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04/05/2022 | FRANCE | N°19BX03497

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre, 04 mai 2022, 19BX03497


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 12 décembre 2013.

Par un jugement n° 1705501 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2019, M. D..., représenté par Me Dubarry, demande à la cour :

1°) d'annule

r le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2019 ;

2°) de condamner Bordeaux Métro...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice résultant de l'accident dont il a été victime le 12 décembre 2013.

Par un jugement n° 1705501 du 5 juillet 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2019, M. D..., représenté par Me Dubarry, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 juillet 2019 ;

2°) de condamner Bordeaux Métropole à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de Bordeaux Métropole la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Il soutient que :

- l'accident a eu lieu lors d'un déplacement où il représentait la communauté urbaine de Bordeaux, dans le cadre de l'exécution d'un service public ;

- l'absence de mandat spécial incombe à l'établissement public ;

- l'établissement public a reconnu sa responsabilité en lui faisant une proposition amiable de réparation ;

- ses préjudices ont été chiffrés, par une expertise qu'il a lui-même sollicitée, à un montant de 60 000 euros.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 janvier 2020 et 26 juin 2020, Bordeaux Métropole, représentée par le cabinet Delavallade-Raimbault (SCP) conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que l'indemnisation allouée soit fixée à de plus justes proportions, et à ce que soit mise à la charge de M. D... la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... A...,

- les conclusions de M. Axel Basset, rapporteur public,

- et les observations de Me Dubarry, représentant M. D..., et de Me Chapenoire, représentant Bordeaux métropole.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., membre du conseil communautaire de la communauté urbaine de Bordeaux en qualité de maire de Saint-Louis de Montferrand, et conseiller délégué au bureau, en charge de la voirie de proximité et relation avec les usagers de la voirie, a été victime d'une chute le 12 décembre 2013, alors qu'il était en déplacement à Jérusalem pour assister à une rencontre sportive dans le cadre de la coupe européenne de football, lors de laquelle jouait l'équipe des Girondins de Bordeaux. Par courrier du 1er septembre 2017, il a sollicité en vain auprès de la communauté urbaine de Bordeaux devenue Bordeaux Métropole, la réparation des préjudices subis en invoquant sa qualité de conseiller communautaire ou, subsidiairement, de collaborateur occasionnel du service public. Par jugement du 5 juillet 2019 dont M. D... relève appel, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'établissement public de coopération intercommunale.

2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 5211-15 du code général des collectivités territoriales : " Les établissements publics de coopération intercommunale sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 2123-31 à L. 2123-33 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres de leurs organes délibérants et à leurs présidents dans l'exercice de leurs fonctions. ". Aux termes de l'article L. 2123-33 précité : " Les communes sont responsables des dommages subis par les conseillers municipaux et les délégués spéciaux lorsqu'ils sont victimes d'accidents survenus soit à l'occasion de séances des conseils municipaux ou de réunions de commissions et des conseils d'administration des centres communaux d'action sociale dont ils sont membres, soit au cours de l'exécution d'un mandat spécial. ".

3. Il résulte de l'instruction que M. D..., alors conseiller communautaire à la communauté urbaine de Bordeaux, a été victime d'une chute lors d'un déplacement en Israël, à l'invitation du club de football des Girondins de Bordeaux pour assister à une rencontre sportive à l'occasion de la Coupe européenne de football, opposant cette équipe au Maccabi Tel Aviv. L'accident qui lui a provoqué un traumatisme de l'épaule droite avec fracture à l'origine d'importantes séquelles a eu lieu le 12 décembre 2013, le matin précédant la rencontre sportive, lors d'une visite guidée de la vieille ville de Jérusalem. Si M. D... devait représenter le président de la communauté urbaine de Bordeaux lors de cette rencontre sportive, il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait été chargé d'un mandat spécial confié par le conseil communautaire pour participer aux activités touristiques des deux jours la précédant. Par suite, M. D... n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité de Bordeaux Métropole est engagée sur le fondement des dispositions de l'article L. 5211-15 du code général des collectivités territoriales précitées.

4. En second lieu, la circonstance que Bordeaux Métropole ait formulé une proposition amiable d'indemnisation n'est pas de nature à faire regarder la responsabilité de cet établissement public comme étant engagée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Bordeaux Métropole.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Bordeaux Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Les conclusions tendant à la condamnation de Bordeaux Métropole aux dépens de l'instance, laquelle n'en comporte au demeurant aucun, ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. D... la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : M. D... versera à Bordeaux Métropole la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et à Bordeaux Métropole.

Délibéré après l'audience du 28 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Karine Butéri, présidente,

M. Olivier Cotte, premier conseiller,

Mme Caroline Gaillard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 mai 2022.

Le rapporteur,

Olivier A...

La présidente,

Karine Butéri

La greffière,

Catherine Jussy

La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19BX03497


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19BX03497
Date de la décision : 04/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BUTERI
Rapporteur ?: M. Olivier COTTE
Rapporteur public ?: M. BASSET
Avocat(s) : SCP DELAVALLADE - GELIBERT - DELAVOYE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-05-04;19bx03497 ?
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