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22/04/2022 | FRANCE | N°21BX01802

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre, 22 avril 2022, 21BX01802


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le maire de Persac a délivré à l'établissement public Habitat de la Vienne un permis de construire pour la réalisation de quatre pavillons situés rue de la Mothe, sur les parcelles cadastrées section BP n° 569 et 570.

Par un jugement n° 1902604 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et d

eux mémoires, enregistrés les 3 mai et 16 décembre 2021 et 18 janvier 2022, M. B..., représenté p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le maire de Persac a délivré à l'établissement public Habitat de la Vienne un permis de construire pour la réalisation de quatre pavillons situés rue de la Mothe, sur les parcelles cadastrées section BP n° 569 et 570.

Par un jugement n° 1902604 du 25 février 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 3 mai et 16 décembre 2021 et 18 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Lelong, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 février 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2019 par lequel le maire de Persac a délivré à Habitat de la Vienne un permis de construire pour la réalisation de quatre pavillons situés rue de la Mothe, sur les parcelles cadastrées section BP n° 569 et 570 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Persac une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il justifie d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- la délibération du conseil municipal du 30 mars 2014 n'autorise pas le maire à défendre la commune dans la présente instance en méconnaissance de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales ;

- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de ce que l'avis de l'architecte des bâtiments de France devait être regardé comme défavorable au regard du nombre de prescriptions émises ;

- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire au regard des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; le plan PC6 ne permet pas d'apprécier l'insertion du projet de quatre habitations dans son environnement et notamment par rapport au château de la Mothe ; aucune pièce n'apporte d'explication quant aux formes architecturales retenues et aux matériaux choisis afin de permettre cette insertion dans cet environnement protégé ;

- le maire était tenu de refuser le permis de construire en raison du non-respect des règles d'alignement ; le pétitionnaire aurait dû déposer un nouveau permis de construire au regard des nombreuses modifications imposées par les prescriptions de l'arrêté de permis de construire ;

- est irrégulière la dérogation permettant qu'une partie du projet, garages et réseaux, ne soit pas implantée à l'alignement de la voirie le desservant ;

- au regard du nombre de ses prescriptions, l'avis de l'architecte des bâtiments de France doit s'analyser en réalité comme un avis défavorable au sens des dispositions de l'article R. 425-1 du code de l'urbanisme ;

- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

Par deux mémoires, enregistrés le 15 novembre et 30 décembre 2021, la commune de Persac, représentée par Me Brugière, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B... d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le maire a reçu délégation du conseil municipal afin de défendre la commune dans les actions intentées contre elle en vertu de deux délibérations des 30 mars 2014 et 16 mai 2020 ;

- l'appelant ne justifie pas d'un intérêt à agir au sens de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;

- les moyens développés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Nathalie Gay;

- les conclusions de M. Stéphane Gueguein, rapporteur public ;

- et les observations de Me Brugière, représentant la commune de Persac.

Considérant ce qui suit :

1. L'établissement public Habitat de la Vienne a déposé le 26 juin 2019, une demande de permis de construire en vue de la réalisation de quatre pavillons situés rue de la Mothe, sur les parcelles cadastrées section BP n° 569 et 570. Par un arrêté du 27 août 2019, le maire de Persac a délivré le permis de construire sollicité. M. B... relève appel du jugement du 25 février 2021 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la recevabilité des mémoires en défense :

2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : / (...) 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (...) ". Aux termes de l'article L. 2132-1 du même code : " Sous réserve des dispositions du 16° de l'article L. 2122-22, le conseil municipal délibère sur les actions à intenter au nom de la commune. ". Enfin, aux termes de l'article L. 2132-2 : " Le maire, en vertu de la délibération du conseil municipal, représente la commune en justice. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Persac, par une délibération du 26 mai 2020, qui reprend les termes précités de l'article L. 2122-22, a entendu autoriser le maire à ester en justice, tant en demande qu'en défense, sans aucune limitation. Par suite, le moyen tiré de l'irrecevabilité des mémoires en défense présentés par la commune de Persac doit être écarté.

