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02/06/2022 | FRANCE | N°20BX02835

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 02 juin 2022, 20BX02835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 août 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a mis en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants d'une habitation dont il est propriétaire. Par une requête séparée, il a demandé l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2018 par lequel le préfet a déclaré ce logement insalubre et a prescrit les travaux nécessaires pour y remédier.

Par des jugements n° 17

02140 et n° 1800636 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 23 août 2017 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a mis en demeure de faire cesser un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants d'une habitation dont il est propriétaire. Par une requête séparée, il a demandé l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2018 par lequel le préfet a déclaré ce logement insalubre et a prescrit les travaux nécessaires pour y remédier.

Par des jugements n° 1702140 et n° 1800636 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 25 août 2020 sous le n° 20BX02835, M. C..., représenté par Me Leplat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1702140 du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 août 2017 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté a été signé par une personne incompétente ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le bien a été mis en location au titre d'un bail commercial et non à titre d'hébergement. En outre, le danger imminent pour la santé et la sécurité des locataires n'est plus caractérisé au vu des travaux effectués après le rapport de l'agence régionale de santé du 11 août 2017 et avant l'intervention de l'arrêté en litige ;

- l'origine de l'insalubrité du bien est due aux dégradations dont les locataires sont responsables, ces derniers ayant notamment cultivé du cannabis dans le jardin et installé une chèvrerie à l'intérieur du bâtiment ;

- l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet considère l'ensemble du bien à usage d'habitation alors que seule une partie est concernée par cet usage ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 1331-25 du code de la santé publique, lesquelles ne s'appliquent qu'aux locaux à usage d'habitation et ne pouvaient dès lors s'appliquer à l'ensemble du bien dont il est propriétaire et notamment à la grange.

Par un mémoire, enregistré le 20 décembre 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 25 août 2020 sous le n° 20BX02836, M. C..., représenté par Me Leplat, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1800636 du 30 juin 2020 du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2018 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans la requête n° 20BX02835.

Vu les autres pièces de ces deux dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... loue à Mme A... et M. D... un bâtiment dont il est propriétaire situé allée des Marronniers à Navarrenx, parcelle cadastrée AC 89. Le 7 août 2017, un inspecteur de la salubrité de l'agence régionale de santé a procédé à une visite du lieu au cours de laquelle il a constaté de graves désordres sanitaires. Par un premier arrêté du 23 août 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prescrit à M. C... les travaux nécessaires pour faire cesser le danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants de cette habitation. À l'issue d'une nouvelle visite de contrôle le 26 octobre 2017, le préfet a engagé d'office les travaux en vue de remédier au danger imminent pour les locataires. Par un second arrêté du 24 janvier 2018, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré ce logement insalubre à caractère remédiable et a prescrit les travaux nécessaires pour remédier aux dangers non imminents. M. C... relève appel des jugements du 30 juin 2020 par lesquels le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la jonction :

2. Les requêtes nos 20BX02835 et 20BX02836 amènent à juger des questions identiques et concernent une même habitation. Il y a lieu, par suite, de joindre ces deux requêtes afin qu'il soit statué par un seul arrêt.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le moyen commun aux deux arrêtés :

3. M. C... reprend, dans des termes similaires et sans critique utile des jugements, les moyens invoqués en première instance tirés de l'incompétence des auteurs des arrêtés litigieux. Il n'apporte aucun élément de droit ou de fait nouveau à l'appui de ces moyens auquel le tribunal a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 23 août 2017 :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1331-26-1 du code de la santé publique alors applicable : " Lorsque le rapport prévu par l'article L. 1331-26 fait apparaître un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants lié à la situation d'insalubrité de l'immeuble, le représentant de l'État dans le département met en demeure le propriétaire, ou l'exploitant s'il s'agit de locaux d'hébergement, de prendre les mesures propres à faire cesser ce danger dans un délai qu'il fixe. Il peut prononcer une interdiction temporaire d'habiter. Dans ce cas, ou si l'exécution des mesures prescrites par cette mise en demeure rend les locaux temporairement inhabitables, les dispositions des articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation sont applicables. Le représentant de l'État dans le département procède au constat des mesures prises en exécution de la mise en demeure. Si les mesures prescrites n'ont pas été exécutées dans le délai imparti, le représentant de l'État dans le département procède à leur exécution d'office. Si le propriétaire ou l'exploitant, en sus des mesures lui ayant été prescrites pour mettre fin au danger imminent, a réalisé des travaux permettant de mettre fin à toute insalubrité, le représentant de l'État dans le département en prend acte ".

