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05/05/2022 | FRANCE | N°20BX00951

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 7ème chambre (formation à 3), 05 mai 2022, 20BX00951


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Bonita a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 109 957 euros dont le recouvrement est poursuivi par une mise en demeure du 3 juillet 2018 et qui correspond à un complément de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2009.

Par un jugement n° 1802845 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2020, la société Bonita, re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Bonita a demandé au tribunal administratif de Poitiers de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 109 957 euros dont le recouvrement est poursuivi par une mise en demeure du 3 juillet 2018 et qui correspond à un complément de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2009.

Par un jugement n° 1802845 du 11 février 2020, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 mars 2020, la société Bonita, représentée par Me Richard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 11 février 2020 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 109 957 euros dont le recouvrement est poursuivi par une mise en demeure du 3 juillet 2018 et qui correspond à un complément de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2009 ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'avis de mise en recouvrement du 11 janvier 2011 ne comporte pas la signature du comptable compétent ; en vertu de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, le premier juge a commis une erreur de droit en assimilant l'ampliation à une copie de l'original ; par suite, l'avis de mise en recouvrement était dépourvu de force exécutoire ; le contribuable, pour lequel l'avis de mise en recouvrement qui constitue un titre exécutoire authentifiant la créance, doit être en mesure de vérifier que le visa a été fait conformément aux articles L. 256 et L. 257 A du livre des procédures fiscales ; en l'absence de signature de l'avis, la SARL a été privée de cette garantie ; cela entache de nullité la mise en demeure qui lui a été adressée le 3 juillet 2018.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- le moyen présenté par la SARL Bonita est inopérant dans le cadre d'une opposition à poursuite et, du reste, n'est pas fondé, l'avis de mise en recouvrement contesté n'étant pas, comme l'ont relevé les premiers juges, entaché d'irrégularité pour défaut de visa du comptable ; en tout état de cause, le moyen tiré de l'irrégularité dudit avis du fait de l'absence de signature de l'exemplaire adressé à la SARL Bonita a déjà été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Poitiers du 4 avril 2018, devenu définitif et, par suite, pourvu de l'autorité de la chose jugée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A... B...,

- et les conclusions de Mme Florence Madelaigue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. À l'issue d'une vérification de comptabilité, un complément de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2009 a été réclamé à la société à responsabilité limité (SARL) Bonita, qui exerce une activité de marchand de biens et de location de bateau. Par un jugement du 4 avril 2018, le tribunal administratif de Poitiers a partiellement déchargé la société de ce complément. Une mise en demeure valant commandement de payer a ensuite été émise à son encontre le 3 juillet 2018, à hauteur de la somme de 109 957 euros laissée à sa charge. La SARL Bonita a formé une opposition à poursuites le 7 août 2018, qui a été rejetée par l'administration le 21 septembre 2018. Elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 11 février 2020 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer cette somme.

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / Les contestations ne peuvent porter que : / 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 ".

3. Sur le fondement du 2° des dispositions précitées, une société qui a été assujettie, après une vérification de comptabilité, à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, peut utilement soutenir devant le juge administratif, dans le cadre d'une contestation relative au recouvrement des sommes en cause, que ces dernières n'étaient pas exigibles à la date des mesures contestées, faute d'avoir donné lieu à la notification régulière d'un avis de mise en recouvrement.

4. D'autre part, aux termes de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales dans sa version applicable au litige, l'avis de mise en recouvrement est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative compétente ou le comptable public compétent. Aux termes de l'article R. 256-3 du même code, l'avis de mise en recouvrement est rédigé en double exemplaire, le premier dit " original " est déposé au service des impôts chargé du recouvrement et le second dit " ampliation " est destiné à être notifié au contribuable. Aux termes de l'article L. 257 A du même livre, dans sa version applicable : " Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation. ". La remise au contribuable, contre décharge signée, d'une ampliation de l'avis de mise en recouvrement, peut être regardée comme une notification régulière.

5. Comme l'a déjà relevé par deux fois le tribunal administratif de Poitiers, par son jugement de décharge partielle du 4 avril 2018, ainsi que par le jugement attaqué, il résulte de l'instruction que l'original de l'avis de mise en recouvrement en litige daté du 11 janvier 2011 est revêtu du visa du comptable compétent dont il mentionne l'identité et la qualité. L'ampliation de cet avis a été délivrée à la société requérante le 14 janvier 2011, ce qu'elle ne conteste pas, et comme en fait foi l'accusé de réception du pli. Dans ces conditions, alors que les copies de l'original d'un avis de mise en recouvrement ne sont pas soumises à la formalité du visa, la circonstance que l'ampliation en cause, qui comporte la qualité et le nom du signataire, ne porte pas sa signature, est sans incidence sur la régularité de l'avis de mise en recouvrement et son caractère exécutoire. La SARL appelante n'a ainsi été privée d'aucune garantie au sens de l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales, dès lors que le nom mentionné sur l'ampliation est celui du comptable public et que la connaissance de cette qualité permettait à la contribuable d'opérer les vérifications nécessaires quant aux nominations et délégations de signature au registre des actes administratifs disponible sur le site de la préfecture.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Bonita n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande à fin de décharge des impositions litigieuses.

Sur les frais de l'instance :

7. L'État n'étant pas partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la SARL Bonita relatives aux frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Bonita est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Bonita, ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la relance. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques.

Délibéré après l'audience du 24 mars 2022 à laquelle siégeaient :

M. Éric Rey-Bèthbéder, président,

Mme Frédérique Munoz-Pauziès, présidente-assesseure,

Mme Florence Rey-Gabriac, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 mai 2022.

La rapporteure,

Florence B...

Le président,

Éric Rey-BèthbéderLa greffière,

Angélique Bonkoungou

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

2

N° 20BX00951


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 7ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 20BX00951
Date de la décision : 05/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05-01 Contributions et taxes. - Généralités. - Recouvrement. - Action en recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. REY-BETHBEDER
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme MADELAIGUE
Avocat(s) : CABINET DOMINIQUE RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-05;20bx00951 ?
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