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21/06/2022 | FRANCE | N°20BX00694

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 21 juin 2022, 20BX00694


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 28 décembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a rejeté sa demande du 14 novembre 2017 tendant à ce qu'une indemnité d'astreinte d'exploitation soit mise en place par la collectivité et lui soit versée à raison des fonctions qu'il exerce.

Par un jugement n° 1800530 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure dev

ant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2020, le 9 mars ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler la décision du 28 décembre 2017 par laquelle le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a rejeté sa demande du 14 novembre 2017 tendant à ce qu'une indemnité d'astreinte d'exploitation soit mise en place par la collectivité et lui soit versée à raison des fonctions qu'il exerce.

Par un jugement n° 1800530 du 26 décembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 février 2020, le 9 mars 2020 et le 12 novembre 2021, M. A..., représenté par Me Cournil, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 décembre 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 28 décembre 2017 du président du conseil départemental de la Charente-Maritime ;

3°) de condamner le président du conseil départemental de la Charente-Maritime à lui verser la somme de 52 600,16 euros au titre des astreintes non versées ;

4°) de mettre à la charge du département de la Charente-Maritime la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le tribunal a considéré à tort que le département a institué, par trois délibérations des 23 juin 2011, 24 juin 2016 et 22 décembre 2017, diverses astreintes au seul bénéfice des agents exerçant les fonctions de surveillants de ports et d'officiers de port ;

- le tribunal a également considéré à tort qu'il ne démontrait pas que son temps de travail annualisé était de 1607 heures ;

- le département est tenu de lui octroyer une indemnité d'astreinte en application des dispositions de l'article 5 du décret du 19 mai 2005, au regard de ses fonctions d'éclusier qui impliquent d'assurer la manœuvre des écluses à toute heure du jour ou de la nuit ; les éclusiers de service doivent demeurer à leur domicile chaque samedi, dimanche ou jour férié de jour comme de nuit ; ces astreintes ouvrent droit au versement d'une indemnité d'astreinte selon les modalités fixées par le décret du 14 avril 2015 relatif aux règles d'indemnisation des astreintes pour les agents des ministères chargés du développement durable et du logement ; la mise à disposition des éclusiers d'un téléphone portable permettant de les joindre à tout moment en dehors des horaires habituels depuis leur domicile démontre qu'ils sont soumis à astreinte relevant d'un régime d'indemnisation ;

- l'assemblée départementale qui ne pouvait mettre en place un régime de compensation, régime non prévu pour les filières techniques dont les agents éclusiers relèvent, aurait dû prendre une délibération en vertu de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 pour indemniser ces astreintes ;

- en refusant d'instaurer un régime d'indemnisation des astreintes applicable aux éclusiers, le département a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 2 septembre 2020 et le 13 avril 2022, le département de la Charente-Maritime, représenté par son président en exercice et par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. A... à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la requête de première instance est tardive ;

- les conclusions indemnitaires présentées pour la première fois en appel sont irrecevables ;

- subsidiairement, aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 ;

- le décret n°2005-542 du 19 mai 2005 ;

- le décret n°2015-415 du 14 avril 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C... D...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me Perotin, représentant le département de la Charente-Maritime.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., adjoint technique principal de 2ème classe en fonction au sein de la direction du développement durable et de la mer du département de la Charente-Maritime, a été affecté à compter du 1er janvier 2013 aux manœuvres des écluses afin de permettre l'accès des navires au port de Rochefort. Par une décision du 28 décembre 2017, le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a rejeté sa demande du 14 novembre 2017 tendant à ce qu'une indemnité d'astreinte d'exploitation soit mise en place par la collectivité et lui soit versée en raison des contraintes particulières liées à l'exercice de ses fonctions. M. A... relève appel du jugement rendu le 26 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de cette décision du 28 décembre 2017.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " L'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale (...) fixe, par ailleurs, les régimes indemnitaires dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 septembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales (...) pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe établit les équivalences avec la fonction publique de l'Etat des différents grades des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale (...)". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'assemblée délibérante de la collectivité (...) fixe, dans les limites prévues à l'article 1er, la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il revient à l'assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d'attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l'Etat d'un grade et d'un corps équivalents au grade et au cadre d'emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l'Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d'un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l'Etat. Le respect du principe d'égalité entre les agents publics ne s'oppose pas à l'institution de différences dans le régime indemnitaire dont ils bénéficient fondées sur des différences dans les conditions d'exercice de leurs fonctions ou sur les nécessités du bon fonctionnement du service auquel ils appartiennent.

4. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale : " (...) bénéficient d'une indemnité non soumise à retenue pour pension ou, à défaut, d'un repos compensateur certains agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant : 1° Lorsqu'ils sont appelés à participer à une période d'astreinte ; 2° Lorsque des obligations liées au travail imposent à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou en un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, sans qu'il y ait travail effectif ou astreinte ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ainsi que, le cas échéant, le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. La permanence correspond à l'obligation faite à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel, ou un lieu désigné par son chef de service, pour nécessité de service, un samedi, un dimanche ou lors d'un jour férié ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement : " Peuvent bénéficier d'une indemnité d'astreinte, dès lors qu'ils sont appelés à participer à un service d'astreinte (...) : 1° les agents exerçant leurs fonctions dans les services (...) relevant des ministres chargés du développement durable et du logement ; 2° (...) les agents des ministères chargés du développement durable et du logement exerçant leurs fonctions dans les directions départementales des territoires et dans les directions départementales des territoires et de la mer ".