Sur la régularité du jugement :

4. Il ressort des termes du jugement attaqué et notamment du point 9 que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de se prononcer sur l'ensemble des arguments des parties, ont retenu que les prescriptions assortissant le permis, qui reproduisent les réserves et prescriptions de l'architecte des bâtiments de France, ne concernent que des points précis et limités et que la présentation d'un nouveau projet n'était pas nécessaire. Ce point 9 répond implicitement mais nécessairement au moyen tiré de ce que l'avis de l'architecte des bâtiments de France auraient comporté des réserves trop importantes pour être regardé comme un avis définitif sur les caractéristiques du projet. Les premiers juges, ont répondu à l'ensemble des moyens présentés par M. B... et n'ont entaché leur jugement d'aucun défaut de réponse à un moyen.

Sur la légalité du permis de construire contesté :

5. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) / b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions (...) ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : (...) /c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse (...) ".

6. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

7. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le pétitionnaire a indiqué, dans la notice, que le projet se situait dans le centre bourg de Persac et a précisé les monuments historiques à coté desquels il se situait, une église du 14ème siècle et le château de la Mothe du 16ème siècle. Le pétitionnaire a également spécifié les matériaux et couleurs des constructions ainsi que les aménagements en limite de terrain et le traitement des espaces libres et des plantations. Alors même qu'il s'agit d'une vue aérienne, le photomontage PC6 permettait au service instructeur d'apprécier la configuration des lieux et l'insertion du projet dans son environnement d'autant que les photographies PC7 et PC8 mettaient en exergue la proximité, l'intérêt architectural et le caractère monumental du château de la Mothe et que les plans de coupe et de façades indiquaient les hauteurs et dimensions des constructions projetées. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire n'explique pas les raisons pour lesquelles les formes architecturales, matériaux et couleurs ont été choisis pour assurer l'insertion du projet dans son environnement n'est pas suffisante pour caractériser une incomplétude du dossier de nature à elle seule à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.

8. Aux termes de l'article L. 621-32 du code du patrimoine : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. / L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. / Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues aux articles L. 632-2 et L. 632-2-1 ". Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " I. L'autorisation prévue à l'article L. 632-1 est, sous réserve de l'article L. 632-2-1, subordonnée à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France, le cas échéant assorti de prescriptions motivées. A ce titre, ce dernier s'assure du respect de l'intérêt public attaché au patrimoine, à l'architecture, au paysage naturel ou urbain, à la qualité des constructions et à leur insertion harmonieuse dans le milieu environnant. Il s'assure, le cas échéant, du respect des règles du plan de sauvegarde et de mise en valeur ou du plan de valorisation de l'architecture et du patrimoine. Tout avis défavorable de l'architecte des Bâtiments de France rendu dans le cadre de la procédure prévue au présent alinéa comporte une mention informative sur les possibilités de recours à son encontre et sur les modalités de ce recours. / Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable, l'autorisation environnementale prévue à l'article L. 181-1 du code de l'environnement ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du même code tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que, dans son avis du 20 août 2019, l'architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet et l'a assorti de trois prescriptions concernant, d'une part, l'enduit qui devra se rapprocher de la coloration ocrée (tons sable ou terre) des enduits traditionnels des immeubles anciens, d'autre part, la couverture qui sera exécutée en tuiles courbes à emboitement sans ressaut à fond courbe, de tons mêlés ou nuancés, pose brouillée sans dessin géométrique (50% rouge engobé 30% brun rustique clair 20 % rose engobé ou similaire) et enfin, le traitement de la voie piétonne en béton désactivé. Contrairement à ce que soutient l'appelant, eu égard au caractère précis et limité des prescriptions dont est assorti son avis, l'architecte des bâtiments de France ne peut être regardé comme ayant émis un avis défavorable, ou comme n'ayant pas donné un avis définitif sur des caractéristiques importantes du projet de construction.

10. L'administration ne peut assortir une autorisation d'urbanisme de prescriptions qu'à la condition que celles-ci, entraînant des modifications sur des points précis et limités et ne nécessitant pas la présentation d'un nouveau projet, aient pour effet d'assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect.

