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19/05/2022 | FRANCE | N°22BX00215

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 19 mai 2022, 22BX00215


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M ohamed A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui un délivrer une carte de résident valable dix ans.

Par un jugement n° 2000322 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement

du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2021 ;

2°) la décision du 22 novembre 2019 par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. M ohamed A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui un délivrer une carte de résident valable dix ans.

Par un jugement n° 2000322 du 3 décembre 2021, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 janvier 2022, M. A..., représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 décembre 2021 ;

2°) la décision du 22 novembre 2019 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer une carte de résident valable dix ans;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de résident valable dix ans sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de la décision est incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- le préfet n'a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;

- le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et sa décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est entré en France en 2009, qu'il a bénéficié dès son arrivée d'un titre de séjour " vie privée et familiale ", qu'il a une fille née en France en 1999 et de nationalité française et qu'il peut se prévaloir de la création d'une activité libérale de voyance en juin 2018 ;

- il a des ressources stables ;

- la décision méconnaît son droit de mener une vie familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.

Par une décision du 3 février 2022, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mohamed Lamine A..., ressortissant guinéen, né le 10 janvier 1952 à

Kafarandé (Guinée), titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 9 août 2017 au

8 août 2019, a présenté, le 6 août 2019, une demande de renouvellement de ce titre, et à titre

subsidiaire, de délivrance d'une carte de résident de dix ans. Par une décision du

22 novembre 2019, la préfète du Tarn lui a renouvelé sa carte de séjour pluriannuelle pour une durée de deux ans, mais a refusé de lui délivrer une carte de résident de dix ans. M. A... relève appel du jugement du 3 décembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 2019 en tant qu'elle porte refus de délivrance d'une carte de résident.

2. En premier lieu, M. A... reprend en appel, sans les assortir d'arguments nouveaux ou de critique utile du jugement, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse, de son insuffisante motivation, du défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il convient d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le premier juge.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable : " Une carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l'étranger qui justifie : (...) 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code (...) ". Aux termes de l'article R. 314-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, L. 314-8-1 ou L. 314-8-2 en présentant, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 314-1, les pièces suivantes : (...) 2° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au 2° de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance ; lorsque les ressources du demandeur ne sont pas suffisantes ou ne sont pas stables et régulières pour la période des cinq années précédant la demande, une décision favorable peut être prise, soit si le demandeur justifie être propriétaire de son logement ou en jouir à titre gratuit, soit en tenant compte de l'évolution favorable de sa situation quant à la stabilité et à la régularité de ses revenus, y compris après le dépôt de la demande (...) ".

4. M. A... soutient qu'il bénéficie de ressources stables, dès lors qu'il exerce depuis le 18 juin 2018 une activité d'accordeur de pianos, graphologie, voyance, cartomancie, chiromancie, occultisme. Toutefois, il ne produit devant les premiers juges comme devant la cour, aucun document permettant d'apprécier le montant de ses ressources et leur caractère régulier sur la période des cinq années précédant sa demande ou de constater une éventuelle évolution favorable de sa situation après le dépôt de sa demande, alors qu'il est constant qu'il est locataire de son logement. Par suite, le préfet a pu à bon droit, pour ce motif, lui refuser la délivrance d'une carte de résident de dix ans.

5. En troisième et dernier lieu, par la décision du 22 novembre 2019, le préfet a renouvelé le titre de séjour pluriannuel dont bénéficie M. A.... Le refus de délivrance du titre de séjour de résident de longue durée, qui n'emporte, par lui-même, aucune conséquence sur le droit au séjour de l'intéressé, ne porte pas atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des articles 37 de la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet du Tarn.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022.

La rapporteure,

Frédérique D...Le président

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 22BX00215


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 22BX00215
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. - Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : OUDDIZ-NAKACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-19;22bx00215 ?
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