Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Poitiers, par deux demandes distinctes, de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2012 et 2013.
Par jugement n° 1800302-1800303 du 17 février 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2021, M. A..., représenté par Me Richard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 17 février 2021 ;
2°) de prononcer la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'avis de mise en recouvrement n'a pas été régulièrement notifié à son avocat, alors que ce dernier avait informé l'administration, par courrier du 4 juillet 2014, que son client élisait domicile pour l'ensemble des actes de la vérification de comptabilité ;
- il a été privé de la garantie du recours à l'interlocuteur départemental.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 16 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D... G...,
- et les conclusions de Mme C... E....
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., qui exerce à titre individuel une activité de travaux du bâtiment sous l'enseigne " MV Rénovation ", a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté
sur la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. À l'issue de ce contrôle, après avoir dressé un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité, le service vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires réalisé dans le cadre de l'activité de travaux immobiliers et constaté qu'il dépassait les limites de la franchise en base en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été notifiés selon la procédure de taxation d'office, en l'absence de dépôt des déclarations malgré l'envoi de mise en demeure. M. A... relève appel du jugement du 17 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui trouve son origine dans le contrôle précité.
2. Aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité ". Aux termes de l'article 1984 du code civil : " Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom ". L'article 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose que " les avocats peuvent assister et représenter autrui devant les administrations publiques, sous réserve des dispositions législatives et réglementaires ".
3. Sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance de l'administration fiscale, celle-ci est en principe tenue d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de la procédure d'imposition. Lorsque le mandataire du contribuable a la qualité d'avocat et que celui-ci déclare que son client a élu domicile à son cabinet, l'administration fiscale est tenue de lui adresser les actes de la procédure d'imposition sans qu'il soit besoin d'exiger la production d'un mandat exprès.
4. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 4 juillet 2014, en réponse à la proposition de rectification du 24 juin 2014, le conseil de M. A... a informé l'administration que son client faisait élection de domicile à son cabinet " pour l'ensemble des actes de la procédure de vérification de comptabilité ". Par courriers des 12 août et 12 novembre 2014 et du 5 janvier 2015, le même conseil a rappelé à l'administration qu'il " intervient pour son client qui a fait élection de domicile à son cabinet pour l'ensemble des actes de procédure de vérification de comptabilité dont il fait actuellement l'objet. " Par suite, en notifiant l'avis de mise en recouvrement du 30 janvier 2015 au siège de l'entreprise individuelle de M. A..., l'administration a entaché la procédure d'imposition d'irrégularité.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A... est déchargé du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2012.
Article 2 : Les conclusions de M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Une copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Ouest.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2022 à laquelle siégeaient :
M. Éric Rey-Bèthbéder, président,
Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,
Mme C... F..., première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2022.
La rapporteure,
Frédérique G... Le président
Éric Rey-Bèthbéder
La greffière,
Angélique Bonkoungou
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 21BX01608