5. Le juge administratif, saisi d'un recours de plein contentieux relatif à un arrêté d'insalubrité, doit tenir compte de la situation existante à la date à laquelle il se prononce et peut, au besoin, modifier les mesures ordonnées par l'autorité administrative.

6. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de la délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques de l'agence régionale de santé du 11 août 2017, établi à la suite de la visite des lieux qui s'est déroulée le 7 août 2017, que le logement donné à bail à Mme A... et M. D..., aménagé dans une ancienne minoterie, souffre de nombreux désordres qui constituent des dangers imminents pour la santé et la sécurité de ses occupants. En particulier, le bâtiment ne bénéficie pas de l'alimentation en eau potable, le palier et les fenêtres du premier étage ne comportent pas de garde-corps, l'installation électrique comporte d'importantes non conformités avec les normes en vigueur (fils anarchiques, armoire électrique extérieure sous une descente de pluie, etc) et le conduit de fumée traversant les pièces à vivre n'est pas isolé. La présence importante de nuisibles est également signalée.

7. En premier lieu, M. C... soutient que le préfet des Pyrénées-Atlantiques s'est trompé en considérant que le local mis à disposition de Mme A... et M. D... constitue un logement alors qu'il est exclusivement destiné à un usage commercial. Il résulte toutefois de l'instruction, nonobstant la dénomination du bail commercial à titre dérogatoire, que le bien a été loué au moins partiellement à des fins d'hébergement. En particulier, le bail conclu le 22 novembre 2016 prévoit expressément, dans ses clauses relatives à la destination du bien, un usage d'habitation. En outre, le même jour, M. C... a adressé à la caisse d'allocations familiales des Pyrénées-Atlantiques une attestation de loyer afin de percevoir directement l'aide au logement. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur quant à l'usage auquel était destiné le bien loué par M. C....

8. Par ailleurs, si M. C... soutient que le danger imminent pour la santé et la sécurité des locataires n'était plus caractérisé à la date de l'arrêté du 23 août 2017 au motif que les travaux nécessaires avaient été réalisés, il résulte au contraire de l'instruction, et notamment du courrier du 15 novembre 2017 adressé par l'intéressé à l'agence régionale de santé, qu'aucun des travaux prescrits par le préfet n'avait encore été réalisé à cette dernière date. Par suite, au vu du caractère imminent du danger pour la santé des occupants, tel qu'il a été constaté le 7 août 2017 par les services de l'agence régionale de santé, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la mise en œuvre par le préfet des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées n'était pas justifiée.

9. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la sanction infligée à M. C... est manifestement disproportionnée doit être écarté dès lors que l'arrêté en litige n'a pas le caractère d'une sanction.

10. En troisième lieu, la circonstance que les locataires auraient cultivé du cannabis dans le jardin est sans influence sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors qu'elle ne remet en cause ni la réalité du danger imminent résultant des graves désordres sanitaires constatés par les services de l'État, tels que l'absence de garde-corps au palier et aux fenêtres, l'absence d'alimentation en eau potable et les non-conformités manifestes de l'installation électrique et du conduit de fumée, ni le bien-fondé des mesures prescrites par le préfet pour y remédier. Il en va de même de la circonstance, à la supposer même établie, que les occupants du logement seraient à l'origine de dégradations ayant entraîné certains des désordres constatés du fait notamment de l'installation d'une chèvrerie, M. C... disposant le cas échéant de voies de droit lui permettant d'engager leur responsabilité.