5. S'il ressort des pièces du dossier que, par trois délibérations des 23 juin 2011, 24 juin 2016 et 22 décembre 2017, l'assemblée délibérante du département de la Charente-Maritime a institué, d'une part, une indemnité " d'astreinte d'exécution ", devenue à la suite de la publication du décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 indemnité " d'astreinte d'exploitation ", et, d'autre part, une " astreinte de sécurité ", ces indemnités sont toutefois réservées au seul bénéfice des agents exerçant au sein de la direction du développement durable et de la mer les fonctions de surveillants de ports et d'officiers de ports, dont les agents techniques qui tels que M. A... sont affectés à la manœuvre des écluses du port, ne font pas partie. Par suite, le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a rejeté à bon droit la demande de M. A... de se voir octroyer une indemnité d'astreinte.

6. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984, ajouté par l'article 21 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l'article 2 sont fixées par la collectivité ou l'établissement, dans les limites applicables aux agents de l'Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. (...) ". Aux termes de l'article 1er du décret susvisé 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat : " La durée du travail effectif est fixée à trente-cinq heures par semaine dans les services et établissements publics administratifs de l'Etat ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux ".

7. D'autre part, aux termes de l'article 1er du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale : " Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité technique paritaire compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaire décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux ".

8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la fixation de la durée et de l'aménagement du temps de travail dans la fonction publique territoriale doit s'effectuer sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, laquelle constitue à la fois un plancher et un plafond pour 35 heures de travail par semaine compte tenu des 104 jours de repos hebdomadaire, des 25 jours de congés annuels prévus par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 et d'une moyenne annuelle de 8 jours fériés correspondant à des jours ouvrés. Cette durée annuelle de travail peut toutefois être réduite par décision expresse de l'organe délibérant de la collectivité et après avis du comité technique paritaire compétent pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent.

9. Il ressort des pièces du dossier que le service des agents en charge d'assurer les manœuvres des écluses du port de Rochefort est organisé sur la base de deux équipes de deux agents travaillant en alternance un jour sur deux en semaine et un week-end sur deux, de jour comme de nuit afin d'assurer en permanence la continuité des déplacements des navires vers le port de Rochefort. Si M. A... soutient qu'eu égard à l'organisation du temps de travail du service, il est en droit de bénéficier d'une indemnité d'astreinte compte tenu de la définition de son cycle de travail qui implique à tour de rôle, de travailler la nuit ou les weekends, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du tableau annuel du planning de l'intéressé, qu'afin de tenir compte de ces contraintes organisationnelles correspondant en moyenne à vingt-six jours d'astreinte par an, le temps de travail effectif annualisé des agents affectés à la manœuvre des écluses a été largement réduit. Ainsi, pour l'année 2016, il ressort du planning produit par le département que M. A... a effectué 1 060 heures de travail, soit une durée de travail nettement inférieure à la durée légale du travail de 1607 heures prévue à l'article 1er du décret du 25 août 2000. La circonstance que M. A... dispose d'un téléphone portable afin de répondre aux appels du service et d'être informé à son domicile des annulations de passage des navires par l'écluse ne permet pas, à elle seule de considérer que son temps de travail annualisé serait de 1 607 heures.

10. Dans ces conditions, dès lors que les délibérations des 23 juin 2011, 24 juin 2016 et 22 décembre 2017, adoptées après avis favorable du comité technique paritaire compétent, tiennent compte des sujétions particulières liées à la nature des missions et des cycles de travail des agents exerçant les fonctions de manœuvres des écluses du port de Rochefort notamment en instaurant un régime de repos compensateur prévu par l'article 1er du décret du 19 mai 2005, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que l'assemblée délibérante du département a limité le bénéfice de l'indemnité d'astreinte aux seuls surveillants de ports et officiers de ports lesquels ne relèvent pas du même cadre d'emplois. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de modification des délibérations de l'assemblée délibérante en vue qu'elles instituent une indemnité d'astreinte au bénéfice des éclusiers.

11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 28 décembre 2017 ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'indemnisation.

Sur les frais liés à l'instance :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Charente-Maritime, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais liés à l'instance. Il y a lieu, en l'espèce, de mettre à la charge de M. A..., une somme de 1 000 euros à verser au département de la Charente-Maritime au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : M. A... versera au département de la Charente-Maritime une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au département de la Charente-Maritime.

Délibéré après l'audience du 23 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Olivier Cotte, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juin 2022.

La rapporteure,

Caroline D...

La présidente,

Karine ButériLa greffière,

Catherine Jussy La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX00694


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20BX00694
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: Mme Caroline GAILLARD
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SCP DROUINEAU COSSET BACLE LE LAIN

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-21;20bx00694 ?
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