'engager avec les contribuables un débat oral et contradictoire. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. et Mme D... auraient été privés de cette garantie est inopérant et doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 54 du même livre : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie (...) des bénéfices non commerciaux, (...), sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. ". Aux termes de l'article L. 54 A du même livre, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits A... l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre ".

8. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales que les procédures de rectification relatives, notamment, aux bénéfices non commerciaux sont suivies avec le seul époux qui les perçoit et produisent directement effet pour la détermination du revenu global du foyer fiscal. L'administration n'est pas tenue de notifier à l'autre époux la rectification du revenu global résultant de la rectification des bénéfices non commerciaux de celui des deux époux qui les perçoit. A... suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification du 6 décembre 2016, relative à l'évaluation des bénéfices non commerciaux tirés de l'activité occulte exercée A... Mme D... au titre de l'année 2012 et à la rectification du revenu global du foyer fiscal pour cette même année, qui a été adressée au seul nom de Mme D..., serait irrégulière au motif que son époux n'a pas été informé de ces opérations de contrôle et de leurs conséquences au regard de l'impôt sur le revenu.

9. Enfin, aux termes de l'article 76 du livre des procédures fiscales, qui s'appliquent aux bénéfices non commerciaux de l'année 2012, ayant fait l'objet d'une évaluation d'office : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) ".

10. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification adressée à Mme D... le 6 décembre 2016, relative aux bénéfices non commerciaux de l'année 2012, expose l'ensemble des rehaussements envisagés à la suite du contrôle sur pièces de l'activité occulte exercée A... l'intéressée, leur fondement légal et la catégorie des revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que l'année d'imposition concernée. Cette proposition de rectification est, A... suite, suffisamment motivée au regard des prescriptions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales.

En ce qui concerne la régularité de la procédure suivie au titre de l'année 2013 :

11. Il est constant qu'au titre des opérations de vérification de comptabilité de l'activité occulte de Mme D..., mises en œuvre, notamment, pour l'année 2013, l'intéressée a été reçue à quatre reprises, accompagnée de son époux, dans les locaux de l'administration entre le 11 février et le 25 novembre 2016, avant l'envoi de la proposition de rectification datée du 6 décembre 2016. Dans ces conditions, quand bien même des dégrèvements postérieurs à l'envoi de cette proposition de rectification ont été prononcés A... l'administration, résultant du jugement du 9 février 2017 rendu A... le tribunal correctionnel de Bordeaux, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils auraient été privés de la possibilité d'un débat oral et contradictoire au titre de cette procédure.

Sur le bien-fondé des impositions :

12. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : / (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". Aux termes de l'article 112 du même code : " Ne sont pas considérés comme revenus distribués : (...) / 4° Les sommes mises à la disposition des associés dès lors qu'elles constituent la rémunération d'un prêt, d'un service ou d'une fonction et sont valablement comprises dans les charges déductibles pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. (...) ".

13. Il résulte de l'instruction que l'administration a estimé que les sommes de 11 240 euros au titre de l'année 2013 et de 12 842 euros au titre de l'année 2014, inscrites au crédit des comptes bancaires personnels détenus A... M. et Mme D... auprès de la CRCAM Aquitaine et du Crédit Mutuel, résultant du dépôt de plusieurs chèques émis au nom de M. D... A... la société Miroiterie Entre Deux Mers, qu'il préside depuis 2009 et dont il est l'unique associé depuis 2013, correspondaient à des revenus distribués et a imposé ces montants dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Pour justifier des sommes portées sur leurs comptes bancaires, M. et Mme D... font valoir qu'elles correspondent à des remboursements de sommes avancées A... M. D... à sa société, comptabilisées sur son compte courant d'associé. Toutefois, à défaut de produire le détail des mouvements du compte courant d'associé sur les deux années en cause, et en l'absence de tout autre élément permettant de justifier de telles avances, il ne peut être regardé comme établi que les encaissements constatés sur les comptes bancaires correspondent à des remboursements de sommes apportées A... M. D... à sa société. Dès lors, le moyen doit être écarté.

14. En second lieu et d'une part, aux termes de l'article 12 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. ". Aux termes de l'article 92 du même code : " Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ". Des détournements de fonds, qui constituent pour leur auteur une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, sont, en application des dispositions susmentionnées, imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

15. D'autre part, aux termes de l'article 93 du même code : " 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué A... l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées A... l'exercice de la profession (...) ".