11. En quatrième lieu, si l'intéressé soutient que le préfet a commis une erreur de fait en ne distinguant pas, dans son arrêté, la partie louée en bail commercial de celle louée pour l'habitation, il ne résulte pas de l'instruction, d'une part, et en particulier du bail signé le 22 novembre 2016, que le local mis à disposition aurait comporté deux parties clairement distinctes, de sorte que le préfet aurait été mis à même de ne prescrire les travaux d'urgence que sur une partie délimitée du bâtiment, d'autre part, que les travaux prescrits n'auraient pas été de nature à faire cesser un danger imminent pour la santé ou la sécurité des occupants. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.

12. En cinquième lieu, l'intéressé fait valoir que l'arrêté en litige méconnaît les dispositions de l'article 1331-25 du code de la santé publique alors en vigueur en ce qu'elles s'appliquent uniquement aux locaux d'hébergement. Toutefois, ces dispositions ne sont pas au nombre de celles qui ont fondé l'arrêté contesté du 23 août 2017. En tout état de cause, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt que le local de M. C... doit être considéré comme ayant été loué pour un usage au moins partiel d'hébergement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 24 janvier 2018 :

13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, dans sa version alors en vigueur : " Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'État dans le département, saisi d'un rapport motivé du directeur général de l'agence régionale de santé ou, par application du troisième alinéa de l'article 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; 2° Sur les mesures propres à y remédier. L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. Le directeur général de l'agence régionale de santé établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés (...) ". Aux termes de l'article L. 1331-28 de ce code : " (...) II- Lorsque la commission ou le haut conseil conclut à la possibilité de remédier à l'insalubrité, le représentant de l'État dans le département prescrit les mesures adéquates ainsi que le délai imparti pour leur réalisation sur avis de la commission ou du haut conseil et prononce, s'il y a lieu, l'interdiction temporaire d'habiter et, le cas échéant, d'utiliser les lieux ".

14. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport de la délégation départementale des Pyrénées-Atlantiques de l'agence régionale de santé établi le 12 décembre 2017, à la suite des visites des lieux qui se sont déroulées les 7 août et 29 août 2017, et de l'avis du conseil départemental de l'environnement, des risques sanitaires et technologiques du 18 janvier 2018, que le logement donné à bail à Mme A... et M. D... souffre de nombreux désordres qui constituent des dangers non imminents pour la santé et à la sécurité de ses occupants. En particulier, le bâtiment ne bénéficie pas de l'alimentation en eau potable, l'isolation thermique est insuffisante, le plancher à l'étage est localement instable ou vétuste, les dispositifs de ventilation réglementaire sont absents et les poutres sont attaquées par des insectes xylophages. La présence importante de nuisibles est également signalée.

15. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt, le moyen tiré de ce que le bien aurait été mis en location uniquement pour un usage commercial doit être écarté.

16. Par ailleurs, M. C... ne peut utilement soutenir que le danger imminent pour la santé et la sécurité des locataires n'est plus caractérisé au vu des travaux effectués après le rapport de l'agence régionale de santé du 11 août 2017, dès lors que l'arrêté en litige concerne les dangers non imminents constatés par les services de l'État et qui ne sont d'ailleurs pas contestés par l'intéressé. À supposer que M. C... ait entendu faire valoir que les travaux prescrits par l'arrêté du 24 janvier 2018, lequel, au demeurant, n'a pas le caractère d'une sanction, étaient déjà réalisés à cette date, il résulte de l'instruction et en particulier du courrier du 7 décembre 2017 qu'aucun des travaux prescrits par cet arrêté ne concernait des travaux que le propriétaire aurait déjà effectués. Il ne résulte pas davantage de l'instruction, au demeurant, que les travaux prescrits par le préfet auraient été réalisés depuis l'intervention de l'arrêté en litige.

17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent arrêt, les circonstances alléguées par M. C... sont sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige.

18. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 12 du présent arrêt, le moyen tiré de l'erreur de fait et celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 1331-25 du code de la santé publique alors en vigueur doivent être écartés.

19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'État le versement des sommes qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. C... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président-rapporteur,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 juin 2022.

La présidente-assesseure,

Frédérique Munoz-Pauziès

Le président-rapporteur,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N°20BX02835-20BX02836


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX02835
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : LEPLAT JULIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-06-02;20bx02835 ?
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