11. D'une part, à l'article 2 de l'arrêté du 27 août 2019, le maire de Persac a prescrit que les constructions envisagées seraient implantées à l'alignement de la voie nouvelle sans saillie, débord de toiture ni retrait, que les raccordements aux divers réseaux seraient à la charge du demandeur, que le raccordement au réseau d'assainissement serait réalisé en accord et sous le contrôle du gestionnaire de réseau et que les eaux pluviales seraient gérées sur la parcelle ou collectées par un réseau spécifique mais en aucun cas raccordées au réseau d'assainissement. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire et notamment du plan de masse, que le projet prévoyait l'implantation des constructions à l'alignement de la voie nouvelle et que la prescription n'avait pour objet que de préciser l'interdiction de saillie, débord de toit et retrait et n'imposait pas la modification du projet en ce qui concerne l'alignement des garages qui sont accolés à chaque pavillon. Par ailleurs, il résulte du plan de principe des réseaux que les raccordements aux réseaux prévus par le pétitionnaire n'étaient pas modifiés par les prescriptions qui ne faisaient que préciser les modalités d'exécution des travaux. D'autre part, l'article 2 de l'arrêté contesté rappelait les prescriptions émises par l'architecte des bâtiments de France dont il a été indiqué au point 9, qu'elles ne concernaient que la couleur des enduits, la teinte et la forme des tuiles et le traitement de la voie piétonne. Dans ces conditions, les prescriptions dont était assorti le permis de construire litigieux, qui avaient pour effet d'assurer la conformité du projet aux dispositions législatives et règlementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect, portaient sur des points précis et limités et ne nécessitaient pas la présentation d'un nouveau projet.

12. Si l'appelant soutient que c'est à tort que le tribunal a validé la dérogation à la règle d'alignement intégral des constructions sur rue en permettant qu'une partie du projet, garages et réseaux, ne soit pas implantée à l'alignement de la voirie le desservant, il ne précise pas la règle d'urbanisme à laquelle il serait dérogé. Par suite, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

13. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un des intérêts visés par cet article, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité des lieux dans lesquels la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur eux. Par ailleurs, eu égard à la teneur de ces dispositions et à la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder un permis de construire, le juge de l'excès de pouvoir ne peut censurer une autorisation de construire que si l'appréciation portée par l'autorité administrative, au regard de ces dispositions, est entachée d'une erreur manifeste.

14. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet se situe dans le centre bourg de Persac, aux abords de deux monuments historiques l'Eglise de Persac et le Château de la Mothe, dont les façades et toitures de la partie ancienne, située au nord-ouest, et le portail d'entrée avec son double passage sont inscrits au titre des monuments historiques et présente à ces titres un intérêt. Si l'appelant fait valoir que le bourg de Persac se caractérise par une implantation du bâti à l'alignement de la voirie et que les maisons ont toutes des huisseries en bois et des volets, il ressort des pièces du dossier que plusieurs immeubles de taille et de styles différents sans unité apparente et qui ne sont pas tous implantés à l'alignement des voies, se situent à proximité immédiate du terrain d'assiette du projet. Ainsi, si le projet se situe à proximité de monuments historiques, le quartier dans lequel il s'insère est dépourvu de toute homogénéité architecturale.

15. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la création de quatre pavillons de plain-pied, soit deux T2 de 55,65 m² et deux T3 de 69,17 m². Il ressort de l'avis du 20 août 2019 que l'architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet sous réserve du respect de prescriptions concernant l'enduit des constructions, leur couverture et le traitement de l'allée piétonne, qui permettent d'assurer l'insertion du projet dans son environnement protégé. Par ailleurs, la circonstance que le projet prévoit, pour les menuiseries extérieures, des " volets roulants ALU pour les grandes baies des séjours et volet roulant PVC pour les autres de la teinte des menuiseries ", de couleur gris, n'est pas de nature, à elle seule, à porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur du château de la Mothe. Dans ces conditions, compte tenu de ses caractéristiques et en l'absence de toute homogénéité architecturale ou urbaine du quartier dans lequel il s'insère, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire porterait une atteinte manifeste aux lieux et aux constructions avoisinantes. Par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 août 2019.

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Persac qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Persac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B... versera à la commune de Persac une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à la commune de Persac et à l'établissement public Habitat de la Vienne.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2022 à laquelle siégeaient :

Mme Brigitte Phémolant, présidente,

Mme Nathalie Gay, première conseillère,

Mme Laury Michel, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2022.

La rapporteure,

Nathalie GayLa présidente,

Brigitte Phémolant

La greffière,

Virginie Santana

La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

N° 21BX01802 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21BX01802
Date de la décision : 22/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-025-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. - Permis de construire. - Nature de la décision. - Octroi du permis. - Permis assorti de réserves ou de conditions.


Composition du Tribunal
Président : Mme PHEMOLANT
Rapporteur ?: Mme Nathalie GAY
Rapporteur public ?: M. GUEGUEIN
Avocat(s) : LELONG

Origine de la décision
Date de l'import : 30/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2022-04-22;21bx01802 ?
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