16. Il résulte de l'instruction qu'en application des dispositions de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, l'autorité judiciaire a porté à la connaissance de l'administration, le 28 novembre 2014, l'existence d'une procédure correctionnelle concernant Mme D..., pour des détournements de fonds commis, entre les années 2008 et 2013, au préjudice de son ancien employeur, la SEMI de Blanquefort, devenue la société HLM Vilogia. Le service a estimé que l'intéressée avait ainsi exercé, au titre des années 2012 et 2013, une activité illicite non déclarée, qualifiée d'occulte, de détournement de fonds et a imposé, selon la procédure d'évaluation d'office prévue A... l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, les sommes correspondantes dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Les bénéfices tirés A... Mme D... de son activité illicite de détournement de fonds ayant été régulièrement évalués d'office, les requérants supportent, en application des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l'exagération des impositions mises à leur charge à ce titre.

17. De première part, les requérants soutiennent que l'assiette des bénéfices non commerciaux dégagés A... l'activité de détournement de fonds exercée A... Mme D... doit être fixée conformément aux sommes établies A... le tribunal correctionnel de Bordeaux dans son jugement du 9 février 2017 rendu en répression de ces faits. Il résulte toutefois de l'instruction que, tirant les conséquences de ce jugement, qui a arrêté le montant des sommes détournées à 266 779 euros à répartir sur les années 2012 et 2013, l'administration a réduit dans cette mesure les bases d'imposition et prononcé les dégrèvements correspondants le 5 janvier 2018. A... suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

18. De deuxième part, si les requérants sollicitent la prise en compte d'une quote-part de charges pour la détermination du bénéfice dégagé A... l'activité occulte exercée A... Mme D..., imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, ils ne produisent aucun justificatif des frais ou charges de toute nature qui auraient été rendus nécessaires A... l'exercice de cette activité. A... suite, ils n'établissent pas l'exagération des bases d'imposition retenues, en dernier lieu, A... l'administration fiscale.

19. De dernière part, aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " (...) Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus A... chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa ; cette imposition est établie aux noms des époux. (...) ". Aux termes de l'article 1691 bis du même code : " I. - Les époux et les partenaires liés A... un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune (...) ".

20. Il est constant que M. et Mme D..., mariés sous le régime de la communauté, ont fait l'objet d'une imposition commune, conformément aux dispositions de l'article 6 du code général des impôts. En application de l'article 1691 bis du même code, M. D... est donc tenu au paiement solidaire de la totalité des suppléments d'impôt sur le revenu qui ont été notifiés aux époux ainsi qu'à Mme D..., en son nom propre, alors même que les revenus imposés proviennent pour partie de l'activité occulte de son épouse et qu'il n'a été condamné A... le tribunal correctionnel de Bordeaux, dans son jugement du 9 février 2017, qu'au versement de la somme de 47 900 euros en réparation du préjudice matériel subi A... la société HLM Vilogia. Dès lors, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les rehaussements litigieux, résultant de ladite activité, ne peuvent être mis solidairement à la charge de M. D... qu'à concurrence de cette somme. A... ailleurs, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges, il résulte de l'instruction que les prélèvements sociaux en litige sont assis sur les revenus de capitaux mobiliers perçus A... M. D... et non sur les bénéfices non commerciaux dégagés A... l'activité de son épouse.

Sur le bien-fondé des majorations :

21. En premier lieu, en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les décisions qui infligent une sanction doivent être motivées. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. ". Il résulte de l'instruction que les trois propositions de rectification du 6 décembre 2016 adressées A... l'administration fiscale à M. et Mme D... ainsi qu'à Mme D... en son nom propre mentionnent les circonstances de droit et de fait ayant conduit, en fonction des chefs de rehaussement concernés, à l'application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue A... le a de l'article 1729 du code général des impôts ainsi qu'à celle de 80 % pour défaut de dépôt de déclaration, dans le cas de découverte d'une activité occulte, prévue A... le c du 1 de l'article 1728 du même code. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision d'infliger ces majorations serait insuffisamment motivée.

22. En deuxième lieu, aux termes du 1 de l'article 1728 du code général des impôts : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) / c. 80 % en cas de découverte d'une activité occulte. (...) ". Dans le cas où un contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et s'est livré à une activité illicite, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de cette activité si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ses obligations déclaratives.

