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19/05/2022 | FRANCE | N°21BX02115

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 19 mai 2022, 21BX02115


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Delagnes location et services a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 151 586 euros, correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises en recouvrement au titre des années 2009 à 2013 à raison d'un bien situé à Saint-Martin et procédant d'un avis à tiers détenteur du 15 mai 2015.

Par un jugement n° 1600020 du 15 novembre 2018, le magistrat désigné par le

président du tribunal administratif de Saint-Martin a déchargé la société Delagnes loca...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée Delagnes location et services a demandé au tribunal administratif de Saint-Martin de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 151 586 euros, correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises en recouvrement au titre des années 2009 à 2013 à raison d'un bien situé à Saint-Martin et procédant d'un avis à tiers détenteur du 15 mai 2015.

Par un jugement n° 1600020 du 15 novembre 2018, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Martin a déchargé la société Delagnes location et services de l'obligation de payer la somme de 40 228 euros, correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2009 et 2010, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance n° 19BX00298 du 11 juillet 2019, enregistrée le

18 juillet 2019 au greffe du secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'État, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête enregistrée le 25 janvier 2019 au greffe de cette cour, présentée par la société Delagnes Locations et Services.

Par une décision n° 432750 du 19 mai 2021, le Conseil d'État statuant au contentieux a attribué le jugement de la requête à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

La société Delagnes location et services, représentée par Me Youssoupov, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Saint-Martin en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité des conclusions de sa demande ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la totalité de la somme de 151 586 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les impositions n'étaient pas exigibles, dès lors que les avis d'imposition de taxe foncière ne lui ont pas été adressés à sa nouvelle adresse ;

- le recouvrement des créances fiscales des années 2009 à 2013 est prescrit en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'il n'y a pas eu de notification de la mise en recouvrement ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par une lettre en date du 15 mars 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la cour était susceptible de soulever d'office l'irrégularité de la composition de la formation de jugement de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts de Saint-Martin et le livre des procédures fiscales de Saint-Martin ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B... D...,

- et les conclusions de Mme A... C....

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée Delagnes location et services est propriétaire de plusieurs lots dans un immeuble situé à Saint-Martin. Le 11 mai 2015, le comptable public de Saint-Martin lui a notifié un avis à tiers détenteur portant sur la somme totale de 185 429 euros, correspondant à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises en recouvrement au titre des années 2009 à 2014. Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Saint-Martin a déchargé la société Delagnes location et service de l'obligation de payer la somme de 40 228 euros, correspondant aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2009 et 2010, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. La société relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions.

Sur la régularité du jugement :

2. Aux termes de l'article R. 222-13 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 : (...) 5° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale (...) ".

3. La requête de la société Delagnes location et services tend à l'annulation du jugement du 15 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Saint-Martin a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2011 à 2013. Cet impôt, prévu à l'article 1380 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin, compétente en matière fiscale en vertu de l'article LO. 6314-3 du code général des collectivités territoriales, est perçu au profit de cette collectivité comme une recette de son budget général afin de financer les dépenses résultant non seulement de l'exercice de ses compétences comme collectivité territoriale mais également de celles transférées par la loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer et exercées en métropole par l'État. Dès lors, cet impôt ne saurait être regardé comme un impôt local au sens et pour l'application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Par suite, le litige n'est pas au nombre de ceux pour lesquels le magistrat désigné par le président du tribunal administratif est compétent pour statuer seul, et le jugement du 15 novembre 2018 du tribunal administratif de Saint-Martin doit être annulé.

4. Il y a lieu pour la cour de se prononcer, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée devant les premiers juges par la société Delagnes location et services.

Sur la demande de décharge :

5. En premier lieu, aux termes de l'article 1663 du code général des impôts de Saint-Martin : " 1. Les impôts directs, produits et taxes assimilés, visés par le présent code, sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle (...) ".

6. Ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti. Dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avertissement prévu par les dispositions de l'article 253 du livre des procédures fiscales de Saint-Martin, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle.

7. Il n'est pas établi que la société Delagnes location et services a reçu les avis d'imposition afférents aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en cause. Toutefois, il résulte de l'instruction que, le 7 août 2014, la trésorerie de Saint-Martin a notifié à la société Delagnes location et services un procès-verbal de saisie attribution afin de recouvrer les cotisations foncières des années 2009 à 2013, et que, par réclamation du 6 août 2014, la société Delagnes location et services a contesté ces impositions, ainsi que la saisie-attribution. Dès lors, au plus tard à cette dernière date, la société a été informée de la mise en recouvrement des rôles correspondants à ces impositions. Par suite, la société Delagnes location et services n'est pas fondée à soutenir qu'à la date de l'avis à tiers détenteur litigieux du 11 mai 2015, les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2009 à 2013 n'étaient pas exigibles.

8. En second lieu, aux termes de l'article 274 du livre des procédures fiscales de Saint-Martin : " Les comptables publics compétents qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ".

9. Il résulte des mentions de l'avis à tiers détenteur litigieux que les taxes foncières litigieuses ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2009 s'agissant de la taxe de l'année 2009, le 31 décembre 2010 s'agissant de la taxe de l'année 2010, le 31 octobre 2011 pour la taxe de l'année 2011, le 31 décembre 2012 pour la taxe de l'année 2012 et le 31 octobre 2013 pour la taxe au titre de l'année 2013. Le 7 août 2014, la trésorerie de Saint-Martin a notifié à la société Delagnes location et services un procès-verbal de saisie attribution afin de recouvrer les cotisations de taxe foncière des années 2009 à 2013. À cette date, l'action en recouvrement des impositions de l'année 2009 était prescrite, et la requérante est fondée à en demander la décharge. En revanche, s'agissant de la taxe établie au titre des années 2010, 2011, 2012 et 2013, la notification du procès-verbal de saisie attribution a interrompu le délai de quatre ans par lequel se prescrit l'action en recouvrement, qui n'était dès lors pas prescrite le 11 mai 2015, date de l'avis à tiers détenteur litigieux.

10. Il résulte de tout ce qui précède que la société Delagnes location et services est seulement fondée à demander la décharge de l'obligation de payer la somme de 10 733 euros correspondant au montant majoré de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2009.

Sur les intérêts moratoires :

11. Aux termes de l'article 208 du livre des procédures fiscales de Saint-Martin : " I. Quand la collectivité de Saint-Martin est condamnée à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts de la collectivité de Saint-Martin. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés (...) ".

12. Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante au sujet des intérêts. Dès lors, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires doivent être rejetées.

Sur les frais de l'instance :

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 s'opposent à ce que l'État, qui n'est pas la partie perdante au principal dans la présente instance, soit condamné à verser une somme au titre des frais de l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Saint-Martin du 15 novembre 2018 est annulé.

Article 2 : La société Delagnes location et services est déchargée de l'obligation de payer la somme de 10 733 euros correspondant au montant majoré de la taxe foncière sur les propriétés bâties de l'année 2009.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Delagnes location et services est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Delagnes location et services et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2022.

La rapporteure,

Frédérique D...

Le président,

Éric Rey-Bèthbéder

La greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 21BX02115


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 21BX02115
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01-005 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement. - Action en recouvrement. - Prescription.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : CABINET BRIARD SARL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-19;21bx02115 ?
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