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30/05/2022 | FRANCE | N°21BX01561

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 30 mai 2022, 21BX01561


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2002721 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demand

e.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. C...,...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 9 décembre 2019 par lequel la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2002721 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2021, M. C..., représenté par Me Zoro, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de séjour est entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation régulière du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- elle est insuffisamment motivée s'agissant de l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de soins ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, la préfète s'étant estimée liée par l'avis du collège de médecins ;

- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code précité ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne précitée ;

- les décisions fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour seront annulées par voie de conséquence.

La requête a été communiquée à la préfète de la Vienne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant guinéen né le 6 juin 1996, est entré sur le territoire français le 26 janvier 2017 afin de solliciter l'asile. Sa demande de protection internationale a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 7 décembre 2018. Le 18 juillet 2019, M. C... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 9 décembre 2019, la préfète de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par jugement du 11 mars 2021 dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, à l'appui de son moyen tiré du vice de procédure lié à l'absence de consultation régulière du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'appelant ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption du motif pertinemment retenu par le premier juge.

3. En deuxième lieu, la décision vise les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la teneur de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, énonce que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. C... au respect de sa vie privée et familiale en assortissant le refus de titre de séjour d'une mesure d'éloignement. La décision, qui n'avait pas à détailler les raisons pour lesquelles le défaut de soins ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est par conséquent suffisamment motivée.

4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Vienne qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. C... ne s'est pas estimée liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.

5. En quatrième lieu, aux termes des dispositions alors codifiées à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ".

6. Pour contester l'appréciation de la préfète de la Vienne qui s'est appropriée l'avis du collège de médecins de l'OFII daté du 25 novembre 2019, selon lequel M. C... nécessite un traitement médical mais que le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant produit quatre certificats médicaux établis entre juin 2018 et juin 2019. Toutefois, les premiers, rédigés par un médecin généraliste, sont insuffisamment circonstanciés et le dernier, établi par un praticien hospitalier dans un service de psychiatrie au centre hospitalier de Poitiers, ne se prononce pas sur les conséquences d'un éventuel défaut de soins. Ces éléments versés au dossier, parmi lesquels figure en outre une prescription médicale pour trois médicaments, ne sont pas de nature à contredire l'appréciation portée par la préfète sur l'absence de conséquences d'une exceptionnelle gravité d'un défaut de prise en charge médicale. Par suite, la décision de refus de séjour n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En dernier lieu, M. C... ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour du moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

8. En premier lieu, en application des dispositions alors codifiées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle relative au séjour lorsque l'autorité préfectorale refuse la délivrance d'un titre de séjour. Il s'ensuit que M. C... ne peut utilement soutenir que la décision d'éloignement ne serait pas suffisamment motivée.

9. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 2 à 7, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

10. En troisième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 6, M. C... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions alors codifiées au 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prohibent l'éloignement d'un étranger si notamment son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

11. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors que cette décision ne fixe pas, par elle-même, le pays de renvoi.

12. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 9 décembre 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise à la préfète de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Olivier Cotte, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2022.

Le rapporteur,

Olivier B...

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21BX01561


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01561
Date de la décision : 30/05/2022
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-30;21bx01561 ?
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