23. D'une part, il est constant que Mme D... n'a pas porté à la connaissance de l'administration fiscale les sommes dont elle a disposé en 2012 et 2013 et que ce n'est que postérieurement à la communication réalisée en novembre 2014 A... l'autorité judiciaire, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, que l'administration a découvert l'existence de ces revenus. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige, relatives aux détournements de fonds dont l'intéressée s'est rendue coupable envers son ancien employeur, sont donc consécutives à la découverte d'une activité illicite ayant un caractère occulte. En se bornant à faire valoir que Mme D... n'avait pas l'intention de dissimuler les fonds détournés, qu'elle ignorait devoir accomplir ses obligations déclaratives et que les sommes en cause ont été remployées dans le jeu, les requérants n'établissent pas avoir commis une erreur justifiant que l'intéressée ne se fût pas acquittée de ses obligations déclaratives. Dès lors, l'administration était fondée à appliquer aux rectifications résultant des droits rappelés au titre des bénéfices non commerciaux la majoration de 80 % prévue A... les dispositions du c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts.

24. D'autre part, les dispositions de l'article 1728 du code général des impôts proportionnent les pénalités selon les agissements commis A... le contribuable et prévoient l'application de taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci. Le juge de l'impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue A... l'administration, décide, dans chaque cas, soit de maintenir ou d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu A... la loi, sans pouvoir le moduler pour tenir compte de la gravité de la faute commise A... le contribuable, soit, s'il estime que l'administration n'établit ni la découverte d'une activité occulte, ni que le contribuable se serait abstenu de déposer sa déclaration dans les trente jours, respectivement, d'une première ou d'une seconde mise en demeure, ni même qu'il se serait abstenu de déposer sa déclaration dans les délais, de ne laisser à sa charge que des intérêts de retard. A... suite, dès lors que le caractère occulte de l'activité exercée A... Mme D... est établi, les appelants ne sont pas fondés à soutenir que la majoration de 80 % qui leur a été infligée présente un caractère disproportionné.

25. A... ailleurs, ainsi qu'il a été exposé au point 20, la majoration de 80 % n'est réclamée à M. D... que A... l'effet du principe d'imposition commune des personnes mariées, édicté à l'article 6 du code général des impôts et de la solidarité des époux pour le paiement des impositions communes de leur foyer fiscal, prévue A... les dispositions de l'article 1691 bis du même code. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que cette majoration ne peut être appliquée à M. D... du fait des agissements de son épouse.

26. Enfin, si les requérants soutiennent que la majoration de 80 % qui leur a été infligée est " cumulée sans motif avec d'autres pénalités ", ils n'assortissent ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.

27. En dernier lieu, aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) ". Aux termes de l'article L. 195 A du livre des procédures fiscales : " En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d'affaires, des droits d'enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l'administration. ".

28. D'une part, pour justifier l'application de la pénalité de 40 % prévue en cas de manquement délibéré appliquée aux rehaussements en matière de revenus de capitaux mobiliers, l'administration a relevé que M. D..., en sa qualité d'unique associé de la société Miroiterie Entre Deux Mers, ne pouvait ignorer que les sommes versées A... cette société ne correspondant pas à des salaires, portées sur ses comptes bancaires personnels, présentaient un caractère imposable. Dans ces conditions, en tenant compte de l'importance de la minoration des revenus déclarés, du caractère répété des omissions constatées sur deux années d'imposition et de l'absence de tout justificatif produit pour expliquer les versements en cause, l'intention délibérée du contribuable d'éluder l'impôt doit être regardée, contrairement à ce qui est soutenu, comme établie A... l'administration fiscale.

29. D'autre part, compte tenu de l'objectif et de la portée des dispositions précitées du a de l'article 1729 du code général des impôts, qui prévoient que la majoration infligée pour manquement délibéré est proportionnelle aux droits éludés A... le contribuable et dont le taux est fixé à 40 % de ces droits, M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que l'application de la majoration contestée présente un caractère disproportionné.

30. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, A... le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées A... voie de conséquence.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et Mme F... D... ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Copie en sera adressée à la direction spécialisée du contrôle fiscal Sud-ouest.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Evelyne Balzamo, présidente,

M. Nicolas Normand, premier conseiller,

M. Michaël Kauffmann, premier conseiller,

Rendu public A... mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

Le rapporteur,

Michaël E... La présidente,

Evelyne BalzamoLa greffière,

Camille Péan

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 20BX01175

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX01175
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BALZAMO
Rapporteur ?: M. Michaël KAUFFMANN
Rapporteur public ?: Mme CABANNE
Avocat(s) : CABINET SIRIEZ - ADVEO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-21;20bx01175 ?
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