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02/06/2022 | FRANCE | N°21BX03134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 02 juin 2022, 21BX03134


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100498 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoi

res, enregistrés le 27 juillet 2021 et les 18 et 23 avril 2022, Mme A..., épouse B..., représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A..., épouse B..., a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100498 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 juillet 2021 et les 18 et 23 avril 2022, Mme A..., épouse B..., représentée par Me Tessier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 29 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2021 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

S'agissant du refus de titre,

- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, dès lors que le préfet ne fait pas état de ses attaches sur le territoire français, et commet une erreur s'agissant de son entrée irrégulière sur le territoire français ; cette motivation insuffisante révèle un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- elle remplit les conditions du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, dès lors qu'elle justifie d'une entrée régulière et est mariée avec un ressortissant français, et que ces stipulations n'exigent pas, s'agissant d'une première demande, de justifier de l'existence d'une communauté de vie ;

- sa demande était fondée sur le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et le préfet s'est mépris sur le fondement de sa demande ;

- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est mariée avec un ressortissant français depuis le mois de décembre 2019, dont l'état de santé nécessite sa présence à ses côtés ;

S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français et le pays de renvoi,

- ces décisions sont privées de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elles méconnaissent son droit de mener une vie familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A..., épouse B..., née en 1964 en Algérie, de nationalité algérienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 14 mars 2019, et a épousé, le 2 décembre 2019, un ressortissant français. Le 6 juillet 2020, elle a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, et, par l'arrêté contesté du 19 janvier 2021, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B... relève appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. Mme B... reprend en appel, sans l'assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés du défaut de motivation, d'examen sérieux de sa demande et de la méconnaissance du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien, son entrée en France étant régulière, et de l'erreur sur le fondement de sa demande qu'aurait commise la préfète de la Vienne. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.

3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Mme B... se prévaut de son mariage, le 2 décembre 2019, avec un ressortissant français, atteint de pathologies dont elle soutient sans l'établir qu'elles imposent la présence de son épouse à ses côtés, et de ses attaches sur le territoire français. Cependant, il ressort des pièces du dossier que Mme B... est entrée très récemment en France, selon ses dires en 2019, que le mariage est très récent, rien ne venant établir une vie commune antérieure, et que l'intéressée, qui ne fait état d'aucune intégration ni projet professionnel en France, n'établit ni même n'allègue être dépourvue d'attaches en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré par Mme B... de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du défaut de base légale doit être écarté.

6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit de l'intéressée à une vie privée et familiale normale.

7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A..., épouse B..., et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère

Rendu public après mise à disposition au greffe le 2 juin 2022.

La rapporteure,

Frédérique D... Le président

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX03134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX03134
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : TESSIER MATHILDE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-02;21bx03134 ?
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